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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 6 mai 2025, n° 24/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00020 – N° Portalis DB22-W-B7I-SR5X
ORDONNANCE DE REFERE
Minute n° : /2025
Du : 06 Mai 2025
Réputée contradictoire
et en premier ressort
Société INTERPROFESIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
C/
[U] [Y]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à
Copies délivrées le
à
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le SIX MAI
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 04 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société INTERPROFESIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE
S.A. d’HLM au capital de 102.564.00€, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 559 896 535, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [U] [Y]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 25 février 2020, la SA [Adresse 4] a donné à bail à Mme [U] [Y] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 500,76 €.
Par un autre contrat du 29 mai 2020, les mêmes parties ont convenu de la mise à disposition d’une place de stationnement n°44 au sein de la résidence, pour un loyer mensuel de 40,44 €, hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE a fait signifier un commandement de payer visant les clauses résolutoires des contrats, en date du 7 juin 2023.
La SA [Adresse 4] a ensuite fait assigner Mme [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé, par un acte du 18 novembre 2024 pour obtenir le constat de la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de provisions.
A l’audience du 4 mars 2025, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des clauses résolutoires ; d’ordonner l’expulsion de Mme [U] [Y]; de dire que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués sera régi par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; et de condamner cette dernieère au paiement d’une provision sur l’arriéré locatif actualisée à la somme de 5886,25 €, d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au loyer majoré de 10%, outre une somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Bien que convoqué par un acte signifié à étude le 18 novembre 2024, Mme [U] [Y] n’est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
— sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 19 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA [Adresse 4] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 6 mai 2024, par l’intermédiaire de la CAF, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, applicable à l’espèceprévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 25 février 2020 contient une clause résolutoire en son article VII, de même que celui relatif à la place de stationnement, et un commandement de payer visant ces clauses a été signifié le 7 juin 2023, pour la somme en principal de 1263,74 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 août 2023.
Par conséquent, l’expulsion de Mme [U] [Y] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA [Adresse 4] produit un décompte démontrant que Mme [U] [Y] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 5671,71 € à la date du 26 février 2025.
Mme [U] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il y a donc lieu de la condamner au paiement d’une provision sur les loyers dus.
De surcroît, Mme [U] [Y] sera également condamnée à titre provisionnel au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8 août 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Il n’existe en effet aucun motif valable à une majoration du loyer.
Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5671,71 €, comprenant les loyers et charges dus jusqu’au 7 août 2023 inclus, ainsi que l’indemnité d’occupation due à partir du 8 août 2023 et selon décompte arrêté au 28 février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [U] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 4], Mme [U] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 février 2020 entre la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE et Mme [U] [Y], concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1], sont réunies à la date du 8 août 2023 ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mai 2020 entre la SA [Adresse 4] et Mme [U] [Y], concernant la place de stationnement n°44 située au sein de la [Adresse 8], sont réunies à la date du 8 août 2023 ;
Ordonnons en conséquence à Mme [U] [Y], et tout occupant de son chef de libérer les lieux et de restituer les clés et moyens d’accès dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour Mme [U] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés et moyens d’accès dans ce délai, la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
Condamnons Mme [U] [Y] à payer à la SA [Adresse 4] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 8 août 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
Fixons cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
Condamnons Mme [U] [Y] à verser à la SA D’HLM INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE à titre provisionnel la somme de 5671,71 € (décompte arrêté au 28 février 2025,incluant les loyers, provisions sur charge et indémnité d’occupation dus à cette date), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons Mme [U] [Y] à verser à la SA [Adresse 4] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons Mme [U] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 6 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier Le Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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