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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 28 août 2025, n° 25/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL SOCIETE D' EXPLOITATION DES ETS EDOUARD LORENTZ c/ S.A.S. ALLIANCE AUTOMOBILES |
Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00356 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NL7P
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Emmanuel BERGER – 211
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
M. [C]
adressées le : 28 août 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Ordonnance du 28 Août 2025
DEMANDERESSE :
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETS EDOUARD LORENTZ, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 718 500 440
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel BERGER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. ALLIANCE AUTOMOBILES, dont le siège social est [Adresse 8], prise en son établissement [Adresse 5] à [Localité 11], inscrite au RCS de [Localité 15] sous le n° 316 918 705
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 Juillet 2025
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 25 février 2025, la Sarl Société d’Exploitation des Etablissements Edouard Lorentz a fait assigner la Sas Alliance Automobiles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg pour faire désigner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, un expert, selon mission dont elle précise les termes, afin notamment de déterminer l’existence et la cause des désordres qui affectent le véhicule automobile de marque Ford, modèle Chassis Sc Trend, immatriculé [Immatriculation 13] ; donner acte à la demanderesse de ce qu’elle fera l’avance des frais d’expertise ; constater l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
A l’audience du 8 juillet 2025, la partie demanderesse s’est référée à ses conclusions auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignée par remise à personne présente, M. [F] [S], ès qualité de salarié qui a déclaré être habilité à recevoir l’acte, la Sas Alliance Automobiles n’a pas constitué avocat.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
La Sarl Société d’Exploitation des Etablissements Edouard Lorentz expose avoir acheté le véhicule automobile de marque Ford, modèle Chassis Sc Trend, neuf le 28 juin 2018 pour une valeur de 31.550 euros à la Sas Alliance Automobiles, concessionnaire Ford ; que le moteur a présenté une défaillance au courant de l’année 2021 ; que la Sas Alliance Automobiles a remplacé le moteur sous garantie le 19 mai 2021 ; qu’en mars 2024, une nouvelle défaillance est apparue ; qu’une mise en demeure a été adressée à la Sas Alliance Automobiles, laquelle a opposé l’expiration de la garantie contractuelle.
La Sarl Société d’Exploitation des Etablissements Edouard Lorentz produit, à l’appui de sa demande :
— un courriel adressé par M. [W] [M], responsable du service client Ford, exposant la persistance d’un problème de démarrage sur le véhicule de la Sarl Société d’Exploitation des Etablissements Edouard Lorentz suggérant le remplacement du moteur ;
— un courriel adressé par M. [O] [Z] en suite d’une expertise privée réalisée le 17 juillet 2024 dans lequel celui-ci expose ne pas être en mesure de se prononcer sur l’endommagement du moteur et préconise soit d’identifier la panne afin de déterminer l’existence d’une non façon, mal façon ou d’un défaut intrinsèque au moteur, soit de mettre en œuvre la garantie au regard de l’absence de manquement dans l’utilisation ou l’entretien du véhicule.
Si la Sas Alliance Automobiles n’a pas constitué avocat, la Sarl Société d’Exploitation des Etablissements Edouard Lorentz produit un courriel de M. [L] [Y], Directeur de la Sas Alliance Automobiles, dans lequel ce dernier exprime l’impossibilité de se retourner contre le constructeur de l’automobile sans expertise judiciaire.
Par conséquent, la Sarl Société d’Exploitation des Etablissements Edouard Lorentz fait suffisamment la preuve de la vraisemblance des désordres allégués.
La Sas Alliance Automobiles, qui ne comparait pas, ne fait pas par ailleurs la démonstration que toute action qui serait introduite au fond à son encontre serait, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur demeure libre de choisir, dès lors que l’appréciation de la réalité, de l’étendue et de l’imputabilité des désordres allégués est tributaire des conclusions techniques de l’expertise demandée.
La mesure d’instruction réclamée apparaît dès lors nécessaire pour identifier la nature et l’importance des désordres allégués, en rechercher les causes en vue de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et permettre l’évaluation des préjudices subis. Il apparaît également que seul un technicien qualifié est en mesure de donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
La partie demanderesse justifie ainsi d’un motif légitime pour faire ordonner une expertise.
Cette mesure d’instruction sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la partie demanderesse, ainsi que les dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
ORDONNONS une expertise du véhicule automobile de marque Ford, modèle Chassis Sc Trend, immatriculé [Immatriculation 13], appartenant à la Sarl Société d’Exploitation des Etablissements Edouard Lorentz ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[C] [E]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 12]
Ou à défaut :
[I] [V]
CREATIV’EXPERTISE AUTOMOBILE
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 14]
Avec pour mission de :
1° – convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles ; entendre tous sachants qu’il estimera nécessaire, à charge d’en indiquer l’identité dans son rapport,
2° – examiner le véhicule automobile de marque Ford, modèle Chassis Sc Trend, immatriculé [Immatriculation 13], appartenant à la Sarl Société d’Exploitation des Etablissements Edouard Lorentz, le décrire, dire s’il a été immobilisé et dans quelles conditions,
3° – déterminer l’existence et la cause des vices ou désordres précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis,
4° – dire ces vices ou désordres existaient au jour de la vente du véhicule et étaient apparents ;
5° – dire si ces vices ou désordres rendent impropres le véhicule à sa destination ou s’ils en diminuent l’usage,
6° – dire pour chacun des désordres constatés, s’ils sont imputables à une erreur de conception, un vice de construction, un vice de matériaux, une malfaçon dans la mise en œuvre, une négligence dans l’entretien ou l’utilisation du véhicule, ou dans toute autre cause et dans ce cas, préciser laquelle ainsi que sa date de survenance ;
7° – donner tous éléments techniques complémentaires permettant à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par le propriétaire du véhicule et de déterminer les éventuelles responsabilités encourues ;
8° – dire si des réparations sont envisageables et, le cas échéant, évaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal, si elle est possible, sinon déterminer la valeur de l’épave,
9° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
10° – plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige,
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce, au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d’expertise ;
DISONS que la Sarl Société d’Exploitation des Etablissements Edouard Lorentz versera une consignation de trois mille Euros (3.000 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 30 novembre 2025 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRECISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRECISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
CONDAMNONS la Sarl Société d’Exploitation des Etablissements Edouard Lorentz aux dépens ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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