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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 mars 2026, n° 16/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FERRONERIE CASSIEN, SARL c/ S.A.S. SETEC GL INGENIERIE, S.A. SMA SA, S.A.R.L. PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE ( PAP ), Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES lARD, CINERSY, S.A.S. GARCIA MACHINE SPECIALE, Société APN AUTOMATION, S.A.S. ATELIERS JEAN NOUVEL, Société SMABTP, S.A.S. JEAN NOUVEL DESIGN, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. FERRONERIE CASSIEN c/, [R], [J], S.A. GAN ASSURANCES,, [N], [W] épouse, [J], S.A.S. JEAN NOUVEL DESIGN, S.A. SMA SA, S.A. SMA SA, Société APN AUTOMATION, Société SMABTP, S.A.S. SETEC GL INGENIERIE, Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES lARD, S.A.S. GARCIA MACHINE SPECIALE, S.A.R.L. PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP), S.A. GAN ASSURANCES, S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S. ATELIERS JEAN NOUVEL
MINUTE N°
Du 16 Mars 2026
2ème Chambre civile
N° RG 16/02544 – N° Portalis DBWR-W-B7A-KPBS
Grosse délivrée à
— Me Hélène ARNULF
— la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
— Me Laurent BELFIORE
— Me André-hubert BEZZINA
— la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO
— Me Jean-jacques DEGRYSE
— la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT
— la SELARL DUREUIL -GUETCHIDJIAN
— Me Christian FIEVET
— Me Guillaume GARCIA
— Me Marina KOTARSKI
— Me Nathalie PUJOL
expédition délivrée à
la SARL CINERSY
le 16 Mars 2026
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
seize Mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 3 Novembre 2025 en audience publique, devant :
Président : Madame MORA
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 16 Mars 2026 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. FERRONERIE CASSIEN, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur, [R], [J],
[Adresse 2],
[Adresse 2]
représenté par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES,es qualité d’assureur de la Société PAP,
[Adresse 3],
[Adresse 3]
représentée par Maître Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
Madame, [N], [W] épouse, [J],
[Adresse 2],
[Adresse 2]
représentée par Me Christian FIEVET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. JEAN NOUVEL DESIGN,
[Adresse 4],
[Adresse 4]
représentée par Me Hélène ARNULF, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. SMA SA , prise en la personne de son représentant légal, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SETEC GLI ;,
[Adresse 5],
[Adresse 5]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. SMA SA,
[Adresse 6],
[Adresse 6]
représentée par Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Société APN AUTOMATION,
[Adresse 7],
[Adresse 7]
représentée par Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, sous le sigle « SMABTP »
Prise en la personne de son représentant légal audit siège,
[Adresse 5],
[Adresse 5]
représentée par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.S. SETEC GL INGENIERIE,
[Adresse 8],
[Adresse 8]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES lARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SETEC GL INGENIERIE ;,
[Adresse 9],
[Adresse 9]
représentée par Maître Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.S. GARCIA MACHINE SPECIALE,
[Adresse 10],
[Adresse 10]
représentée par Me Rosanna RANDO-BREMOND, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 11],
[Localité 1]
représentée par Maître Delphine GUETCHIDJIAN de la SELARL DUREUIL – GUETCHIDJIAN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant
S.A. GAN ASSURANCES, es qualité d’assureur de la société FERRONNERIE CASSIEN,
[Adresse 3],
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
S.A. GAN ASSURANCES Et actuellement, [Adresse 12],
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège,
En sa qualité d’assureur de PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE,
[Adresse 3],
[Adresse 3]
représentée par Maître Jean-jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocats au barreau de TOULON, avocats plaidant
S.A.S. ATELIERS JEAN NOUVEL,
[Adresse 4],
[Adresse 4]
représentée par Me Marina KOTARSKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Madame, [N], [W] épouse, [J], ,
[Adresse 2] ,
[Adresse 2]
représentée par Me André-hubert BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [R], [J] et Mme, [N], [W] épouse, [J] sont propriétaires d’une parcelle située, [Adresse 2] sur laquelle ils ont entrepris l’édification d’une maison à usage d’habitation.
Pour l’édification de cette construction, M. et Mme, [J] ont pris attache avec Monsieur Jean NOUVEL de la SAS JEAN NOUVEL DESIGN selon contrat du 16 octobre 2019 pour la réalisation des plans de la maison.
Par avenant en date du 20 avril 2011, il a été confié:
— la synthèse architecturale à la société SAS JEAN NOUVEL DESIGN qui a elle-même cédé son contrat le 2 janvier 2013 à la société ATELIERS JEAN NOUVEL;
— la maîtrise d’oeuvre d’exécution concernant la construction de la, [Adresse 13] a été confiée a la société GLI INGENIERIE selon contrat conclu le 2 mai 2011.
La société GLI INGENIERIE était assurée auprès des Mutuelles du Mans Assurance IARD et MMA IARD jusqu’au 19 septembre 2016 et à compter de cette date auprès de SMA SA.
La SARL FERRONNERIE CASSIEN s’est vue confier les lots suivants :
— Lot 4 : Menuiseries extérieures 4A : Baies coulissantes motorisées du rez-de-chaussée ; 4B : Baies coulissantes non motorisées de l’étage ;
— Lot 5 : Serrurerie/Métallerie ;
— Lot 7 : Plafonds métalliques
Elle a été assurée auprès de la SMABTP puis à compter du 1er janvier 2012 auprès du GAN ASSURANCES.
La Société GARCIA MACHINE SPECIALE -GMS- est intervenue en qualité de sous-traitant de la société FERRONNERIE CASSIEN pour la motorisation, le guidage des baies vitrées.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 22 juin 2015.
Le marché initial de la SARL FERRONNERIE CASSIEN s’est élevé à la somme de 1.563.667,86€, les avenants de marché de travaux supplémentaires à la somme de 284.528,19 €.
Soit un total global de 1.848.196,05 € réglé partiellement.
La société FERRONNERIE CASSIEN a adressé à M,.[J] un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2015 sollicitant le paiement de la somme de 238.980,59 €.
En date du 2 décembre 2015, la société FERRONNERIE CASSIEN a fait adresser par son conseil un courrier de mise en demeure pour solliciter le règlement de cette même somme.
Par acte du 24 mars 2016, la société FERRONNERIE CASSIEN a fait assigner devant le tribunal de céans M., [R], [J] aux fins de, au visa des articles 1134, 1184 et 1147 du Code civil,
— Voir condamner Monsieur, [J] à payer à la SARL FERRONNERIE CASSIEN la somme de 238.980,59 euros correspondant au marché des travaux dus à ce jour,
— Dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, soit le 26 novembre 2015,
— Voir condamner Monsieur, [J], eu égard aux difficultés financières qu’il cause à la SARL FERRONNERIE CASSIEN, à régler à cette dernière la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Voir condamner Monsieur, [J] à payer à la SARL FERRONNERIE CASSIEN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
— Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers), devront être supportés par le débiteur en sus de l’application de l’article 700.
— S’entendre condamner aux entiers dépens;
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG16/2544.
Une inscription d’hypothèque judiciaire a été prise sur le bien de M. et Mme, [J].
Les époux, [J], suivant exploit du 19 décembre 2016, ont sollicité la main levée de cette mesure conservatoire.
Par jugement du 26 février 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de NICE les a déboutés de leur demande de rétractation et de mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire.
Mme, [J] est intervenue volontairement à la procédure.
Par ordonnance du 6 septembre 2018, le juge de la mise en état a condamné solidairement les époux, [J] à payer à la SARL FERRONNERIE CASSIEN la somme de 146.570,79 €. à titre de provision correspondant au marché des travaux dus après application de la retenue de garantie de 5%.
Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel d’AIX-ENPROVENCE du 14 mars 2019.
Parallèlement, M., [J] a assigné en référé la société FERRONNERIE CASSIEN aux fins de désignation d’expert.
Par ordonnance du 21 juin 2016, M., [X] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 16 janvier 2018, les opérations d’expertise ont été étendues aux parties suivantes
— les sociétés ATELIERS JEAN NOUVEL et JEAN NOUVEL DESIGN,
— la société SETEC GL INGENIERIE, qui vient aux droits de la société GLI INGENIERIE radiée du RCS depuis 2012,
— ses assureurs la société COVEA RISK, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les sociétés MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et MMA IARD et la SMA SA,
— la société GARCIA MACHINE SPECIALE (GMS), sous-traitante de la société FERRONNERIE CASSIEN,
— la société PAP – PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE,
— la SMABTP, assureur de la société FERRONERIE CASSIEN.
Par ordonnance du 31 décembre 2019, il a été fait droit à la demande de la société GAN ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la société PROTECTION ALUMINUM PROFESSIONNELLE, d’intervenir volontairement aux opérations d’expertise confiées à Monsieur, [X].
Par ordonnance du 22 janvier 2020, à la requête de la SMABTP, les opérations d’expertise ont été rendues contradictoires à la compagnie GAN ASSURANCES, ès-qualité d’assureur de la société FERRONNERIE CASSIEN.
M., [X] a déposé son rapport le 29 juin 2021.
Par actes en date du 13, 29, 30, 31 mars 2022, la SARL FERRONNERIE CASSIEN a fait assigner devant le tribunal de céans la SMABTP, la société SETEC GL INGENIERIE, la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, la société MMA IARD, la société GMS, la société PAP, la société GAN ASSURANCES, la société ATELIERS JEAN NOUVEL, la société JEAN NOUVEL DESIGN, la société SMA SA aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 22/01382.
Par ordonnance en date du 3 novembre 2022, la procédure enrôlée sous le numéro de RG 22/01382 a été jointe avec la présente instance enrôlée sous le numéro de RG 16/02544.
Par actes en date des 12 juillet 2022, la SMABTP a assigné l’ensemble des requis et a sollicité leur condamnation in solidum à la relever et garantir de toutes les éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG 22/02980.
Par ordonnance en date du 12 janvier 2023, la procédure enrôlée sous le n° RG 22/02980 a été jointe avec la présente instance enrôlée sous le n° RG 16/02544.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la SARL FERRONNERIE CASSIEN demande au tribunal de :
Vu les articles 1240, 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences précitées,
Vu le rapport d’expertise du 29 juin 2021,
• SUR LES DEMANDES DE LA SOCIETE FERRONNERIE CASSIEN
— CONDAMNER Monsieur, [J] à payer à la société FERRONNERIE CASSIEN la somme de 92.409,80 € correspondant au marché des travaux restants dus à ce jour.
— JUGER que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, soit le 26 novembre 2015.
• SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR, [J] A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que Monsieur, [J] a délibérément pris des risques en acceptant de ne pas effectuer la procédure ATEX et les essais AEV.
— JUGER que l’ouvrage litigieux a fait l’objet d’une réception sans qu’aucune réserve ne soit émise sur un dysfonctionnement des baies coulissantes et qu’en conséquence Monsieur, [J] a accepté l’ouvrage avec les désordres, s’interdisant de fait tout recours contre le concluant,
— JUGER que l’ouvrage affecté par les désordres allégués par Monsieur, [J] n’a pas été réalisé par la société FERRONNERIE CASSIEN.
En conséquence,
— JUGER que la responsabilité de la société FERRONNERIE CASSIEN ne peut pas être engagée dans la présente affaire.
— DEBOUTER Monsieur, [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la société FERRONNERIE CASSIEN.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que le montant sollicité par Monsieur, [J] au titre du préjudice matériel ne saurait excéder la somme de 847.656,42 € HT.
— DEBOUTER Monsieur, [J] de sa demande tendant au paiement de la somme de 1.080.000 € au titre du préjudice immatériel.
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER in solidum la SMABTP et la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société FERRONNERIE CASSIEN, à relever et garantir la société FERRONNERIE CASSIEN de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
— CONDAMNER in solidum la société SETEC GL INGENIERIE, venant aux droits de la société GL INGENIERIE, et ses assureurs, la société MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD, la société MMA IARD et la société SMA SA, la société GMS, les sociétés ATELIERS JEAN NOUVEL et JEAN NOUVEL DESIGN, la société PAP et son assureur la société GAN ASSURANCES, à relever et garantir la société FERRONNERIE CASSIEN de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
En tout état de cause,
— REJETER toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société FERRONNERIE CASSIEN.
— CONDAMNER tout succombant à verser la somme de 5.000 € à la société FERRONNERIE CASSIEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 27 octobre 2025, M,.[R], [J] et Mm,e[N], [J] née, [W] demandent au tribunal de :
Au principal :
— DEBOUTER purement et simplement la SOCIETE CASSIEN de ses demandes fins et prétentions.
Reconventionnellement :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire, [X] du 29/06/2021,
Vu les Dires du maitre d’ouvrage, y annexés,
— CONDAMNER la société FERRONNERIE CASSIEN, ainsi que les assureurs GAN et SMABTP solidairement avec elle, à réparer l’entier préjudice subi par M. et Mme, [J], savoir à payer leurs préjudices matériel et immatériel détaillés comme suit : :
— Préjudice materiel :
912.543 € HT soit 1.095.051,60 TTC avec une TVA de 20%, ou 1.003.797,30€ avec une TVA de 10%
— Préjudice immatériel :
15.000 x 12 = 180.000 x 6 = 1.080.000 € (A compter de l’abandon de chantier)
— CONDAMNER les succombants au paiement des frais des deux expertises, [X] et, [H], en leur intégralité.
— CONDAMNER les succombants au paiement d’une somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 et en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2023, la SMABTP recherchée en qualité d’assureur de la SARL FERRONNERIE CASSIEN demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants, 1101 et suivants et 1240, 2224 et 2241 du Code Civil ;
Vu le Code des assurances ; Vu les articles 331 et suivants, 367 et 700 du Code de procédure civile ; Vu le rapport d’expertise de M., [X] ;
A TITRE PRINCIPAL,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la SMABTP dès lors que sa garantie décennale obligatoire n’est pas mobilisable en l’état des éléments suivants :
— Sa police fut résiliée à compter du 01.01.2012 , or le démarrage effectif des prestations de la société FERRONNERIE CASSIEN est postérieur ;
— L’absence de réception faute d’acceptation du maître d’ouvrage et de solde du marché ;
— En tout état de cause, les désordres allégués étaient apparents et réservés à la réception ;
— Plusieurs interventions de sociétés tierces sur l’ouvrage garanti après réception ;
— Sur la non-garantie des travaux non couverts par la garantie décennale s’agissant d’une technique non courante.
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions au titre du préjudice immatériel à l’encontre de la SMABTP dès lors que :
— Sa police fut résiliée à compter du 01.01.2012 ;
— La définition du préjudice immatériel n’inclut pas le prétendu préjudice de jouissance allégué ;
— Le GAN doit mobiliser ses garanties facultatives.
Partant,
— METTRE hors de cause la SMABTP ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— REJETER toutes demandes, fins et conclusions au titre du préjudice immatériel dès lors qu’il est injustifié ;
— En tout état de cause, RAMENER le préjudice de jouissance à de plus justes proportions compte tenu de son chiffrage exorbitant ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés FERRONNERIE CASSIEN, SETEC GL INGENIERIE, MUTUELLE DU MANS ASSURANCES, MMA IARD, GARCIA MACHINE SPECIAL, PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE, GAN ASSURANCES en sa double qualité d’assureur de PAP et FERRONNERIE CASSIEN, ATELIERS JEAN NOUVEL, JEAN NOUVEL DESIGN, la SMA SA et APN AUTOMATION à relever et garantir la SMABTP de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— LIMITER toute condamnation de la SMABTP après déduction des franchises contractuelles opposables aux tiers lésés ainsi qu’à la société FERRONNERIE CASSIEN ainsi que dans les limites des plafonds contractuels, étant admis que la franchise opposable à l’assuré pour les dommages après réception étant de 10% du sinistre avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires (la franchise statutaire en 2017 à la date d’ouverture du sinistre était de 178 €, soit 8.900 €) ;
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, la compagnie GAN ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la SARL FERRONNERIE CASSIEN sollicite de voir :
Vu les articles A243-1 du Code des Assurances,
Vu les articles 1792 et suivant du Code Civil,
Vu les articles 1147 et suivants du Code Civil,
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Société GAN ASSURANCES IARD.
— METTRE HORS DE CAUSE la société GAN ASSURANCE IARD.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— RAMENER les demandes formulées par Monsieur, [J] au titre des préjudices matériels et immatériels à de plus justes proportions.
— CONDAMNER in solidum les Sociétés ATELIER JEAN NOUVEL, JEAN NOUVEL DESIGN, la Société SETEC GL INGENIERIE et ses assureurs MUTUELLE DU MANS ASSURANCES IARD et MMA IARD et SMA, la Société GARCIA MACHINE SPECIALE, la Société PAP, la Société APN AUTOMATION à relever et garantir la Société GAN ASSURANCES IARD en sa qualité d’assureur de la Société FERRONERIE CASSIEN de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
— RENDRE OPPOSABLE à l’ensemble des parties les limites de garantie tel que le plafond de garantie et la franchise contractuelle prévus dans les dispositions particulières, les conditions générales et les conventions spéciales du GAN.
EN TOUTES HYPOTHESES
— ECARTER l’exécution provisoire.
— CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à la Société GAN ASSURANCES IARD une somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles.
— CONDAMNER in solidum tous succombants à payer à la Société GAN ASSURANCES IARD les entiers dépens distraits au profit de la SELARL CABINET DEGRYSE.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 septembre 2024, la société ATELIERS JEAN NOUVEL demande au tribunal de :
Vu les articles 9, 16 et 514-1 du CPC
Vu les articles 10, 1213, 1383 et s. du Code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur, [X],
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,
1 A titre principal :
* Vu que la société JEAN NOUVEL DESIGN (qui a cédé ultérieurement son contrat la société ATELIERS JEAN NOUVEL) a sous-traité la totalité de la maîtrise d’oeuvre d’exécution générale à la société SETEC GL INGENIERIE (GL1),
** Plus spécifiquement encore pour l’espèce objet de l’instance, Vu qu’au CCTP de l’entreprise FERRONNERIE CASSIEN il est en page 20 expressément stipulé :
« L’entrepreneur du présent lot a à sa charge la conception, la fabrication, la fourniture et la mise en oeuvre des ensemble menuisés extérieurs coulissants de grandes dimensions de Ia Maison… » (Piece 3 ATELIERS JEAN NOUVEL)
*** Vu enfin et en outre que plusieurs entreprises sont intervenues sur1'ouvrage litigieux après réception dont la société APN AUTOMATION et la société P A P avant que ne se tienne l’expertise judiciaire.
PAR VOIE DE CONSEQUENCE,
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de condamnation qui sont formées à l’encontre de la société ATELIERS JEAN NOUVEL,
— Juger que l’entreprise FERRONNERIE CASSIEN :stipulations page:20 du CCTP, : "L’entrepreneur du présent lot C1 a à sa charge Ia conception, la fabrication et la mise en œuvre des ensembles menuisés extérieurs coulissants de grandes dimensions de la Maison »
— Juger que la société SETEC GL INGENIERIE [anciennement GL INGENIERIE] (GL1) a assumé une mission générale de maître d’oeuvre d’exécution et d’OPC,
— Juger donc qu’il ne peut être opposé une quelconque faute de conception à la société ATELIERS JEAN NOUVEL au regard de sa mission limitée qui a été la sienne in concreto en l’espèce .
>> En conséquence, Rejeter toutes demandes de condamnation à l’encontre de la société ATELIERS JEAN NOUVEL.
I.2 Sur les préjudices immatériels sollicités par Monsieur, [J] :
— Juger que le chef de préjudice immatériel sollicité par Monsieur, [J] n’a pas été du tout soumis ni présenté à tort par Monsieur, [J] à Monsieur, [X] expert judiciaire alors qu’il en avait reçu mission contradictoire et qu’iI est -ultérieurement sans donc respect des exigences probatoires, du contradictoire ni de la jurisprudence -
Vu surabondamment qu’il est manifestement exorbitant sans écho probatoire et,dès lors inopérant.
— En conséquence, Débouter Monsieur, [J] de toutes ses demandes à ce titre.
2 ) A titre subsidiaire :
— Condamner in solidum la société SETEC GL INGENIERIE et ses assureurs MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, MMA IARD et la Société SMA SA, la société FERRONNERIE CASSIEN, ses assureurs la SMABTP et le GAN, la société GARCIA MACHINE SPECIAL, la société PAP et son assureur GAN, la société APN AUTOMATION, à relever et garantir la société ATELIERS JEAN NOUVEL (AJN) de toute condamnation financière prononcée à son encontre.
3 ) En toute hypothèse au principal comme au subsidiaire :
— Condamner la société FERRONNERIE CASSIEN, ses assureurs la SMABTP et le GAN et tout[s) succombant(s) à verser à la société ATELIERS JEAN NOUVEL (AJN) la somme de 4.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
— Condamner la société FERRONNERIE CASSIEN, ses assureurs la SMABTP et le GAN et tout(s) succombant(s) aux dépens distraits au profit de Maitre Marina KOTARSKI sous sa due affirmation de droit
— Juger n’y avoir lieu au prononcé l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, la société JEAN NOUVEL DESIGN sollicite de voir :
Vu les articles 1240 et suivants,
Vu les articles 1792 et suivants,
Vu l’articIe 514-1 du CPC,
Vu l’article 1213 du code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur, [X],
A TITRE PRINCIPAL
— JUGER que Monsieur, [J] ne formule aucune demande de l’encontre de Ia société JEAN NOUVEL DESIGN,
— JUGER que Ia société JEAN NOUVEL DESIGN a cédé son contrat à la société ATELIERS JEAN NOUVEL le 2 janvier 2013,
— JUGER qu’en l’état de Ia cession du contrat par la société JEAN NOUVEL DESIGN,aucune demande ne peut être formée contre cette société
— DEBOUTER Ia société FERRONNERIE CASSIEN de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société JEAN NOUVEL DESIGN,
— REJETER toutes demandes de condamnation qui seront formées à l’encontre de la société JEAN NOUVEL DESIGN,
— JUGER que plusieurs entreprises sont intervenues sur l’ouvrage litigieux après réception dont Ia société APN AUTOMATION et Ia société P A P,
— JUGER que la société JEAN NOUVEL DESIGN a sous-traité la totalité de la maitrise d’oeuvre d’exécution à la société SETEC GL INGENIERIE,
— JUGER que la société SETEC GL INGENIERIE (anciennement GL INGENIERIE) a assumé une mission complète de maitre d’oeuvre d’exécution conformément au contrat du 2 mai 2011,
— JUGER que Ia société SETEC GL INGENIERIE (anciennement GL INGENIERIE) a assumé une mission OPC,
— JUGER qu’il ne peut être opposée une quelconque faute de conception à Ia société JEAN NOUVEL DESIGN au regard de sa mission limitée à Ia direction architecturale et technique,
En conséquence,
— REJETER toutes demandes de condamnation à l’encontre de Ia société JEAN NOUVEL DESIGN,
— JUGER que le préjudice immatériel sollicité par Monsieur, [J] n’a pas été soumis à Monsieur, [X], expert judiciaire,
— JUGER que le montant est manifestement exorbitant,
— DEBOUTER Monsieur, [J] de toutes ses demandes
— DEBOUTER la société FERRONNERIE CASSIEN de toutes demandes de condamnation formée contre JEAN NOUVEL DESIGN
A titre Subsidiaire
Si par impossible le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société JEAN NOUVEL DESIGN
— JUGER que Ia société JEAN NOUVEL DESIGN est bien fondée à solliciter d’être relevée et garantie de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre par l’entreprise FERRONNERIE CASSIEN et ses assureurs la SMABTP et le GAN ASSURANCES, par la société SETEC GL INGENIERIE et ses assureurs la SMA SA et la compagnie MMA IARD et MMA IARDASSURANCES MUTUELLES, la société PAP et son assureur Ie GAN, la société GARCIA MACHINE SPECIAL, la société APN AUTOMATION
— CONDAMNER in solidum Ia société SETEC GL INGENIERIE et ses assureurs MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD, MMA IARD et la Société SMA SA, la société FERRONNERIE CASSIEN, ses assureurs la SMABTP et le GAN, la société GARCIA MACHINE SPECIAL, la société PAP et son assureur GAN, la société APN AUTOMATION à relever et garantir la société JEAN NOUVEL DESIGN de toute condamnation prononcée à son encontre,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER tout succombant à verser Ia somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER tout succombant aux dépens distraits au profit de Maitre Helene ARNULF sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2023, la SAS SETEC GL INGENIERIE anciennement dénommée SARL GL INGENIERIE sollicite de voir :
1°/ Incident de communication
— JUGER QUE les Conclusions de M., [J] après rapport d’expertise pour l’audience de MEE du 10/02/21 (RG 16/2544), ont été dénoncées, récemment, par FERRONNERIE CASSIEN (FC), le 14/12/22 à la société concluante.
— JUGER QUE M., [J] ne formule aucune demande contre la concluante.
— JUGER QUE la Cie GAN (assureur de PAP) ne formule aucune demande contre la concluante.
— JUGER QUE seuls FERRONNERIE CASSIEN (FC), dans son Assignation au Fond du 30/03/22 et, la SMABTP (dans son exploit introductif d’instance du 12/07/22), formulent des demandes contre la concluante.
2°/ Rejet des demandes de condamnations in solidum ou solidaires
Vu l’article 1310 du Code civil,
— JUGER QUE les différents locateurs d’ouvrage sont liés aux maîtres de l’ouvrage par un contrat mais ne sont pas liés entre eux par contrats.
— JUGER QUE l’intégralité du marché de la société concluante (maître d’œuvre des travaux de reprise après inondations du 03/10/15) a été soldé par le maître de l’ouvrage qui n’a formulé aucune réserve.
— JUGER QUE les demandes de condamnations in solidum ou solidaires présentées par FC et la SMABTP sont irrecevables et, en tout état de cause mal fondées.
A titre principal, absence de fautes de SETEC,
— JUGER QUE M., [X] a conclu que « les défauts des 3 lots n° 4A, 4B et 5 avaient un caractère apparent au moment de la réception » (p. 157).
— JUGER QUE FERRONNERIE CASSIEN (FC) n’a jamais levé les réserves malgré les demandes en ce sens.
— JUGER QUE M., [X] a conclu que les 3 lots n° 4A, 4B et 5 ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage (p. 85). JUGER QUE M., [X] a refusé de se prononcer sur la réparation des missions avant le DDE du 03/10/15, entre le MOE avec mission complète savoir la SAS JEAN NOUVEL DESIGN (JND) et son sous-traitant pour une partie de la MOE d’EXE savoir SETEC GL INGENIERIE en vertu du contrat du 02/05/21(cf. Pièces n° 1 à 5).
Pour D1 – D8 et D12 (BM du RDC),
— JUGER QUE contrairement à la conclusion de M., [X], il ne peut pas être reproché à SETEC GL INGENIERIE, sous traitant de JND, de ne pas avoir pris les dispositions nécessaires permettant de valider le bon fonctionnement des ouvrages menuiserie motorisée au rez-de-chaussée.
— JUGER QU’EN EFFET, SETEC GL INGENIERIE a, non seulement pris, en compte les avis suspendus émis par le Bureau de contrôle (l’APAVE) mais a, également, acté ces réserves dans ses CR de chantier et ce jusqu’à la réception des travaux du 22 juin 2015.
— JUGER QUE pour les D1 – D8 et D12 relatifs au BM du RDC, les responsables sont :
* MOA, M., [J] – qui en connaissance de cause – a validé la réalisation des baies vitrées sans classement AEV obtenu, sans ATEX ou procédure similaire,
** JND : défaut de conception architecturale et d’un défaut de conseil du MOA,
*** et FC : défaut d’exécution : absence d’essais pour le classement AEV et d’essais in situ pour l’ATEX et « défaut de linéarité et de verticalité » selon les mesures de M., [H].
En conséquence,
— DEBOUTER FC et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre SETEC GL INGENIERIE après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
— DEBOUTER toutes Parties de toutes demandes – et notamment de relevé et garantie – dirigées contre la société concluante.
Pour D2 – D9 – D10 – D12 et D16 (BNM du 1er étage)
— JUGER QUE pour les D2 – D9 – D10 – D12 et D16 (BNM du 1er étage), les responsables sont :
* MOA, M., [J] – qui en connaissance de cause – a validé la réalisation des baies vitrées sans classement AEV et sans ATEX ou procédure similaire,
** JND : défaut de conception architecturale,
*** et FC : défaut d’exécution : absence d’essais pour le classement AEV et d’essais pour l’ATEX et « défaut de linéarité et de verticalité » selon M., [H].
**** Pour D12 : défaut de pose (p. 74) imputable à FC et/ou à PAP
En conséquence,
— DEBOUTER FC et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre SETEC GL INGENIERIE après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
— DEBOUTER toutes Parties de toutes demandes – et notamment de relevé et garantie – dirigées contre la société concluante.
Pour D3 – D4 – D7(D14) : Corrosion des parties métalliques (p. 77)
— JUGER QUE M., [X] a conclu que ces désordres sont de nature esthétique (p. 79 et 157).
— JUGER QUE D7 et D14 constituent le même désordre.
— JUGER QUE SETEC GL INGENIERIE a, parfaitement, rempli la mission qui lui a été sous-traitée, en soumettant le choix du matériau « alu brut » à la validation du MOE de conception, JND.
— JUGER QUE pour les D3 – D4 – D7(D14), les responsables sont :
* JND : défaut de conception architecturale,
** et FC : choix du matériau défaillant et malfaçon.
En conséquence,
— DEBOUTER FC et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre SETEC GL INGENIERIE après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
— DEBOUTER toutes Parties de toutes demandes – et notamment de relevé et garantie – dirigées contre la société concluante.
A titre subsidiaire, si par impossible, le Tribunal entrait en voie de condamnation contre SETEC,
— JUGER QU’EN qualité de sous-traitant d’une partie de la MOE d’EXE, seule convention qui pourrait engager la concluante avant DDE du 03/10/15, la quote part de responsabilité de SETEC GL INGENIERIE ne saurait être supérieure à 5 %.
— JUGER QUE SETEC GL INGENIERIE est bien fondée à solliciter d’être relevée et garantie de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre par toutes parties jugées responsables par le Tribunal et, notamment, par le MOA (pour ses choix et décisions prises en cours de chantier), par JND (défaut de conception architecturale : baies vitrées et parties métalliques), par FC et ses assureurs, les Cies SMABTP et GAN (défauts de conception, la fabrication et pose des baies vitrées et de choix du matériau « ALU ») – la société PAP et son assureur, la Cie GAN (défaut de pose retenu en p. 74). 23
En conséquence,
— DEBOUTER toutes Parties (et notamment, FC et la Cie SMABTP) de toutes demandes – et notamment, de relevé et garantie – dirigées contre la société concluante après les avoir jugées irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
— JUGER QUE M., [J] a réalisé les travaux réparatoires en cours d’expertise judiciaire (p. 88).
— JUGER QU’AINSI, M., [X] ne s’est pas prononcé sur la durée.
En effet, M., [J] a fait réaliser en cours d’expertise DONT ACTE.
— JUGER QUE le coût total des travaux réparatoires est de 1.003.797, 30 € TTC (TVA à 10 %).- JUGER QUE la demande au titre du préjudice de jouissance est irrecevable et mal fondée à défaut de production d’évaluation immobilière et de prise en compte des saisons
En conséquence,
— DEBOUTER, purement et simplement, le MOA de sa demande par application des articles 6, 9 et 16 du CPC.
Par voie de conséquence,
— DEBOUTER FC et la Cie SMABTP – et/ou toutes parties – de toutes demandes dirigées contre la société concluante – et notamment, de relevées et garanties.
— CONDAMNER solidairement au sens de l’article 1310 du Code civil, FC et la Cie SMABTP ou tous autres succombants à payer à SETEC GL INGENIERIE la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2023, la SMA SA recherchée en qualité d’assureur de SETEC GL INGENIERIE demande au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur, [X],
— JUGER que la SMA SA est l’assureur de SETEC GL INGENIERIE à compter du 1er janvier 2017 et que ce faisant, seules les garanties facultatives sont mobilisables avec un plafond de garantie de 3.100.000 €.
— JUGER que Monsieur, [J] n’a fait aucune réclamation au titre de son préjudice immatériel dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire de Monsieur, [X] alors que l’expert judiciaire avait bien pour mission de répondre à ce point.
— JUGER que la réclamation de Monsieur, [J] à hauteur d'1.080.000 € n’est pas justifiée et n’est pas susceptible de prospérer.
— DEBOUTER Monsieur, [J] de ses demandes à ce titre.
— DEBOUTER la société FERRONNERIE CASSIEN ou tous autres concluants de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SMA SA.
— CONDAMNER la société FERRONNERIE CASSIEN au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maître Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, la société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et la SA MMA IARD recherchées en qualité d’assureur de SETEC GL INGENIERIE demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil
Vu l’article 1231-1 du Code civil Vu l’article A 243-1 du Code des assurances
Vu l’article 124-5 du Code des assurances
Vu l’article 1101 et suivants du Code civil Vu l’article 1240 du Code civil
A titre principal,
— JUGER que la Compagnie d’assurance MMA IARD assurances mutuelles et la Compagnie d’assurance MMA IARD SA ne sont pas l’assureur de SETEC GL INGENIERIE au jour du commencement des travaux et au jour de la réclamation à SETEC GL INGENIERE
— JUGER que la garantie décennale des constructeurs et les garanties facultatives souscrites auprès des Compagnies d’assurance MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA ne sont pas mobilisables
— JUGER que la SMA SA est l’assureur de SETEC GL INGENIERIE au titre des garanties facultatives JUGER qu’ACTE IARD est l’assureur au titre de la garantie décennale des constructeurs de la société SETEC GL INGENIERIE
Et donc
— METTRE HORS DE CAUSE MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA
— DEBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les MMA
— Et JUGER que le lien de causalité direct et certain entre l’intervention de SETEC GL INGENIERIE et les désordres allégués n’est pas établi
— JUGER que SETEC GL INGENIERIE n’est pas responsable des désordres allégués
— METTRE HORS DE CAUSE la société SETEC GL INGINERIE
Partant
— METTRE HORS DE CAUSE MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA
— DEBOUTER toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre les MMA
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur, [J], la société FERRONNERIE CASSIEN, la société ATELIER JEAN NOUVEL, le GAN, et la SMABTP assureurs de FERRONNERIE CASSIEN, PAP et son assureur le GAN à relever et garantir MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA des condamnations éventuelles prononcées à leur encontre
En tout état de cause
— DEBOUTER Monsieur, [J] de sa demande formulée au titre de son préjudice immatériel, cette demande étant infondée tant dans son principe que dans son quantum
— JUGER la franchise et le plafond de garantie de la police souscrite auprès de MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD SA opposable aux tiers au contrat d’assurance et à l’assuré et donc à toutes les parties présentes à la procédure
— CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2023, la SARL PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP) sollicite de voir :
Vu les pièces et notamment le rapport d’expertise de M., [X]
— DEBOUTER la SARL FERRONNERIE CASSIEN et tout autre concluant de toute demande à l’encontre de la SARL PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER l’assureur GAN à relever et garantie intégralement la SARL PAP de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle ;
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la SARL FERRONNERIE CASSIEN et tout autre succombant au paiement de la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er août 2023, la compagnie GAN ASSURANCES recherchée en qualité d’assureur de la SARL PROTECTION ALUMINIUM PROFESSIONNELLE (PAP) sollicite de voir :
Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Juger que les présentes conclusions de la société GAN ASSURANCES, assureur de PAP, sont recevables et bien fondées ;
— Juger que le fondement légal du recours de la société FERRONNERIE CASSIEN n’est pas précisé ; Juger que la société PAP n’a pas réalisé d’ouvrage
— Juger que la société PAP est intervenue après la réception afin de tenter de résoudre le désordre ; Juger que les désordres étaient réservés à la réception ;
— Juger que la preuve d’une faute de la société PAP n’est pas rapportée ;
— Juger que la preuve de l’imputabilité d’un désordre à la société PAP n’est pas rapportée ;
— Juger qu’aucune garantie souscrite auprès de GAN ASSURANCES, assureur de PAP, n’est mobilisable;
Par conséquent,
— Débouter toutes demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société GAN ASSURANCES, assureur de PAP ;
— Condamner in solidum la société FERRONNERIE CASSIEN et son assureur la SMABTP à relever et garantir la société GAN ASSURANCES de toute condamnation qui serait mise à sa charge ; Condamner in solidum tous succombants à verser à société GAN ASSURANCES la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 septembre 2023, la société GARCIA MACHINE SPECIALE –GMS demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du Code Civil, Vu l’article 1792 du Code Civil,
— REJETER toute demande en responsabilité contractuelle à l’égard de la SAS GARCIA MACHINE SPECIALE,
— METTRE HORS DE CAUSE la SAS GARCIA MACHINE SPECIALE,
— CONDAMNER tout succombant à régler à la SAS GARCIA MACHINE SPECIALE la somme de 4000€ de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, la SARL APN AUTOMATION demande au tribunal de :
— DIRE ET JUGER que la société APN AUTOMATION n’est aucunement visée en tant que responsable de quelque dommage que ce soit aux termes du rapport d’expertise judiciaire,
— DIRE ET JUGER qu’aucune demande n’est formée à son encontre,
— DIRE ET JUGER que c’est à tort que la Compagnie SMABTP a cru devoir appeler en cause la société APN AUTOMATION,
— DEBOUTER la Compagnie SMABTP de ses entières demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER la société JEAN NOUVEL DESIGN et la CIE GAN ASSURANCES de leurs entières demandes particulièrement infondées et maladroites.
— METTRE HORS DE CAUSE la société APN AUTOMATION,
— CONDAMNER la Compagnie SMABTP au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement rendu le 26 février 2025, le tribunal a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
— enjoint à M., [R], [J] de produire le titre de propriété du bien objet du présent litige ;
— enjoint au conseil de M., [R], [J] ou de M., [R], [J] et Mme, [N], [W] épouse, [J] d’indiquer si les demandes dans la présente procédure sont formées aux intérêts de M., [R], [J] seul ou de M., [R], [J] et Mme, [N], [W] épouse, [J], et dans le cas où elles sont formées aux intérêts de M., [R], [J] seul, de formuler toutes observations utiles ;
— enjoint au conseil ayant succédé au conseil de M., [R], [J] ou de M., [R], [J] et Mme, [N], [W] épouse, [J] initialement constitué de notifier une constitution en remplacement ;
— dit que dans l’attente l’ensemble des demandes seront réservées ;
— renvoyél’affaire à l’audience collégiale du 3 Novembre 2025 à 9h00
Le conseil de M,.[J] s’est constitué aux intérêts de Mme, [J] et a versé aux débats le titre de propriété de M. et Mme, [J].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
A cette date, la décision a été mise en délibéré au 5 février 2026 prorogé au 16 mars 2026.
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le rapport d’expertise de M., [X] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.
L’expert indique que « les ouvrages concernés par la mission d’expertise correspondent à trois lots distincts :
– Le lot N° 04A, ensemble constitué de 17 grands panneaux coulissants vitrés, non motorisés, d’une grande baie vitrée située au premier étage d’une longueur de 40 mètres
— Le lot N °04B, ensemble constitué de 6 grands panneaux dont un fixe et 5 coulissants vitrés motorisés, de la baie du rez-de-chaussée d’une longueur de 40 mètres
— Le lot N°05, menuiseries extérieures, métallerie architecturale en aluminium et acier inox et brise-soleil mobiles en aluminium »
Il précise que sa mission a été limitée aux désordres 1,2, 3,4,7,8, 9,12, 14,15, 16,19, et que ces désordres ont été regroupés en trois groupes:
lot N °04B : baies coulissantes motorisées du rez-de-chaussée-Déso rdres 1,8,12
lot N° 04A : baies coulissantes de l’étage-Désordres 2,9,12,16
lot N°05: corrosion de parties métalliques architecturales- Désordres 3,4,7,14,15
Ses conclusions sont les suivantes :
« Lot 04A (coulissants de l’étage) et lot 04 B(coulissants motorisés du rez-de-chaussée)
Ces deux ouvrages sont exceptionnels de par leurs dimensions et poids.
Ils ne relèvent pas de la technique traditionnelle et leur performance et leur durabilité ne peuvent être évaluées que par des études spécifiques par exemple suivant une procédure Atex.
La procédure Atex et les essais pour un classement AEV, permettant de déterminer à la fois les performances, la faisabilité et l’endurance des baies coulissantes, demandés contractuellement dans le CCTP d’avril 2011 et ensuite par le bureau de contrôle APAVE en 2011 dans son rapport initial n’ont pas été engagés, comme prévu initialement, lors de la phase conception.
La conséquence est que ces baies coulissantes ont été conçues, fabriquées et posées sans évaluation technique préalable suffisante suivant des procédures adaptées à ce type d’ouvrage.
Le maître d’ouvrage et l’entreprise CASSIEN ont signé un contrat sans inclure les frais correspondants à la procédure ATEX.
Le maître d’ouvrage a fait le choix que les travaux soient réalisés sans procédureATEX ou études spécifiques préalables.
Je porte à la connaissance du juge, qui seul peut apprécier la valeur juridique de ce témoignage, l’attestation de Monsieur, [T], [D], [E] communiquée par l’entreprise CASSIEN.
Monsieur, [E] salarié chef de projet auprès de la SAS Jean Nouvel Design de juin à novembre 2011 atteste que « le client, [J] a demandé que l’ATEX soit supprimé du DPGF de l’entreprise CASSIEN pour des raisons économiques et la durée de chantier ».
L’entreprise a accepté d’engager ses travaux sans ces vérifications préalables et n’a pas fourni de justificatif techniques assurant de la faisabilité de l’endurance des baies coulissantes.
À souligner que les maîtres d’œuvre conception exécution étaient informés de ce fait et que le chantier s’est déroulé dans ces conditions sans étude préalable et sans avis du bureau de contrôle avant 2013 comme l’indiquent les compte rendus de réunions de chantier.
Les recommandations du bureau de contrôle APAVE n’ont été rappelées dans les CR de chantier qu’à la fin de l’année 2013 alors que le projet était en cours de réalisation.
Ensuite l’APAVE a émis des réserves sur la faisabilité et l’endurance de cet ouvrage en mai 2014 et un avis défavorable en juin 2015, avis que je partage à titre d’expert de ce domaine de la construction.
Le PV de réception du 22 juin 2015 des trois lots comporte des réserves avec une date fixée au 31 juillet 2015.
Ces réserves ne sont toujours pas levées.
L’entreprise PAP, à la demande du maître d’ouvrage M., [J], est intervenue sur l’ouvrage pour effectuer des travaux suivant des devis et factures joints à ce rapport.
Il est à noter que l’entreprise PAP, avant d‘intervenir, n’a pas formulé de remarques sur la conception des baies coulissantes et a accepté de procéder à des travaux, en vue de remédier aux désordres, sur ces ouvrages tels qu’ils avaient été conçus, fabriqués et installés.
Lors des opérations d’expertises, il a été constaté que ces travaux effectués par l’entreprise PAP sur l’ouvrage de l’entreprise CASSIEN et après l’épisode inondation du 3 octobre, n’ont pas perrnis d’effectuer des manoeuvres d’ouverture et de fermeture à la fois manuellement et avec la motorisation.
Le frottement des habillages en inox en partie basse des panneaux l’un contre l’autre lors de leur croisement empêche les manoeuvres d’ouverture et de fermeture et en même temps il a été constaté visuellement des défauts de verticalité des panneaux réduisant les espaces en leur partie basse.
I1 a été constaté que les travaux de la société PAP n’ont, au mieux, pas apporté d’amélioration par rapport aux désordres tels que décrits dans les compte rendus de chantier avant l’épisode inondation.
Je retiens que la comparaison entre les réserves mentionnées dans le PV de réception des travaux du 22 juin 2015 et l’arnplitude des défauts de fonctionnement constatés en 2017 fait apparaitre une aggravation des dysfonctionnernents.
Lot 05 (Métallerie, menuiseries extérieures, brises soleil)
Les désordres ont pour origine deux erreurs conduisant inévitablement à des oxydations importantes en athmosphère marine :
— Emploi de produits mettalliques dont la surface n’était pas protégée vis à vis de ces conditions de service en bord de mer :
Les désordres constatés ont pour origine le choix et l’installation d’un matériau (aluminium brut) non adapté pour une utilisation en atmosphère extérieure marine.
I1 est notoire que l’aluminium brut sans couche protectrice s’oxyde en surface, cette réaction étant favorisée par une atmosphére humide et marine.
A partir des déclarations relevées j’ai noté que le maitre d’oeuvre conception (AJN) avait demandé pour les habillages et faux plafond une qualité et un rendu de l’aluminium donnant un “ esprit bâteau “.
Un échantillon d’aluminium brut gris a été presenté par l’entreprise CASSIEN au maitre d’oeuvre conception AJN pour accord..
Les maitres d’oeuvre ont acceptél’aluminium brut.
L’aspect esthétique de 1'aluminium brut a été retenu par le maître d’oeuvre conception et le maître d’ouvrage sans que le risque d’oxydation, avec pour conséquence un changement d’ aspect esthétique, n’ait été mentionné par l’cntreprise ou le maitre d’oeuvre conception, conseil du maitre d’ouvrage.
Sur la base du CR de passage de chantier GL1 N°122 du 6 février 2015, je constate que la maitrise d’ouvrage a accepté l’alu brut mais il ne m ‘a pas eté communiqué au cours des opérations d’expertise des documents indiquant que le maître d‘ouvrage avait ou non été informé soit par les maitres d’oeuvre conception et execution, soit par l’entreprise du risque d’oxydation de
l’aluminium brut en atmosphère marine avec pour conséquence un changement d’aspect de surface.
— Pose d’éléments méttaliques avec des potentiels électrolytiques différents sans précautions :
Le risque d’oxydation entre deux métaux différents mis en contact est notoirement connu et fait l’objet de précautions décrites dans les Règles de l’Art, par exemple les fiches techniques du SNFA (Syndicat national des facades et fenétres en aluminium).
Ce désordre est une malfaçon de l’entreprise CASSIEN.
Emploi de pièces et système de fixation des vantaux des pare soleil en métaux inoxydables :
L’ambiance humide et marine impose de rnettre en oeuvre des métaux inoxydables.
D’autant plus que dans ce cas d’utilisation une oxydation avancée de ces pièces peut avoir pour conséquence la chute d’éléments metalliques lourds sur les usagers de la villa.
Ce désordre est une malfaçon de l’entreprise CASSIEN. »
L’expert répond au chef de mission :8.13) plus généralement faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du Iitige, comme suit :
« Réponses relatives aux trois lots N° 4A, 4B et 5
Concernant les lots 4A et 4B, les entreprises candidates peuvent, dans le cadre d’un cahier des charges défini par un maître d’oeuvre et sous le contrôle d’un bureau dc contrôle, soit intervenirr sur l’ouvrage existant pour l’améliorer, en conservant les panneaux actuels, soit faire le choix de le remplacer suivant une conception différente, ce qui aurait pour conséquence d‘augmenter le coût des travaux comme indiqué en 8.11.2.
Le maître d’ouvrage, Monsieur, [J], a décidé, avant le dépôt de mon rapport et donc sans avoir eu connaissance de mes conclusions et sans permettre un débat contradictoire avec toutes les parties, de faire procéder à des travaux de réparation qui, à partir du devis qui m’a été transmis, s’apparentent plus à un remplacement des baies du rez-de-chaussée qu’à de simples réparations.
Il est à noter que les devis communiqués par M,.[J] ne prévoient pas les travaux permettant de remédier aux défauts d’oxydation des parties métalliques : parties en aluminium brut oxydées et parties oxydées par contact entre deux métaux différents.
Les travaux pour remédier à ces défauts ne peuvent consister qu’en leur remplacement par des produits adaptés à l’air humide salin et en les liant les isolant les uns par rapport aux autres.»
Sur les demandes des époux, [J] à l’encontre de la SARL FERRONNERIE CASSIEN, les compagnies GAN et SMABTP :
Il ressort de l’article 1792 du code civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Selon ces dispositions, un désordre revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination, et à la condition qu’il n’ait pas été apparent lors de la réception.
Ainsi, ne peuvent pas être considérés comme des désordres de nature décennale, ceux affectant uniquement l’esthétique, ou ceux qui ont fait l’objet de réserves lors de la réception de l’ouvrage.
Les époux, [J] recherchent la responsabilité décennale de la SARL FERRONNERIE CASSIEN.
La SARL FERRONNERIE CASSIEN s’est vue confier les lots suivants :
Lot 4 : Menuiseries extérieures
4A : Baies coulissantes motorisées du rez-de-chaussée ;
4B : Baies coulissantes non motorisées de l’étage ;
Lot 5 : Serrurerie/Métallerie.
Lot 7 : Plafonds métalliques.
Les époux, [J] demandent à être indemnisés des désordres affectant les lots
4A, 4B et 5.
Aux termes de l’article 1792 du Code Civil, la responsabilité civile décennale peut être engagée lorsque les désordres n’étaient pas apparents à la réception.
En l’espèce la réception des ouvrages a été effectuée le 22 juin 2015 , avec réserves pour les lots 4B, 5 et 7.
L’expert indique page 150 de son rapport :
“Pour les deux lots : la date d’apparition des désordres est formellement la date
de la réception des travaux le 22 juin 2015.
Lot N°4B Baies coulissantes motorisées du rez-de-chaussée
— Désordres :1,8,12
Les désordres ont été constatés dans le PV de réception des travaux du 22 juin 2015 puis dans les comptes-rendus de visite du maître d’œuvre établis entre juillet 2015 et la mi-septembre 2015»
Il indique page 157 de son rapport “ Les défauts des trois lots n°4A, n°4B et n°5 avaient un caractère apparent au moment de la réception. »
Ainsi les désordres étaient apparents et connus lors de la réception.
Par ailleurs il s’avère que des interventions sur l’ouvrage ont été réalisées par d’autres sociétés après réception
Il ressort des procès-verbaux de réception que les travaux réalisés par la Société FERRONERIE CASSIEN ont fait l’objet de très nombreuses réserves.
C’est ainsi que le procès-verbal de réception du lot n°4b comporte en réserve pour les baies coulissantes du rez-de-chaussée « essais et réglages finaux avec mise en service des baies coulissantes du rez-de-chaussée. »
Dans le rapport final de la Société APAVE du 16 juin 2015, il est indiqué « le système de roulement des menuiseries coulissantes automatiques au rez-de-chaussée bas présente un aléa technique fort de par le risque accru de disfonctionnement par usure des organes de roulement (galets) et de l’effet bilame lié aux écarts de température entre l’intérieur et l’extérieur.»
Une semaine avant la réception des travaux, la société APAVE a émis un avis défavorable quant au système mis en œuvre et des doutes quant au fonctionnement des baies vitrées.
C’est dans ce contexte que la société FERRONERIE CASSIEN et M., [J] ont acté de nombreuses réserves dans les procès-verbaux de réception.
Dans les jours qui ont suivi la réception des travaux, des interventions ont eu lieu pour tenter de mettre fin aux désordres.
Le 6 juillet 2015, soit quelques jours après la réception, les lots de la société FERRONERIE CASSIEN faisaient toujours l’objet de dysfonctionnements, tel que cela ressort de la fiche de passage,et d’une seconde fiche de passage en date du 22 juillet 2015.
Il en est de même au regard du procès-verbal de réception relatif aux baies coulissantes des étages.
Les réserves actées à la réception ont été prises en considération par l’expert judiciaire qui indique :
« Le lot n°04B (baies du rez-de-chaussée) a été réceptionné avec des réserves le 22 juin 2015.
Les réserves faisant l’objet de travaux après le 22 juin 2015 par l’entreprise CASSIEN pour remédier aux défauts et malfaçons n’ont pas été levées…
Comme le lot N°04B, le lot N°04A (baies de l’étage) a été réceptionné avec des réserves le 22 juin 2015.
Elles n’avaient pas été levées.
Les réserves faisant l’objet de travaux après le 22 juin 2015 par l’entreprise CASSIEN pour remédier aux défauts et malfaçons n’ont pas été levées. »
L’expert précise encore page 87 de son rapport concernant le lot N°4B
“La réception a été prononcée le 22 juin 2015 sous réserve et ave des réserves, avec la date du 31 juillet 2015 pour remédier aux imperfections et malfaçons;
Ce délai n’a pas été respecté.
Des travaux ont été programmés en septembre 2015 pour “achèvement des réserves”.
Ils n’ont pas été réalisés aavnt l’épisode inondation de la villa.
Réponse relative au lot N°4 A
Tout comme pour le lot N°4 B, cet ouvrage a éé réceptionné avec réserves le 22 juin 2015..
Réponse relative au lot N°5
“La réception a été prononcée le 22 juin 2015 sous réserve et avec des réserves, avec la date du 31 juillet 2015 pour remédier aux imperfections et malfaçons;
Ce délai n’a pas été respecté.
Des travaux ont été programmés en septembre 2015 pour “achèvement des réserves”.
Il conclut page 157 du rapport
« Les défauts des trois lots n°4A, n°4B et n°5 avaient un caractère apparent au moment de la réception »
En conséquence, et à défaut de démonstration contraire par les demandeurs sur le caractère décennal des désordres invoqués, il convient, en l’état du caractère apparent des désordres à la réception, de débouter les époux, [J] de leurs demandes en ce qu’elles sont fondées sur la responsabilité décennale de la SARL FERRONNERIE CASSIEN
Sur les demandes de la la SARL FERRONNERIE CASSIEN
Selon l’article 1134 du Code civil devenu 1103 du Code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
La SARL FERRONNERIE GASSIEN expose que le marché initial a été fixé à la somme de 1.563.667,86 €, et les avenants de marché de travaux supplémentaires se sont élevés à la somme de 284.528,19 € soit un total global de 1.848.196,05 €.
Monsieur, [J] a réglé la somme de 1.620.776,20 €.
La société FERRONNERIE CASSIEN a fait adresser le 26 novembre 2015 un courrier recommandé avec accusé de réception sollicitant le règlement de la somme de 238.980,59 €.
Par exploit du 24 mars 2016, la société FERRONNERIE CASSIEN a fait assigner Monsieur, [R], [J] aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 238.980,59 € au titre du marché des travaux dus.
Dans le cadre de la procédure au fond, elle a initié un incident devant le juge de
la mise en état aux fins de voir les époux, [J] condamner à lui verser à titre provisionnel la somme de 146.570,79 €.
Par ordonnance du 6 septembre 2018 , le juge de la mise en état a fait droit à la demande de la société FERRONNERIE CASSIEN, cette décision étant confirmée par un arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN PROVENCE du 14 mars 2019.
Le solde entre la somme restante due et la provision versée est de 92.409,80 € et correspond à la retenue de garantie de 5% du marché.
Les époux, [J] ne contestent pas ce solde mais ont fait valoir les malfaçons qu’ils imputent à la société FERRONNERIE CASSIEN, dont ils ont sollicité réparation et dont la présente décision les déboute.
Il convient en conséquence de condamner M,.[R], [J] et Mme, [N], [W] épouse, [J] in solidum à payer à la société FERRONNERIE CASSIEN la somme de 92.409,80 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2016, en paiement du solde de ses travaux.
Sur les demandes aux fins d’être relevés et garantis
La responsabilité de la SARL FERRONNERIE CASSIEN n’ayant pas été retenue,il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties aux fins d’être relevées et garanties
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de la SARL FERRONNERIE CASSIEN la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; il y a lieu dès lors de condamner in solidum M,.[R], [J] et Mme, [N], [W] épouse, [J] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M,.[R], [J] et Mme, [N], [W] épouse, [J] in solidum aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 515 ancien du Code de procédure civile en sa version applicable à l’espèce, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de NICE, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M,.[R], [J] et Mme, [N], [W] épouse, [J] de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la SARL FERRONNERIE CASSIEN ;
Dit n’y avoir lieu en conséquence de statuer sur les demandes des parties aux fins dêtre relevées et garanties ;
Condamne M,.[R], [J] et Mme, [N], [W] épouse, [J] in solidum à payer à la SARL FERRONNERIE CASSIEN la somme de 92.409,80 € (quatre vingt douze mille quatre cent neuf euros et quatre vingts centimes) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 24 mars 2016, en paiement du solde de ses travaux ;
Condamne M,.[R], [J] et Mme, [N], [W] épouse, [J] in solidum à payer à la SARL FERRONNERIE CASSIEN la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les autres parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M,.[R], [J] et Mme, [N], [W] épouse, [J] in solidum aux entiers dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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