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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 25 mars 2025, n° 25/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. d'HLM à conseil d'administration ANTIN RESIDENCES SA D' HABITATIONS A LOYER MODERE c/ S.A. à, Société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), S.A.S. BTP CONSULTANTS, S.A.S. STEIN LIFT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 25 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00306 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2CC
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 mars 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A. d’HLM à conseil d’administration ANTIN RESIDENCES SA D’HABITATIONS A LOYER MODERE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Cécile BENOIT-RENAUDIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P158
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.C.V. POINTE SIRETTE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
Société d’assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société POINTE SIRETTE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni constituée
S.A.S. BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : J073, substituée à l’audience par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS
S.A.S. STEIN LIFT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A. à conseil d’administration AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société STEIN LIFT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE, et par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : D1922
S.A.S. AFEM ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Fatima ALLOUCHE de l’AARPI GRAPHENE AVOCATS avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L 42, substituée à l’audience par Maître Marjorie VARIN
S.A.S. TAS GROUPE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Autorisée par ordonnance en date du 11 mars 2025 à assigner d’heure à heure, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a, par exploits du 12 mars 2025, fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire d’Évry la SCCV POINTE SIRETTE, la SMABTP, la SAS BTP CONSULTANTS, la SAS STEIN LIFT, la SAS AFEM ASCEBSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS TAS GROUP, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 21 mars 2025, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par avocat, a soutenu les prétentions et moyens figurant à ses actes introductifs d’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES fait valoir que :
— la SCCV POINTE SIRETTE a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier à usage d’habitation comportant 60 logements répartis sur deux cages d’escalier, sur un terrain sis [Adresse 9] et [Adresse 6] à [Localité 14] (91)
— par acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement en date du 19 mai 2022, la SCCV POINTE SIRETTE lui a vendu l’ensemble immobilier
— elle a souscrit une police d’assurance dommages ouvrage et une police Constructeur Non Réalisateur (CNR) auprès de la SMABTP
— elle a confié la réalisation du lot «ascenseurs» à la SAS STEIN LIFT, elle-même assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD
— la SAS BTP CONSULTANTS est intervenue en qualité de contrôleur technique
— la SAS TAS GROUPE est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution
— les opérations de livraison de l’ensemble immobilier se sont déroulées entre le 2 et le 6 décembre 2024, date à laquelle a été établi un procès-verbal de livraison faisant état de diverses réserves
— la SAS AFEM ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE, pressentie pour assurer la maintenance ultérieure des ascenseurs, a participé aux opérations de livraison et a relevé des problèmes de réglage, d’éclairage et l’existence d’un jour entre l’ouverture et le fronton de la cabine
— il a par ailleurs été relevé que l’ascenseur ne comportait pas de marquage «CE», en violation des dispositions de l’article R 134-22 du code de la construction et l’habitation
— depuis la livraison des ouvrages, différentes défaillances sont survenues, présentant un risque grave pour la sécurité des personnes
— ainsi, le 11 décembre 2023, l’appareil du bâtiment A été mis à l’arrêt et s’est remis à fonctionner alors que les portes étaient ouvertes, 12 décembre 2024
— les 2 janvier 2025, 4 janvier 2025, 7 janvier 2025, 9 janvier 2025, 13 janvier 2025, 14 janvier 2025, 15 janvier 2025, 1er et 3 février 2025, les ascenseurs sont tombés en panne
— le 2 février 2025, la société SBR FRANCE a remis à la SA d’HLM ANTIN RÉSIDENCES deux rapports d’audit, pour chacun des deux ascenseurs
— au regard des anomalies signalées par la société SBR FRANCE, les appareils ont été mis à l’arrêt le 6 février 2025
— elle est donc bien fondée à solliciter une expertise judiciaire afin que l’existence et la cause des désordres soit établie contradictoirement
Bien que régulièrement assignées la SCCV POINTE SIRETTE, la SMABTP, la SAS STEIN LIFT, la SAS TAS GROUP n’ont pas constitué avocat et ne se sont pas fait représenter.
La SAS BTP CONSULTANTS, la SAS AFEM ASCENSEURS FABRICATION ENTRETIEN MONTAGE, la SA AXA FRANCE IARD, représentées par leurs avocats respectifs, ne se sont pas opposées à la mesure d’expertise sollicitée formant protestations et réserves à ce titre.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La partie demanderesse justifie par la production du procès-verbal de réception des travaux du 6 décembre 2024, des 13 rapports d’intervention de la SAS AFEM, des deux rapports d’audit de la société SBR FRANCE et des différents échanges de correspondances électroniques et recommandées, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Les défendeurs forment protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES.
Sur les dépens
Les dépens ne peuvent être réservés. Les dépens sont laissés à la charge de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, qui succombe à la demande de provision, dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles
En l’absence de partie perdante, l’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
ORDONNE une expertise judiciaire et DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [I] [F]
expert près la cour d’appel de Paris
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.40.61.13.14
Email : [Courriel 13]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
— Convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
— Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— Entendre tous sachants,
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 9] et [Adresse 7] à [Localité 14] (91) et examiner les désordres mentionnés dans l’assignation, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leurs causes et sur leur importance
— Déterminer l’origine de ces désordres en donnant au tribunal tous éléments de nature à lui permettre de déterminer si le chantier a fait l’objet d’une réception formelle ou tacite,
— Décrire les travaux à réaliser pour mettre fin aux désordres,
— Chiffrer le coût de la remise en état,
— Fournir toutes indications permettant au tribunal de déterminer les préjudices subis tant de nature matérielle qu’immatérielle,
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,
— établir le compte précis entre les parties au regard des documents contractuels initiaux et de l’état d’avancement des ouvrages,
— fournir toutes indications permettant de déterminer la date de constatation par le maître d’ouvrage des malfaçons, non-conformités ou défaut d’achèvement,
— dire si les malfaçons alléguées sont apparues postérieurement à une éventuelle réception,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry sis [Adresse 12] à Evry, dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 12] à Évry, dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle en paiement formulée par la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES.
CONDAMNE la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES aux dépens.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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