Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 21 oct. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Pôle |
|---|
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
21 Octobre 2025
N° RG 25/00015
N° Portalis DBY2-W-B7J-HZIC
N° MINUTE 25/00569
AFFAIRE :
[X] [O]
C/
[Adresse 9]
Code 88M
Majeur handicapé – Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [X] [O]
CC [10]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparanteen personne, assistée de sa fille, Mme [O] [F], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
[Adresse 9]
DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [T] [J], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 11 Juillet 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 13 Octobre 2025, le délibéré ayant été prorogé au 21 octobre 2025.
JUGEMENT du 21 Octobre 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 février 2024, Mme [X] [O] (la requérante) a adressé à la [10] (la [11]) une demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 11 juin 2024, la [5] ([4]) a attribué l’AAH L.821-2 pour une durée de cinq ans sur la base notamment d’un taux d’incapacité compris entre 50% et 79%.
Le 2 octobre 2024, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [4], qui a confirmé sa décision de refus le 5 novembre 2024.
Par courrier envoyé le 6 janvier 2025, la requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 11 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A cette date, Mme [X] [O] comparaît en personne et est assistée de sa fille Mme [F] [O]. Elle demande au tribunal de lui accorder l’AAH L.821-1, faisant valoir que son taux d’incapacité est égal ou supérieur à 80%.
La requérante soutient rencontrer d’importantes limitations au quotidien en lien avec ses problèmes de santé. Elle souligne de multiples pathologies, notamment d’un diabète de type 2, qui nécessitent un suivi médical constant et un traitement médical lourd. Elle ajoute souffrir de douleurs permanentes généralisées qui ont également des répercussions fonctionnelles (engourdissement totale de sa jambe droite). Elle affirme que sa mobilité est très limitée ; qu’elle ne peut pas rester longtemps assise ; qu’elle ne peut se déplacer sans l’aide d’une canne et ne peut parcourir plus de 100 mètres, ce qui l’empêche de participer à des activités sociales ou familiales.
Elle précise oralement que son conjoint rencontre également d’importants problèmes de santé de sorte qu’il ne peut pas l’aider ; que ce sont ses enfants qui l’aident au quotidien pour la préparation des repas et le ménage ; qu’elle a également obtenu de sa mutuelle l’intervention temporaire d’une aide ménagère ; que d’autres démarches sont en cours pour obtenir une aide quotidienne.
Elle déclare qu’elle peut s’habiller seule mais lentement ; que son logement est un logement adapté pour personne à mobilité réduite, ce qui simplifie la réalisation de certaines tâches.
Elle souligne que son état de santé s’est dégradé ces dernières années et qu’elle a pu répondre oui à certaines questions du questionnaire d’autonomie alors que certaines tâches ne sont pas réalisées.
La [11] reprend oralement ses conclusions du 2 juillet 2025 aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter le recours en ce qu’il est infondé.
Elle soutient qu’au vu des contraintes thérapeutiques, des difficultés rencontrées pour accomplir certains actes courants de la vie quotidienne et l’autonomie préservée de la requérante dans les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et du dossier médical fourni, elle présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% ; que ce taux correspond à une entrave notable, c’est-à-dire d’un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée aux prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; que l’autonomie est préservée pour les actes de la vie quotidienne.
Elle souligne oralement que les difficultés de la requérante, y compris les contraintes thérapeutiques, ont donc déjà été reconnues et prises en compte ; qu’elles ont justifié l’attribution des cartes mobilités stationnement et priorité du fait de la réduction importante du périmètre de marche, du recours à une aide technique et de la difficulté à se maintenir debout ; que l’AAH lui a également été attribuée sur le fondement de l’article L.821-1, une réduction substantielle et durable à l’emploi lui ayant été reconnue du fait de l’incapacité à travailler.
Elle explique toutefois que selon les éléments médicaux fournis, aucune fonction n’est abolie et l’autonomie est préservée pour les actes essentiels de la vie courante, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% ne sont pas remplies. Elle indique que l’ensemble des éléments médicaux ont été pris en compte, y compris les pièces médicales postérieures à la demande et que pour autant, le taux de 80% n’est pas atteint.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, le délibéré ayant été prorogé au 21 octobre 2025, les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d’incapacité d’au moins 80 % (communément appelée “AAH L.821-1”) soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu’en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi (“AAH L.821-2").
Le taux d’incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.
Cette annexe dispose :
« Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ».
« Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ».
En l’espèce, la requérante est âgée de 61 ans au moment de l’évaluation de sa situation par l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation ([7]) de la [11]. Elle vit en logement autonome avec son conjoint.
Il résulte de l’évaluation effectuée par la [Adresse 9] que :
— sur le plan de la santé et selon le dossier médical fourni, la requérante présente :
*une évolution dégénérative des genoux et du rachis générant des douleurs, rendant la station debout pénible, réduisant son périmètre de marche et nécessitant le recours à une aide technique pour les déplacements et un traitement;
* un diabète nécessitant un traitement ;
* un surpoids.
Par ailleurs, elle a subi en 2022 une greffe pour laquelle elle bénéficie toujours d’une surveillance dans le cadre de suivis spécialisés (angiologue et néphrologue) et de traitements.
— il ressort du questionnaire d’autonomie complété dans le certificat médical du médecin traitant du 25/01/2024 que la requérante effectue avec difficulté certains actes courants de la vie quotidienne (toilette, habillage) mais les réalise seule ; a besoin de l’aide de son conjoint pour faire les courses ; accomplit seule les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne ; s’administre seule ses traitements.
Le médecin ne précise pas la fréquence des suivis et traitements. ll mentionne un besoin d’aide pour les courses et le ménage. Il côte toutes les autres rubriques A (Réalisé sans difficulté et sans aucune aide) ou B (Réalisé avec difficulté mais sans aide humaine).
Au vu des contraintes thérapeutiques, des difficultés rencontrées pour accomplir certains actes courants de la vie quotidienne et l’autonomie préservée de la requérante dans les actes essentiels ou élémentaires de la vie quotidienne et du dossier médical fourni, l’EPE a évalué que la requérante présente un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%. Ce taux correspond à une entrave notable, c’est-à-dire d’un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée aux prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est préservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
S’appuyant sur cette évaluation, la [4] a attribué l’AAH sur la base d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% couplé à la une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi pour la durée maximale de 5 ans.
A l’appui de se son recours, la requérante produit de nombreuses pièces médicales, pour parties postérieures à la décision de la [4].
Cependant, si ces pièces viennent confirmer l’importance des problèmes de santé dont souffre Mme [O], ces pièces ne mettent pas pour autant en évidence l’existence de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte dans son autonomie individuelle au moment de la décision de la [4].
C’est ainsi que dans son courrier du 7 février 2025, le médecin traitant indique que la requérante gère seule son traitement. Dans son courrier du 7 juillet 2025, le kinésithérapeute fait effectivement état pour sa part de ce que Mme [O] a été confrontée depuis la fin de l’année 2024 à une aggravation de ses douleurs liées à la lombosciatalgie avec retentissement fonctionnel mais précise toutefois que suite aux séances de rééducation mises en place, les douleurs sont en diminution et que la mobilité rachidienne, la force et l’endurance musculaire se sont améliorées.
De même, si à l’audience, la fille de la requérante atteste que sa mère a besoin d’aide pour la préparation des repas et le ménage, ces éléments ne sont pas confirmés par les pièces médicales communiquées. C’est ainsi notamment que selon le certificat médical initial joint à la demande, à l’exception des courses pour lesquelles la nécessité d’une aide humaine est indiquée, aucun acte n’est mentionné comme irréalisable. La préparation des repas est notamment coté A (“activité réalisée sans difficulté et sans aucune aide”).
Il ressort également du certificat médical du 6 janvier 2025, repris par l’EPE dans ses synthèses d’évaluation des 3 et 10 juillet 2025, que si selon le médecin traitant, Mme [O] commence à éprouver des difficultés à la toilette et l’habillage, elle reste autonome dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne, n’a pas de difficulté pour préparer un repas et ne nécessite pas d’aidant.
Si le dernier certificat médical du médecin traitant du 13 juin 2025, produit par la requérante à l’audience, fait pour sa part état d’une aggravation franche de la lombosciatalgie depuis 2 mois avec “douleur positionnelle +++ retentissant sur le quotidien”, cette aggravation rapportée est postérieure de plusieurs mois de la décision de la [4] et ne peut donc être pris en compte dans le présent litige, pouvant justifier tout au plus le dépôt d’une nouvelle demande auprès de la [12].
Mme [O], qui ne présente aucune abolition de fonction, confirme par ailleurs à l’audience se laver et s’habiller seule et ne décrit aucun acte essentiel ou élémentaire comme irréalisable.
Dans ces conditions, et malgré les difficultés rencontrées par la requérante, il y a lieu de considérer que les éléments fournis ne sont pas de nature à justifier la reconnaissance, au moment de la décision contestée, d’un taux taux d’incapacité supérieur à 80% au sens du guide-barème, de sorte que sa demande d’attribution de l’AAH au titre de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale sera rejetée.
Partie perdante, Mme [O] sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Mme [X] [O] de sa demande d’augmentation du taux d’incapacité fondant la décision d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés au titre de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Mme [X] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Agence immobilière ·
- Honoraires ·
- Prix ·
- Intermédiaire ·
- Biens ·
- Durée du mandat ·
- Millet
- Loyers impayés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Exception d'inexécution ·
- Brandebourg ·
- Juge des référés ·
- Paiement
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Désistement ·
- Juriste ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Pompe
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Poursuite judiciaire ·
- Date ·
- Jugement
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Intérêt à agir ·
- Assureur ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Aluminium ·
- Automation ·
- Réception ·
- Adresses
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- Contribution ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Ordonnance de taxe
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Sintés ·
- Associations ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Travailleur indépendant ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Résiliation du bail ·
- Procédure civile
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Champignon ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Juge des référés ·
- Bâtiment ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Mesure d'instruction ·
- Structure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.