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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 28 janv. 2025, n° 24/00285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00285 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOPX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 24/00285 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GOPX
Code NAC : 54Z Nature particulière : 0A
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [J] [Z], demeurant [Adresse 6];
bénéficiant d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/005483 du 10/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10],
représentée par Me Marieke BUVAT, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSES
La S.A.R.L. CJP ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marianne DEVAUX, avocat membre de la SELARL SAKYA AVOCATS, avocats au barreau de DUNKERQUE,
La S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Julien HOUYEZ, avocat membre de la SELARL CAILLE & HOUYEZ, avocats au barreau de LILLE,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 14 janvier 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025,
EXPOSE DU LITIGE
Par actes du 31 octobre 2024, madame [J] [Z] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) CJP ISOLATION et son assureur, la société anonyme (SA) ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire des désordres affectant son habitation en lien avec les travaux réalisés dans celle-ci par la société CJP ISOLATION.
À l’appui de sa demande, madame [Z] fait valoir qu’elle a confié à la SARL CJP ISOLATION des travaux concernant l’isolation des murs, la pose de menuiseries et d’une VMR dans son immeuble d’habitation ; qu’après réception des travaux sans réserve, elle a constaté l’apparition de différents désordres liés à des problèmes d’étanchéité et d’humidité ; qu’elle a sollicité la SARL CJP ISOLATION pour y remédier ; que cette dernière s’y est refusée, estimant qu’il n’y a pas de désordres.
Elle considère que la position de la société CJP ISOLATION justifie l’organisation de mesures d’instruction qu’elle demande.
En réponse, les sociétés CJP ISOLATION et ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE s’en remettent à l’appréciation du juge sur l’opportunité d’organiser l’expertise sollicitée.
Elles émettent les protestations et réserves d’usage au cas où elle serait ordonnée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que des travaux d’isolation des murs, de pose de menuiseries et d’une VMR dans l’immeuble à usage d’habitation de madame [Z] ont été confiés par elle à la société CJP ISOLATION, assurée au niveau de la garantie décennale par la société ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE, suivant factures du 7 octobre 2023 et du 6 novembre 2023 et que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 6 novembre 2023.
Il en ressort également que, les 27 novembre et 1er novembre 2023, madame [Z] s’est plainte de désordres d’étanchéité en lien avec les travaux réalisés par la société CJP ISOLATION ; que suite d’une mise en demeure du 19 mars 2024, la société CJP ISOLATION a pris rendez-vous avec la demanderesse pour examiner les désordres allégués ; qu’elle aurait estimé, à la suite du rendez-vous, qu’aucun désordre n’existait.
Il en ressort, enfin, que, saisi par madame [Z], Maître [N], commissaire de justice à [Localité 10], a, par procès-verbal du 15 octobre 2024, constaté des traces noirâtres sur les murs refaits par la société CJP ISOLATION dans la cuisine et les toilettes, des traces d’infiltrations d’eau, des cloques du revêtement dans la salle de bain, la présence d’un joint de silicone comblant un trou entre la couvertine et le rebord du mur au niveau des toilettes en extérieur, une trace d’humidité sur le mur en façade arrière, un éclat et un impact sur la porte d’entrée.
Dès lors, au vu des éléments qui précèdent, il y a lieu de considérer que madame [Z] présente un intérêt légitime à ce qu’une expertise, judiciaire et contradictoire, des désordres qu’elle invoque soit réalisée, afin notamment d’en déterminer l’étendue, l’origine, les responsabilités, et les moyens d’y remédier.
En conséquence, l’expertise sollicitée sera ordonnée aux frais avancés par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, une expertise étant décidée dans le seul intérêt de madame [Z], aucune partie ne pouvant à ce stade de la procédure être considérée comme perdante, il y a lieu de mettre à la charge de la demanderesse les dépens de la présente instance, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge de fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert, M. [S] [W], [Adresse 2] – tél : [XXXXXXXX01] – [Courriel 8], avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Voir et visiter l’immeuble de madame [Z], situé [Adresse 7] à [Adresse 9] ([Adresse 5]), après avoir convoqué les parties ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à la date de la réception des travaux ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement
corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit
en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien, – à une cause extérieure
et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les
préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et
du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de Valenciennes, service du contrôle des expertises, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément 48 aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu au versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, madame [Z] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle;
CONDAMNONS madame [Z] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 28 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
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