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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 mars 2026, n° 24/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01583 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6EO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
N° RG 24/01583 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6EO
NAC : 30G
Jugement rendu le 06 Mars 2026
ENTRE :
S.A.S.U. [W]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
S.C.I. EDV
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marina BEAUMONT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025 et de fixation du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 19 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Mars 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Stéphanie PANURGE
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Marina BEAUMONT
le :
N° RG 24/01583 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6EO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 4 novembre 2022, la Société civile immobilière EDV (ci-après, SCI EDV) a, par l’intermédiaire de l’agence Pierre Immobilier, donné à bail à la SASU [W] un local à usage commercial situé [Adresse 3] à Saint-Pierre moyennant un loyer annuel de 12 624,96 euros. Le bail prévoit également la mise à disposition de la terrasse de l’immeuble dans le cadre de son activité de restauration.
Un état des lieux a été dressé le 4 novembre 2022 également, mentionnant une peinture dans la cuisine et la salle de restauration “en bon état”. Aucune mention n’a été faite quant à l’installation du réseau électrique, la conformité du réseau de gaz et l’état du chauffe-eau.
Se plaignant de désordres dans le local, la SASU [W] a notamment fait établir un procès-verbal de commissaire de justice le 29 janvier 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 avril 2024, la SASU [W] a fait assigner la SCI EDV devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre aux fins de diminution de loyer et d’indemnisation des préjudices allégués.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 21 mai 2025, la SASU [W] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— écarter la clause de renonciation à recours pour être réputée non écrite ;
— ordonner une baisse du loyer à hauteur de 50% jusqu’à parfaite réalisation des travaux ;
— condamner la SCI EDV à lui verser au titre de son préjudice de jouissance les sommes suivantes :
*5 260,40 euros au titre de la période du 5 décembre 2022 au mois d’octobre 2023 ;
*8 428,45 euros au titre de la période du 4 novembre 2023 à ce jour et jusqu’à parfaite réalisation des travaux ;
— condamner la SCI EDV à lui verser la somme de 7 449,47 euros au titre de son préjudice financier (à savoir : 3 474,65 euros au titre des travaux d’électricité, 2 288,71 euros au titre des travaux de remise aux normes de l’installation de gaz, 683,55 euros au titre du remplacement du chauffe-eau, 1 002,54 euros au titre des travaux de réparation du système d’assainissement) ;
— condamner la SCI EDV à lui verser à la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral;
— débouter la SCI EDV de sa prétention au titre du paiement du loyer révisé pour la période du 4 novembre 2024 au 4 novembre 2025 ;
— condamner la SCI EDV à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— à titre subsidiaire, juger l’absence d’exécution provisoire en cas de condamnation de la SASU [W] au paiement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SASU [W] fait valoir à titre liminaire que la clause du bail du 4 novembre 2022 selon laquelle “les diverses polices souscrites par les deux parties pour les biens loués comporteront des clauses réciproques de renonciation à recours l’une à l’encontre de l’autre” doit être réputée non écrite en ce qu’elle a pour effet de vider de sa substance l’obligation essentielle du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux au preneur.
S’agissant des préjudices allégués, la SASU [W] évoque en premier lieu un préjudice de jouissance et un préjudice financier résultant des désordres affectant le local. Ainsi, elle se fonde sur les dispositions des articles R 145-35 du code de commerce, 606, 1719 et 1720 du code civil pour considérer que la SCI EDV a manqué à ses obligations en ne délivrant pas un local conforme à l’activité de restauration pour les motifs suivants : non-conformité de l’installation électrique, défaut d’étanchéité, défectuosité du système d’évacuation des eaux usées, non-conformité de l’installation de gaz, défectuosité du chauffe-eau. Elle verse aux débats les échanges intervenus entre les parties relatifs aux désordres constatés et fait état de l’absence d’intervention de la SCI EDV pour y remédier et ce alors que la destination des locaux a été spécifié dans le bail et qu’il s’agit d’un établissement recevant du public. La SASU [W] ajoute avoir été contrainte d’effectuer des travaux elle-même pour remédier aux désordres et ce afin de pouvoir exercer son activité.
En outre, la SASU [W] soutient avoir subi un préjudice moral sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil au regard de l’attitude de la SCI EDV à son égard, multipliant les actes de provocation pour la forcer à quitter les lieux, engendrant un état dépressif majeur chez Mme [F], exploitant la SASU, mise en position d’arrêt de travail au mois de juillet 2024.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 17 juin 2025, la SCI EDV sollicite du tribunal de :
— débouter la SASU [W] de ses prétentions ;
— enjoindre à la SASU [W] de vérifier la conformité de l’installation au gaz par une société agréée et réaliser le cas échéant les travaux nécessaires à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— à titre subsidiaire, dire que la SCI EDV pourra faire intervenir ses propres artisans pour la réalisation des travaux ;
— à titre très subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les sommes qui seraient mises à sa charge au titre des travaux ;
— ramener à de plus justes proportions les sommes qui seraient mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance et de la diminution de loyer ;
— en tout état de cause, condamner la SASU [W] à lui verser la somme de 7,05 euros au titre du loyer indexé et non acquitté pour la période du 4 novembre 2023 au 3 novembre 2024;
— condamner la SASU [W] à lui verser chaque année le loyer indexé soit 14 087,28 euros pour la période du 4 novembre 2024 au 3 novembre 2025 ;
— condamner la SASU [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire mais l’écarter pour les dispositions qui condamneraient la SCI EDV.
Au soutien de ses prétentions, la SCI EDV fait valoir à titre liminaire que le contrat de bail conclu avec la SASU [W] contient une clause de renonciation à recours de telle sorte que la SASU ne pourra qu’être déboutée de ses prétentions. Sur le fond, la SCI EDV se réfère aux articles 606 du code civil et R 145-35 du code de commerce pour considérer que les demandes financières de la SASU sont infondées. Elle expose ainsi que s’agissant des infiltrations, les deux constats de commissaire de justice dressés à la demande de la SASU [W] sont dépourvus de neutralité et que la SASU a elle-même contribué au dommage en ne procédant pas à une déclaration de sinistre auprès de son assureur et aux réparations en temps voulu. Elle a en outre déjà perçu une indemnisation à ce titre. Sur l’installation électrique, la SCI EDV indique que les travaux d’électricité ne relèvent pas des obligations du bailleur. Elle estime avoir toutefois proposé une intervention à la SASU, laquelle n’a pas laissé la possibilité au technicien d’intervenir et a effectué des travaux non autorisés dont elle a demandé par la suite le paiement au bailleur.
La SCI EDV conclut également à l’exclusion des travaux du système d’évacuation des eaux usées des obligations du bailleur sur le fondement de l’article 606 du code civil, et ce d’autant plus que la difficulté a été ponctuelle et résolue. S’agissant du chauffe-eau électrique, elle indique que l’état des lieux effectué par la demanderesse ne mentionne pas de difficulté de telle sorte que le chauffe-eau est réputé avoir été reçu en bon état à la prise de possession du local. Elle précise que la SASU [W] a en outre fait obstacle à toute tentative de résolution amiable et fait preuve de mauvaise foi. Elle considère de la même façon que la SASU [W] ne démontre pas que l’installation de gaz n’était pas conforme et ajoute qu’en tout état de cause, la conformité de l’installation relève de la SASU.
Sur les préjudices allégués en demande, la SCI EDV expose qu’en l’absence de travaux à sa charge une diminution de loyer est infondée et que la SASU [W] ne démontre pas l’existence d’un préjudice de jouissance. Sur le préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de loyauté, la SCI EDV considère que les échanges versés aux débats démontrent sa volonté d’aboutir à une solution amiable tandis que l’attitude de la SASU a au contraire empêché toute intervention de sa part.
Enfin, à titre reconventionnel, la SCI EDV fait valoir la clause d’indexation du loyer insérée au bail commercial du 4 novembre 2022 et du refus de la SASU [W] de voir appliquer cette indexation en dépit de son obligation légale et contractuelle de paiement du loyer. Pour autant la SASU [W] a réglé partiellement le différentiel entre le loyer initial et le loyer indexé au titre de l’année 2023-2024 et s’est acquittée du montant du loyer indexé au mois de novembre 2024. La SCI EDV en conclut que la somme de 7,05 euros demeure due au titre du loyer indexé et non acquitté du 4 novembre 2023 au 3 novembre 2024, puis que le loyer indexé jusqu’au 3 novembre 2025 est de 14 087,28 euros net à l’année.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure. Une ordonnance du 22 juillet 2025 a fixé la date de dépôt des dossiers au 19 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la clause de renonciation à recours
Selon les articles 1719 et 1720 du code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Il résulte de ces dispositions que la clause de non-recours, qui n’a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux d’entretien ou de réparation, n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation de délivrance.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre les parties le 4 novembre 2022 fait figurer en page 8, dernier paragraphe, la mention suivante : “Les diverses polices souscrites par les 2 parties pour les biens loués comporteront des clauses réciproques de renonciation à recours l’une contre l’autre”. Outre l’absence de communication des polices d’assurance permettant de confirmer l’existence de cette clause, sa formulation n’empêche nullement le preneur d’engager une action à l’encontre du bailleur dès lors qu’il considère que l’obligation de délivrance de ce dernier n’a pas été respectée.
Dès lors, sans qu’il ne soit nécessaire de réputer cette clause non écrite, il en résulte que la SASU [W] peut engager une action en responsabilité à l’encontre de la SCI EDV sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle du bailleur
Selon les articles 1719 et 1720 du code civil le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée, d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives, et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
En l’espèce, la lecture du bail permet de constater que la destination des locaux, à savoir la “restauration rapide et annexes, sur place et à emporter”, est bien stipulée en page 2 du contrat. Il est également précisé parmi les obligations générales du bailleur que celui-ci doit délivrer au preneur à la date de prise d’effet du bail des locaux propres à leur destination contractuelle.
Le preneur, quant à lui, est tenu d’effectuer ou de faire effectuer l’entretien et les réparations locatives dès que nécessaire, de souscrire un contrat d’entretien des équipements individuels (chauffage, électricité, gaz, etc) notamment.
En outre, une clause intitulée “E) Le preneur et le bailleur sont tenus des obligations réciproques suivantes” stipule que si pendant la durée du bail et de ses renouvellements, des travaux imposés par l’administration ou une nouvelle règlementation pour maintenir constamment l’immeuble loué conforme à sa destination contractuelle sont à réaliser, les parties doivent déterminer entre elles la charge de ces travaux.
Suivant l’état des lieux d’entrée dressé le 4 novembre 2022 entre la SASU [W] et le mandataire de la SCI EDV, les équipements sont en état d’usage ou en bon état, en-dehors de la terrasse qui est décrite dans un état moyen.
Toutefois, la circonstance selon laquelle le preneur prend les locaux en l’état ne décharge pas le bailleur de son obligation d’entretien.
Sur le préjudice de jouissance
La SASU [W] verse aux débats les SMS et courriels adressés à la SCI EDV faisant part d’infiltrations dans le local. Ainsi, par un SMS du mois de janvier ou février 2023, la date étant pu lisible sur la pièce produite, la SASU [W] évoque une infiltration au plafond. Par courriel du 10 mars 2023, la SASU [W] indique à la SCI EDV que de nouvelles infiltrations ont été constatées au niveau du plafond du couloir. Le 12 novembre 2023, la SASU [W] informe la SCI EDV d’infiltrations consécutives à des intempéries dans la cuisine, le carrelage se décollant du sol, le couloir et le bar.
La SARETEC a d’ailleurs établi un rapport le 23 novembre 2023 suite à la déclaration de sinistre de la SASU [W] et a constaté une infiltration d’eau dans la cuisine trouvant son origine dans les parties communes et au travers de la façade ayant endommagé le carrelage mural de la cuisine. Le 26 janvier 2024, la SASU [W] a renouvelé un courriel à l’égard de la SCI EDV pour lui faire part de nouvelles traces d’infiltrations.
Suivant deux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 29 et 30 janvier 2024, ont été constatés une exsudation de gouttes d’eau par un orifice au plafond dans la salle de restauration, des traces d’infiltration sur les plaques de contreplaqué du couloir situé entre la salle et la cuisine, des auréoles d’infiltrations sur le mur et le faux plafond de la cuisine, des décollements de carreaux avec fissure en pied de mur dans la cuisine et des stigmates de ruissellement sur le mur Ouest.
Pour autant, la SCI EDV ne démontre pas être intervenue pour faire cesser ce trouble lié aux infiltrations et permettre à la SASU [W] de jouir paisiblement du local.
De la même façon, la SASU [W] fait état de l’absence de conformité de l’installation électrique. Ainsi, suivant un compte rendu de vérification périodique dressé par L’APAVE le 29 décembre 2022, il apparaît que les installations électriques du local peuvent entraîner un risque d’incendie ou d’explosion, en raison d’un dysfonctionnement des dispositifs différentiels à courant résiduel. Le 11 janvier 2023, la SASU [W] a alors adressé un courriel à la SCI EDV suivant lequel une rencontre a eu lieu la veille et évoque ainsi la difficulté rencontrée avec l’installation électrique faisant obstacle à l’ouverture de son établissement recevant du public. Le 3 février 2023, la SASU [W] a ainsi proposé un devis à la SCI EDV, laquelle n’a manifestement pas donné suite. Or, sans une installation conforme, la SCI EDV ne peut prétendre avoir fourni un local propre à permettre l’exercice de l’activité précisée au bail, à savoir une restauration sur place et à emporter.
S’agissant du système d’évacuation des eaux usées et du chauffe-eau extérieur, la SASU [W] verse aux débats les échanges de courriels entre les parties suivant lesquels la SCI EDV a été informée de l’écoulement des eaux usées dans la salle de restauration au mois d’avril 2024. Suivant les deux procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice les 29 et 30 janvier 2024, ont en effet été constatées une pellicule d’eau stagnante sur le sol de la salle de restauration et des dégradations du chauffe-eau extérieur, lesquelles ont été rappelées à la SCI EDV par courriel du 6 août 2024 et à nouveau le 17 octobre 2024, aucune intervention n’ayant eu lieu auparavant.
Enfin, la SASU [W] fait état de travaux effectués par le fils de la gérante de la SCI EDV, ce qui n’est pas contesté en défense, et de leur nuisance quant à son activité de restauration. Elle verse à ce titre aux débats une attestation du père de la gérante, une photographie et un procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 5 mars 2025. Pour autant, les nuisances sonores et visuelles des travaux ne ressortent pas suffisamment de ces pièces pour les considérer comme établies.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en dépit de la destination des locaux telle que stipulée au bail commercial du 4 novembre 2022 et de l’état des lieux d’entrée du même jour, la SCI EDV a failli à son obligation d’entretien au regard de l’état dégradé du local, des troubles subis par la SASU [W] rapidement après son entrée dans les lieux et de l’absence d’intervention manifeste de la SCI EDV considérant à tort que la plupart des travaux nécessaires incomberaient au preneur.
En outre, si la SCI EDV fait valoir la mauvaise foi de la SASU [W] dans l’exécution de travaux qu’elle a pu proposer, force est de constater que la SASU [W] a simplement exigé un délai de prévenance raisonnable eu égard à son activité et à son jour de fermeture de telle sorte que cet argument ne saurait être retenu.
Il convient de préciser qu’un préavis a été donné à la SCI EDV par la SASU [W] au 4 novembre 2025 de telle sorte que la prétention tendant à ce que la SCI EDV soit condamnée à exécuter les travaux sous peine de baisse de loyer de 50% est devenue sans objet.
S’agissant des prétentions financières de la SASU [W] quant à son préjudice de jouissance, celle-ci sollicite une somme équivalente à une moitié de loyer sur les périodes du 5 décembre 2022 au mois d’octobre 2023 puis du 4 novembre 2023 jusqu’à réalisation des travaux, étant rappelé que le bail a cessé le 4 novembre 2025.
Au regard de l’ampleur des désordres ayant nécessairement perturbé l’activité de restauration exercée par la SASU [W], sans pour autant que celle-ci ne démontre un arrêt forcé de son activité ni une diminution de chiffre d’affaires par exemple durant la période visée, il convient de lui allouer une somme globale de l’ordre de 10 000 euros que la SCI EDV sera condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts pour son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice financier
La SASU [W] verse aux débats diverses pièces tendant à établir les frais qu’elle a dû supporter pour remédier aux désordres dont la charge incombait au bailleur.
— Sur l’installation électrique :
En effet, la SASU [W] verser aux débats une facture émanant de la société Run’Domotic du 11 juillet 2023 d’un montant de 3 474,65 euros TTC pour des travaux faisant suite au passage de l’Apave. Il conviendra donc de condamner la SCI EDV à verser cette somme à la SASU [W] au titre du préjudice financier.
— Sur l’installation de gaz, le remplacement du chauffe-eau et la mise aux normes du système d’assainissement :
La SASU [W] verse trois devis, à savoir le devis de la SARL Airéo du 23 février 2024 d’un montant de 2 288,71 euros, le devis de la SARL TSC Plomberie du 29 mars 2024 d’un montant de 683,55 euros et le devis la SARL TSC Plomberie du 29 mars 2024 d’un montant de 1002,54 euros.
Il conviendra de condamner la SCI EDV à régler à la SASU [W] les sommes correspondantes au titre de son préjudice financier, n’ayant pas à supporter la charge définitive de travaux relevant de l’obligation d’entretien du bailleur et non de menues réparations incombant au preneur.
Sur le préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SASU [W] fait état d’un préjudice moral subi du fait de l’attitude de la SCI EDV notamment et des répercussions de leur mésentente sur la santé de Mme [F], associé unique de la SASU.
Toutefois, si le retard ou l’absence d’intervention de la SCI EDV ont causé un préjudice de jouissance et un préjudice financier à la SASU, celle-ci ne fait pas état d’un préjudice moral qui lui serait propre tel qu’une atteinte à son image ou sa réputation. Or, il s’agit d’un préjudice distinct de celui qui aurait été subi par Mme [F] elle-même mais dont l’indemnisation n’est pas sollicitée.
Aussi, il convient de débouter la SASU de ce chef.
Sur la prétention reconventionnelle fondée sur la révision annuelle du loyer
L’article 1104 du code civil dispose que Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
Il convient de préciser que les prétentions de la SCI EDV relatives à l’exécution des travaux sont devenues sans objet au regard de la fin du bail conclu avec la SASU [W].
En l’espèce, le bail du 4 novembre 2022 stipule que le loyer est révisé annuellement suivant l’indice trimestriel des loyers commerciaux.
S’agissant de la période du 4 novembre 2023 au 3 novembre 2024, la SCI EDV fait état d’un loyer annuel de 13 469,69 euros et d’une différence de l’ordre de 845,69 euros avec le loyer annuel de la première année à hauteur de 12 624,96 euros. Or, la différence est en réalité de 844,73 euros après vérification.
La SASU [W] démontre avoir effectué un virement d’un montant de 838,64 euros en régularisation, sans pour autant expliquer la déduction des trois jours d’indexation du mois de novembre 2024. Aussi, il en résulte un solde de 844,73 – 838,64 = 6,09 euros que la SASU [W] sera condamnée à verser, n’ayant pas sollicité de réduction de loyer ni de suspension de loyer lorsqu’elle faisait face aux désordres du local.
S’agissant de la prétention relative au loyer annuel 2024-2025, la SCI EDV sollicite une condamnation à la date de ses dernières écritures du 17 juin 2025 à la totalité du loyer tout en précisant son échéance mensuelle. Or, il n’est pas fait état ni démontré un défaut de paiement du loyer sur la période courant du 4 novembre 2024 au 17 juin 2025 de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner la SASU [W] à ce titre. La SCI EDV sera par conséquent déboutée pour le surplus.
Sur les prétentions accessoires
La SCI EDV, succombant, sera condamnée à verser à la SASU [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance son exécutoires par provision.
En l’espèce, aucun élément ne s’oppose à l’application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que l’action engagée par la SASU [W] ne contrevient pas à la clause de renonciation à recours inclue dans le bail du 4 novembre 2022 ;
Constate que les prétentions relatives à l’exécution forcée de travaux et la réduction de loyer sont sans objet eu égard à leur caractère futur et à la résiliation du bail au 4 novembre 2022;
Condamne la SCI EDV à verser à la SASU [W] les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 7 449,45 euros au titre du préjudice financier ;
Déboute la SASU [W] au titre du préjudice moral ;
Condamne la SASU [W] à verser à la SCI EDV la somme de 6,09 euros au titre de la régularisation du loyer 2023-2024 ;
N° RG 24/01583 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA6EO – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Mars 2026
Déboute la SCI EDV pour le surplus ;
Condamne la SCI EDV à verser à la SASU [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI EDV aux dépens ;
Dit que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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