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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 19 juin 2025, n° 24/05735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Septembre 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Juin 2025
GROSSE :
Le 11 septembre 2025
à Me DE GOLBERY
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05735 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OQI
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [T] [U] [F]
née le 27 Octobre 1987 à [Localité 4]
domiciliée : chez SARL CABINET DE GESTION IMMOBILIERE VALLETTE (Administrateur D’Immeubles), [Adresse 1]
représentée par Me Philippe DE GOLBERY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [D] [S] [E] [Y]
née le 06 Décembre 1967 à [Localité 5] (CAP [Localité 6])
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Un bail a été signé entre les parties le 21 décembre 2021, relatif à un appartement et un garage sis [Adresse 2], moyennant un loyer initial mensuel, révisable, de 500 euros, outre 35 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [T] [U] [F] a fait signifier à Madame [D] [S] [E] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 20 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions Madame [T] [U] [F] a fait assigner Madame [D] [S] [E] [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 14 novembre 2024.
L’affaire, après des renvois dont un contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2025.
A cette audience, Madame [T] [U] [F], représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant à la somme de 7 921 euros, au 5 juin 2025.
Madame [D] [S] [E] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige,
Madame [T] [U] [F] produit la dénonciation de l’assignation à la Préfecture en date du 6 septembre 2024, soit six semaines au moins avant l’audience du 14 novembre 2024.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Vu l’article 2 du code civil,
Vu les articles 7a et 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige, dont il résulte que l’une des obligations essentielles du locataire est de payer les loyers aux termes convenus,
Vu le caractère d’ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dont il ressort que le délai donné au locataire pour régulariser la dette locative est un délai minimum durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés,
Vu le bail liant les parties,
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [D] [S] [E] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024 pour un arriéré locatif de 1 798,67 euros.
Les sommes visées au commandement n’ont pas été intégralement payées dans le délai imparti.
En conséquence, la clause résolutoire est acquise. Il convient donc de constater la résiliation du bail à effet au 20 août 2024, et d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [S] [E] [Y] des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Enfin, Madame [D] [S] [E] [Y] sera condamnée à payer à Madame [T] [U] [F] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 583 euros), à compter du 21 août 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Madame [T] [U] [F].
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [D] [S] [E] [Y] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, Madame [T] [U] [F] obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Il résulte du décompte locatif joint à l’assignation que Madame [D] [S] [E] [Y] restait débitrice d’une dette locative de 2 138,67 euros, au 22 août 2024.
Vu le décompte actualisé au 5 juin 2025, fixant la dette locative à une somme de 7 921 euros, terme du mois de juin 2025 inclus.
Dès lors, l’obligation n’étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [D] [S] [E] [Y] à payer à Madame [T] [U] [F], la somme de 7 921 euros à titre provisionnel avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 138,67 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [D] [S] [E] [Y], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance de référé dont le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à Madame [T] [U] [F] une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARONS l’action de Madame [T] [U] [F] recevable ;
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 21 décembre 2021, entre les parties, concernant le logement et le garage sis [Adresse 2], à effet au 20 août 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [D] [S] [E] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [D] [S] [E] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [T] [U] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS Madame [T] [U] [F] de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNONS Madame [D] [S] [E] [Y] à payer à Madame [T] [U] [F] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 21 août 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et à défaut de justificatifs, à la somme de 583 euros) ;
CONDAMNONS Madame [D] [S] [E] [Y] à verser à Madame [T] [U] [F] la somme de 7 921 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 2 138,67 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNONS Madame [D] [S] [E] [Y] à payer à Madame [T] [U] [F] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [D] [S] [E] [Y] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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