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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 16 sept. 2025, n° 25/02831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/02831 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOZC
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02831 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOZC
Minute n°
copie certifiée conforme
le 16 septembre 2025 à :
— Me Gregory ENGEL
— M. [P] [K]
— Mme [B] [G] Epouse [K]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ICF NORD EST
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°301 747 836
ayant son siège social [Adresse 5]
représentée par Me Grégory ENGEL, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [K]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 3]
comparant en personne
Madame [B] [G] épouse [K]
demeurant [Adresse 9]
[Adresse 3]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Céline DUMOULIN, Greffier lors des débats
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du 01 Juillet 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire et avant dire droit,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La Société Anonyme ICF NORD (ci-après la SA ICF NORD EST) a donné à bail à Monsieur [P] [K] et à Madame [B] [G] épouse [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 6] (rez-de-chaussée – logement N° 291556 Escalier 1 Porte N° 104) par contrat du 1er août 2023, pour un loyer mensuel de 639,06 € et 68,89 € de provision sur charges.
Les montants actualisés s’élèvent à 762,17 € pour le loyer charges comprises.
Un surloyer est appliqué depuis le mois de janvier 2025.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA ICF NORD EST a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 28 juin 2024, portant sur la somme de 1 950,35 €. Puis, la SA ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [P] [K] et Madame [B] [G] épouse [K] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
À l’audience du 1er juillet 2025, la SA ICF NORD EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation, et demande, sous exécution provisoire :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;De prononcer, à compter du 28 août 2024, la résiliation de plein droit du contrat de bail ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [P] [K] et de Madame [B] [G] épouse [K] de l’appartement sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et indépendamment de l’indemnité d’occupation ;De condamner les locataires au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 760 € à compter du 28 août 2024 et d’un montant de 2 006,22 € dont 1 218,92 € de surloyer à compter du 1er février 2025, et de dire que cette indemnité d’occupation sera indexée sur le coût de la construction, l’indice de base servant à la révision étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir ;De dire que cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;De condamner Monsieur [P] [K] et Madame [B] [G] épouse [K] solidairement au paiement de l’arriéré locatif au 18 février 2025 s’élevant à la somme de 4 984,22 € dont 1 218,92 € au titre du surloyer, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De les condamner solidairement au paiement d’une somme de 700 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer ainsi que l’intégralité des frais et honoraires liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’Huissier de justice.
Le Conseil de la bailleresse indique que la Caisse d’allocations familiales attend le jugement afin de procéder à des paiements, et que la dette s’élève à 15 118,16 €, ce qui inclut le surloyer. Le loyer courant n’est pas réglé depuis six mois. Le Conseil de la société bailleresse ne s’oppose pas à des délais de paiement.
Monsieur [P] [K] comparaît en personne et explique qu’il n’y a pas de paiement depuis le mois de janvier compte tenu du surloyer. Le couple n’a pas compris la somme et a tenté de joindre la société bailleresse en vain. Une assistante sociale a élaboré un dossier. Monsieur [P] [K] avait une micro-entreprise, ce qui explique des difficultés dans l’établissement d’avis d’imposition, étant précisé que tant que les services fiscaux ne communiquent pas le document, rien ne peut être réalisé. Les locataires n’arrivent pas à payer une petite somme, et envisage de contracter un crédit. Le locataire explique avoir besoin de plus de temps.
Madame [B] [G] épouse [K], bien que citée par acte de Commissaire de justice signifié le 13 mars 2025, par dépôt à l’Étude, n’est ni présente, ni représentée.
Il est sollicité, dans le cadre du délibéré, la remise d’un décompte actualisé au mois de septembre afin de vérifier si des paiements sont intervenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Le Conseil de la société bailleresse a remis à la juridiction un décompte actualisé au 1er septembre 2025 dont il ressort qu’aucun paiement n’a été réalisé.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 19 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ICF NORD EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 19 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux… ».
Le bail conclu le 1er août 2023 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 juin 2024, pour la somme en principal de 1 950,35 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 9 août 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA ICF NORD EST produit un décompte actualisé dont il ressort que Monsieur [P] [K] et Madame [B] [G] épouse [K] restent lui devoir la somme de 19 187 € à la date du 1er septembre 2025.
Il n’est cependant pas démontré que ce décompte a été transmis aux locataires, et ce afin d’assurer le respect du principe du contradictoire.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats afin de vérifier :
Le caractère contradictoire du décompte du 1er septembre 2025,La reprise éventuelle du paiement du loyer courant par les locataires.
Il y a lieu de réserver les droits des parties ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
DÉCLARE recevable l’action de la société anonyme ICF NORD EST ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la société bailleresse de justifier du caractère contradictoire du décompte daté du 1er septembre 2025, et éventuellement à Monsieur [P] [K] et Madame [B] [G] épouse [K] de justifier de la reprise du paiement du loyer courant ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 21 octobre 2025 à 14h00 Salle 5 au Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM sis [Adresse 2] ;
RÉSERVE les droits des parties ainsi que les dépens.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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