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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 17 févr. 2026, n° 25/06260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/06260 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NW4H
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/06260 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NW4H
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Laurent JUNG
Le
Le Greffier
Me Laurent JUNG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
17 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. ES ENERGIE DE [Localité 1]
RCS de [Localité 1] n°501 193 171
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103
DEFENDERESSE :
Madame [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Février 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
La SA ENERGIE STRASBOUG se prévaut de la souscription d’un contrat de fourniture de gaz n°1930750 avec effet au 27 août 2021, non signé, par Madame [O] [D] pour un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un abonnement de 23.65 euros HT par mois et une consommation facturée à hauteur de 0.09177 euros HT/kwh.
Madame [O] [D] a signé un mandat SEPA le 27 août 2021.
Faisant valoir que Madame [O] [D] reste redevable de factures impayées pour un montant de 1096.12 euros, la SA ES ENREGIE [Localité 1] a résilié le contrat selon facture de cessation en date du 17 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 3 avril 2024 avec accusé réception signé le 14 avril 2024, Madame [O] [D] a été mis en demeure de régler sous quinzaine ladite somme sous peine de procédure judiciaire.
Par acte du 30 juin 2025, la SA ES ENERGIE [Localité 1] a fait citer Madame [O] [D] devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de condamnation au paiement de la factures impayée.
A l’audience du 12 décembre 2025, la SA ES ENERGIE [Localité 1], représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Condamner Madame [O] [D] à lui payer la somme de 1096.24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2025, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception,
— Condamner Madame [O] [D] à lui payer la somme de 500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [O] [D] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement,
La SA ES ENERGIE [Localité 1] soutient que la juridiction strasbourgeoise est compétente en vertu de l’article 46 du code de procédure civile.
Elle estime également sa demande recevable en vertu de l’article 750-1 du code de procédure civile en justifiant d’un constat de carence en date 21 mai 2025 de Monsieur [R] [Y], conciliateur de justice.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et de la jurisprudence que la preuve du contrat est rapportée dans la mesure où Madame [O] [D] a procédé à plusieurs règlements dont la facture de souscription et que sa créance est fondée en son principe et son montant en l’absence de contestation de la part de de la défenderesse.
Madame [O] [D], citée à personne, n’a pas comparu ni fait représenter. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG.
En application de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation.
En l’espèce la fourniture de gaz étant contractuellement convenue au [Adresse 5] à [Localité 5], la juridiction strasbourgeoise est compétente territorialement.
Sur la recevabilité de la demande.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce la SA ES ENERGIE [Localité 1] qui forme une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifie d’un constat de carence du 21 mai 2025 de Monsieur [R] [Y], conciliateur de justice, d’un constat de carence .
Par conséquent la SA ES ENERGIE [Localité 1] est recevable en sa demande.
Sur la demande en paiement.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce il est produit :
— un contrat de fourniture de gaz n°1930750 avec effet au 27 août 2021, non signé, souscrit par Madame [O] [D] auprès de la SA ES ENERGIE [Localité 1] pour un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3] moyennant un abonnement de 23.65 euros HT par mois et une consommation facturée à hauteur de 0.09177 euros HT/kwh et comportant un bordereau de rétractation conformément aux dispositions de l’article L 224-6 alinéa 2 du code de la consommation,
— un mandat SEPA signé le 27 août 2021 par Madame [O] [D],
— une facture de souscription de contrat n°26593276S en date du 31 août 2021 d’un montant de 73.02 euros,
— des factures de consommations réelles ou estimées de gaz du 27 juin 2022 au 29 juillet 2024 pour un montant de 1074.02 euros,
— une facture d’intervention du 29 août 2024 pour un montant de 64.10 euros,
— une facture de cessation de contrat n°36503476S du 17 septembre 2024 d’un montant de 1096.24 euros,
— une situation de compte au 25 mars 2025 faisant état d’une dette d’un montant de 1096.24 euros,
— une mise en demeure du 3 avril 2025 avec accusé réception signé le 14 avril 2024 aux fins de recouvrement de ladite somme,
Il est relevé que le contrat de fourniture de gaz n’est pas signé et comporte une date de souscription au 25 septembre 2025 rayée, avec effet au 27 août 2021 alors que la facture de cessation de contrat date du 17 septembre 2024.
Cependant il ressort de la situation de compte du 25 mars 2025, que Madame [O] [D] a réglé une somme totale de 4412.98 euros depuis le 29 septembre 2021 dont la facture de souscription et signé le mandat SEPA le 21 août 2021, constituant ainsi la preuve de l’engagement contractuel.
Madame [O] [D], non comparante, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance, étant relevé qu’elle a signé l’accusé réception de la mise en demeure datée du 3 avril 2025, le 14 avril 2025 et que l’acte introductif d’instance lui a été délivré à personne.
Il résulte de ces éléments que la SA ES ENERGIE [Localité 1] est fondée à solliciter la condamnation de Madame [O] [D] à lui payer la somme de 1096.24 euros représentant la facture de cessation de contrat n° 365034765S en date du 17 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025, date supposée de la première présentation de l’accusé réception de la mise en demeure du 3 avril 2024 postée le même jour selon cachet de la poste, valant interpellation suffisante.
Sur les frais accessoires.
Madame [O] [D], qui succombe, supportera les entiers frais et dépens de la présente procédure, y compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Elle sera également condamnée à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 1] la somme de 400.00 euros au titre des frais irrépétibles.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en dernier ressort :
CONSTATE la compétence du tribunal judiciaire de STRASBOURG ;
DECLARE recevable la SA ES ENERGIE [Localité 1] en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [O] [D] à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 1], la somme de 1096.24 euros (mille quatre-vingt-seize euros et vingt-quatre centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [O] [D] à payer à la SA ES ENERGIE [Localité 1] la somme de 400.00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [D] aux entiers frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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