Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 8 oct. 2025, n° 24/00579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00579 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00680
N° RG 24/00579 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAB
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
S.A.S. [17]
[12]
Société [15]
— avocat (CCC) par Case palais
Me Amina DALY
Le :
Pour le Greffier
Me Amina DALY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
JUGEMENT du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [Y] [U], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 08 Octobre 2025,
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [17]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Amina DALY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 241; substituée
DÉFENDERESSE :
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [I] [X], munie d’un pouvoir permanent
PARTIE INTERVENANTE
S.A.S [15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante et non représentée
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 10 avril 2024, La SAS [17], employeur de M. [P] [V], en présence de la S.A.S [15] intervenante, conteste la décision en date du 14 février 2024 de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [8] ([11]) du Bas-Rhin attribuant à M. [P] [V] un taux de 13 % suite à sa maladie professionnelle du 23 octobre 2020.
Le requérant expose que le taux retenu a manifestement été surévalué.
La [13] dépose un mémoire en défense enregistré le 25 février 2025. Elle sollicite du tribunal de :
— Dire et juger que la caisse a justement évalué à 13%, les séquelles liées à la maladie professionnelle du 24/11/2014 de Monsieur [P] [V],
— Confirmer la décision de la [10],
— Déclarer le taux d’IPP de 13% alloué à Monsieur [P] [V] suite à sa maladie professionnelle pleinement opposable à la société [17],
— En conséquence, débouter la société [17] de l’ensemble de son recours,
— Condamner la société [17] au paiement de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société [17] aux entiers frais et dépens.
À l’audience, La SAS [17] a repris ses écritures du 13 février 2025 et a sollicité du tribunal de :
Juger que le taux de 13% d’incapacité permanente partielle a été surévaluéJuger que dans les rapports caisse/employeur et sans qu’il soit porté atteinte aux droits acquis par M. [V], que le taux de d’incapacité permanente partielle de 8% correspond aux séquelles décrites en présence de al réalisation des mouvements complexesJuger la décision commune et opposable à la société [16]ondamner la [7] aux entiers dépens
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 8 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable.
Sur le fond
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Il résulte du rapport du Dr [N], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné le dossier médical de M. [P] [V] le 17 septembre 2024 que “Monsieur [P] [V] présente une maladie professionnelle à type d’atteinte de la coiffe des rotateurs, sous forme d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante gauche, objectivée par [14] en date du 23/10/2020.
N° RG 24/00579 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXAB
Le patient a été vu par le Médecin Conseil le Dr [H] [B], qui a établi un rapport en date du 31/08/2023. Celui-ci fait état d’une limitation légère des mouvements dans toutes les directions de l’épaule gauche, opérée, chez un assuré gaucher. Il propose un taux de 13 %.
Ce taux est contesté par l’Employeur qui s’appuie sur un rapport établi par le Dr [C] [J] en date du 16/01/2024. Celui-ci dans ses conclusions propose un taux d’incapacité permanente de 8 %. II argument essentiellement ce fait sur l’absence du compte rendu d’IRM exigé par le tableau et le fait que le ou les tendons mis en cause ne sont pas spécifiés dans le compte rendu de l’IRM et le fait que le patient ait bénéficié d’une acromioplastie le 07/03/2023. Il ajoute qu’aucun geste n’a été effectué sur les tendons de la coiffe des rotateurs. La recherche d’un conflit sous-acromial n’est pas renseigné. Les limitations de l’antépulsion, de l’abduction à 120° sont en contradiction avec les termes du compte rendu de l’orthopédiste.”
Le Dr [N] conclut de la façon suivante :
« Au regard de ces éléments, il me semble que le taux proposé par le Médecin Conseil est correct. Le barème propose pour une atteinte du membre dominant de la coiffe des rotateurs en taux de 10 à 15 % et il me semble qu’on est dans ce cadre-là. Donc je valide le taux proposé par le Médecin Conseil à 13 %. »
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et argumentées. Le tribunal les fait siennes.
Il y aura lieu de débouter la SAS [17] de l’intégralité de ses prétentions.
La SAS [17], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
La présente procédure a occasionné des frais à la [9] qu’il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. La SAS [17] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SAS [17] ;
DÉBOUTE la SAS [17] de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SAS [17] aux entiers frais et dépens de la présente procédure, exception faite des frais de consultation ;
CONDAMNE la SAS [17] à payer à la [9] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article700 du Code de procédue civile ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la SAS [15].
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 octobre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Commissaire de justice ·
- Expert judiciaire ·
- Propriété ·
- Arrosage ·
- Mort ·
- Clôture ·
- Plantation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Loyer ·
- Demande d'expertise ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Référé expertise ·
- Preneur ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Action ·
- Copie ·
- Service ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Allocation ·
- Calcul ·
- Erreur ·
- Sanction ·
- Pôle emploi ·
- Titre ·
- Épuisement des droits ·
- Administration ·
- Solidarité ·
- Travail
- Pompe à chaleur ·
- Carrelage ·
- Facture ·
- Prétention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Commissaire de justice ·
- Solde ·
- Injonction de payer
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Coopérant ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Frais bancaires ·
- Épouse
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Conforme
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acier ·
- Résolution ·
- Utilisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Corrosion ·
- Client ·
- Métal ·
- Vice caché
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Charges
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Liberté ·
- Personnes ·
- Atteinte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.