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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/02504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02504 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IY57
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée en charge du contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Murielle FAURY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 Octobre 2025
ENTRE :
Monsieur [V], [H] [U]
demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [Y] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparante
ET :
Madame [G] [F]
née le 19 Avril 1997
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 27 février 2017, Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [O] ont donné à bail à Madame [G] [F], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 610,00 euros outre une provision sur charges de 10,00 euros.
Suivant avenant en date du 15 avril 2019, Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [O] ont donné à bail à Madame [G] [F] un box de stationnement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 50,00 euros.
Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [O] ont fait délivrer le 3 mars 2025 à Madame [G] [F] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 5 001,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 5 mars 2025, Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [O] Fa_ont_bailleuront saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 15 mai 2025 et signifiée par dépôt à étude, Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [O] ont attrait Madame [G] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins :
— de constater l’acquisition de la clause résolutoire et, en conséquence, de prononcer la résiliation du contrat de bail ;
— d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [F] ;
— de condamner Madame [G] [F] au paiement des sommes suivantes :
5 821,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 1er mai 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer délivré le 3 mars 2025 et à compter de la décision à venir pour le surplus ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;450,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens, et rappeler que la décision à venir est exécutoire par provision de droit.
Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [O] ont notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par notification électronique le 19 mai 2025.
L’audience s’est tenue le 21 octobre 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, Monsieur [V] [U] et Madame [G] [F] représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes, actualisant à la somme de 4 280,11 euros leur créance locative arrêtée au 01er octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Madame [G] [F], bien qu’ayant été régulièrement citée, n’a pas comparue et n’a pas été représentée.
Le diagnostic social et financier a été versé au dossier du tribunal.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de la défenderesse.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Néanmoins, par modification législative du 27 juillet 2023, l’effet produit par cette clause est réduit à « six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer, rappelant ce délai contractuel, a été délivré à Madame [G] [F] le 3 mars 2025 pour un arriéré de loyers vérifié de 5 001,00 € et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Madame [G] [F] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 mai 2025.
Ainsi, la résiliation est constatée alors que Madame [G] [F] n’a toujours pas restitué les clés du logement. Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [F] (du logement et du box de stationnement) et de dire que faute par Madame [G] [F] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ».
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [O] versent aux débats un décompte arrêté au 1er octobre 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4 280,11 euros.
Au regard des justificatifs fournis et de la reconnaissance de dette du 13 octobre 2024, la créance de Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [O] est justifiée tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [G] [F] à payer la somme de 4 280,11 € actualisée au 1er octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
Madame [G] [F] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [O].
Il y a donc lieu de condamner Madame [G] [F] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [F] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa signification à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que le bail conclu le 27 février 2017 entre Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [O] et Madame [G] [F] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 4 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [G] [F] et de tous occupants de son chef ;
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [O] la somme de 4 280,11 € arrêtée au 1er octobre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [G] [F] à une somme égale au montant du loyer indexé et des charges dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à Monsieur [V] [U] et Madame [Y] [O] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de novembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
DIT que faute par Madame [G] [F] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d’un commandement de quitter les lieux portant mention de la présente décision demeuré infructueux ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE Madame [G] [F] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 mars 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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