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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 1er déc. 2025, n° 25/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Octobre 2025
N° RG 25/03349 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6WXF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. TRIVIA,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.N.C. PHARMACIE BAILLE 181,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
DENONCES
LIXXBAIL
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
CEGELEASE
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé, la SCI TRIVIA a donné à bail commercial à la SNC PHARMARCIE BAILLE 181 des locaux commerciaux situés [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 45.000 euros hors taxes, outre une provision sur charges trimestrielle de 150 euros.
Le bail commercial a pris effet au 1er mars 2023 pour une durée de 9 ans.
La SCI TRIVIA s’est plainte d’un manquement à l’obligation contractuelle de souscription d’une police d’assurance.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2025, la SCI TRIVIA a fait délivrer à la SNC PHARMACIE BAILLE 181 une sommation d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice du 08 août 2025, la SCI TRIVIA a fait assigner la SNC PHARMACIE BAILLE 181, devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la société défenderesse, outre sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, l’assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits la SAS CEGELEASE et la société LIXXBAIL.
Lors de l’audience du 06 octobre 2025, la SCI TRIVIA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
— Constater la résiliation du bail ;
— Ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sorties ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte d’un montant de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— Ordonner l’expulsion de la SNC PHARMACIE BAILLE 181, et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— Condamner la SCI TRAVIA à payer à la SNC PHARMACIE BAILLE 181 :
*Une indemnité d’occupation mensuelle de 3.916 euros jusqu’à la reprise effective des lieux ;
*2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
*Les dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer en date du 16 juin 2025.
La SNC PHARMACIE BAILLE 181, bien que régulièrement assignée à étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 01 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article 8 du bail commercial stipule que le preneur assurera les risques propres à son exploitation et devra en particulier souscrire une police d’assurance « responsabilité civile » et une police d’assurance « incendie-explosion » et « dégâts des eaux ».
Par ailleurs, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut d’exécution par le preneur de l’une quelconque des conditions du bail, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement ou d’une sommation de respecter les stipulations du bail demeuré infructueux.
Une sommation d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire a été délivrée le 16 juin 2025.
La sommation n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié de la souscription d’une police d’assurance dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 17 juillet 2025.
L’obligation de la SNC PHARMACIE BAILLE 181 de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Il y a lieu d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société défenderesse.
En revanche, la demande d’astreinte n’étant pas justifiée, elle sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 17 juillet 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 3.750 euros, en sus des charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation sera accordée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SNC PHARMACIE BAILLE 181 sera condamnée, à payer à la SCI TRIVIA la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC PHARMACIE BAILLE 181 qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût de la sommation d’avoir à justifier de l’assurance du 16 juin 2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu entre la SCI TRIVIA et la SNC PHARMACIE BAILLE 181 ayant pris effet le 1er mars 2023, à la date du 17 juillet 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SNC PHARMACIE BAILLE 181 et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à une obligation de quitter les lieux sous astreinte ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SNC PHARMACIE BAILLE 181 à payer à la SCI TRIVIA une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 17 juillet 2025, égale au montant du dernier loyer mensuel hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la SNC PHARMACIE BAILLE 181 à payer à la SCI TRIVIA, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SNC PHARMACIE BAILLE 181 aux dépens, comprenant le coût de la sommation d’avoir à justifier de l’assurance du 16 juin 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 01/12/2025
À Me Ludovic KALIFA
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