Tribunal Judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, 1re chambre, 6 mars 2026, n° 24/01583
TJ Saint-Pierre de la Réunion 6 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de délivrance

    La cour a estimé que la clause de non-recours n'exonère pas le bailleur de son obligation de délivrance, permettant ainsi à la S.A.S.U. [W] d'engager une action en responsabilité.

  • Rejeté
    Désordres affectant le local

    La cour a constaté que la demande de réduction de loyer était devenue sans objet en raison de la résiliation du bail.

  • Accepté
    Perturbation de l'activité de restauration

    La cour a alloué des dommages-intérêts pour préjudice de jouissance en raison des désordres affectant le local.

  • Accepté
    Frais engagés pour remédier aux désordres

    La cour a condamné la S.C.I. EDV à verser des sommes correspondant aux frais engagés par la S.A.S.U. [W] pour des travaux nécessaires.

  • Rejeté
    Attitude du bailleur

    La cour a rejeté la demande de préjudice moral, considérant qu'aucun préjudice distinct n'a été démontré.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la S.C.I. EDV à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 mars 2026, n° 24/01583
Numéro(s) : 24/01583
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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