Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 1er avr. 2025, n° 24/01967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01967 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y4JI
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 01 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
M. M. [C] [V], ayant pour curatrice Mme [R] [Y].
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Farid MAACHI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2419 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDERESSE :
S.C.O.P. S.A. TOERANA HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Marie CARREL, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 11 Mars 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 01 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [C] [V], propriétaire d’un bien immobilier situé à [Adresse 5], a confié à la société coopérative de production à forme anonyme et à capital variable Toerana Habitat, ci-après SCOP Toerana Habitat, avec le concours de sa curatrice, Mme [R] [Y], un projet de rénovation globale, dans le cadre de la politique d’amélioration et de réhabilitation de l’habitat, suivant contrat de maîtrise d’oeuvre régularisé courant 2020, moyennant le financement par le GRAAL (organisme opérateur de l’ANAH).
Les travaux ont débuté en septembre 2022.
La SCOP Toerana Habitat a souhaité se désengager du chantier le 19 avril 2023, invoquant des désordres structurels de l’immeuble et la présence de moisissures et de champignons, conduisant au prononcé d’un arrêté municipal de péril, ce que M. [C] [V] a refusé le 06 juin 2023.
Le chantier est demeuré en l’état.
M. [C] [V] a par actes du 12 décembre 2024, fait assigner la SCOP Toerana Habitat devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 et renvoyée au 11 mars 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [C] [V] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de conclusions déposées à l’audience et reprises oralement, les prétentions suivantes :
Vu l’article 145 du code de procédure civile;
— Débouter la société TOERANA HABITAT de ses entières demandes, fins et conclusions ;
— Désigner expert avec mission, développée au dispositif de ses écritures,
— Dépens comme de droit.
La SCOP Toerana Habitat représentée sollicite du juge des référés de :
Vu les dispositions de l’article 146 alinéa 2 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1342, alinéa 2 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— Recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la société Toerana Habitat.
— Débouter M. [V] assisté de Mme [Y] de sa demande d’expertise judiciaire en raison de l’absence de motif légitime et de sa carence probatoire,
Subsidiairement,
— Acter les protestations et réserves d’usage de la société Toerana Habitat face à la demande d’expertise judiciaire,
Et en tout état de cause :
— Ordonner à M. [V] assisté de Mme [Y] d’avoir à exécuter son obligation de payer la facture en date du 19.04.23 de la société Toerana Habitat en exécution du contrat d’assistance et de maîtrise d’œuvre et ce, pour faire cesser le trouble manifestement illicite que constitue le refus de paiement,
A défaut,
— Condamner M.[V] assisté de Mme [Y] à payer à la société Toerana Habitat la somme de 1436,22 euros à titre provisionnel,
— Condamner M.[V] assisté de Mme [Y] à payer à la société Toerana Habitat la somme de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [V] assisté de Mme [Y] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’occurrence, il est constant que l’immeuble appartenant à M. [C] [V] est dans un état délabré, (pièce demandeur n°14) présentant de graves problèmes de structures et la présence de champignons, ayant justifié, un arrêté de péril et un étaiement.
La SCOP Toerana Habitat est intervenue dans le cadre d’une maîtrise d’oeuvre, en vue de la réhabilitation et l’amélioration du bâtiment. Après devis préalable du 09 janvier 2020, suite à inspection visuelle et sous réserve des vices et défauts cachés, la SCOP Toerana Habitat a constaté de graves désordres structurels affectant le bâtiment et découvert après analyse microbiologique de bois des structures, la présence de moisissures et de champignons, les désordres au demeurant n’étant pas imputables à l’intervention de la SCOP Toerana Habitat, mais bien antérieurs au commencement des travaux.
Il est bien évident que cette situation ne permettait pas d’exécuter les mesures techniques initialement envisagées, sans risque majeur pour la structure du bâtiment (pièces Toerana n°1, 2), de sorte que c’est sans faute, après avoir assisté autant qu’il était possible le demandeur, que la SCOP Toerana Habitat lui a fait part des limites de son intervention et de son incapacité à prendre en charge des travaux qui manifestement excédaient le périmètre de sa maîtrise d’oeuvre.
Ainsi, Il apparaît peu vraisemblable que M. [C] [V] puisse dans le cadre d’une action au fond, mettre en cause la responsabilité de la SCOP Toerana Habitat, du fait de l’état du bâtiment et de ses manquements dans l’exécution de sa mission.
La mesure d’instruction apparaît dès lors totalement dépourvue d’un intérêt légitime et sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en paiement provisionnel
La SCOP Toerana Habitat sollicite la condamnation de M. [C] [V] à lui payer la somme de 1436,22 euros, correspondant à la facture du 19 avril 2023, demeurée non réglée, ce à quoi M. [C] [V] s’oppose.
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La créance de la SCOP Toerana Habitat, en exécution du contrat liant les parties et prévue au contrat, n’est pas contestable. M. [C] [V] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les autres demandes
M. [C] [V] qui succombe supportera les dépens.
Il sera en outre condamné à payer à la SCOP Toerana Habitat, la somme de 1000 euros, au titre des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’ exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déboutons M. [C] [V] de sa demande de désignation d’un expert,
Condamnons M. [C] [V], assisté de sa curatrice, à payer à la SCOP Toerana Habitat, la somme de 1436,22 euros, au titre du solde de la facture du 19 avril 2023,
Condamnons M. [C] [V], assisté de sa curatrice, à payer à la SCOP Toerana Habitat, la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles
Laissons à la charge de M. [C] [V] , les dépens de la présente instance,
Disons que les dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Garantie ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Pompe
- Crédit logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice ·
- Cautionnement ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Poursuite judiciaire ·
- Date ·
- Jugement
- Garantie ·
- Réclamation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sinistre ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Intérêt à agir ·
- Assureur ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Syndic ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Pénalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administration ·
- Courrier ·
- Ordre du jour
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Outre-mer ·
- Contribution ·
- Notification ·
- Débiteur ·
- Entretien
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaillance ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Directive ·
- Application
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Agence immobilière ·
- Honoraires ·
- Prix ·
- Intermédiaire ·
- Biens ·
- Durée du mandat ·
- Millet
- Loyers impayés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Exception d'inexécution ·
- Brandebourg ·
- Juge des référés ·
- Paiement
- Vanne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Désistement ·
- Juriste ·
- Avocat ·
- Partie ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Lot ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Aluminium ·
- Automation ·
- Réception ·
- Adresses
- Titre exécutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Frais irrépétibles ·
- Contribution ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Ordonnance de taxe
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Fait ·
- Sintés ·
- Associations ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Travailleur indépendant ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.