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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/09147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/09147
N° Portalis DB3S-W-B7I-2AJU
Minute : 110/25
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Nathalie AUFFRAY, avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 003
C/
SCI GANESHA
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me AUFFRAY
Copie délivrée à :
SCI GANESHA
Le 27 Janvier 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 27 Janvier 2025 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3],
Représenté par son Administrateur provisoire, la SELARL BLERIOT & ASSOCIES sis [Adresse 5],
Ayant pour Avocat Maître Nathalie AUFFRAY, du Barreau de Seine-Saint-Denis, désignée le 15.04.2024 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : 2024/000916 (AJ totale ), comparante
D’UNE PART
ET DÉFENDERESSE :
SCI GANESHA, Société civile immobilière, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière Ganesha est propriétaire des lots numéros 3 et 39 au sein de l’immeuble situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son Administrateur provisoire, la Selarl Blériot & Associés, a assigné la société civile immobilière Ganesha devant la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins d’obtenir le paiement des charges de copropriété.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette date, le syndicat des copropriétaires comparaît, représenté. Il reprend les termes de son assignation et demande la condamnation de la société civile immobilière Ganesha :
– à lui payer la somme de 3 393,19 euros au titre des charges de copropriété ;
– à lui payer la somme de 16,68 euros au titre des frais de recouvrement ;
– à lui payer la somme de 1 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
– et aux dépens, comprenant le coût de la mise en demeure.
Au soutien de ses demandes, le demandeur expose, sur le fondement des articles 18 de la loi du 18 juillet 1965 et 55 du décret du 17 mars 1967, que la société civile immobilière Ganesha ne paye pas régulièrement ses charges de copropriété, ce qui est constitutif d’une faute ayant causé un préjudice au syndicat dont la trésorerie obérée a justifié la désignation d’un administrateur provisoire et alors même que la société Ganesha a mis à bail son bien immobilier.
Citée à l’étude du commissaire de justice, la société civile immobilière Ganesha ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot. En vertu de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte de la matrice cadastrale que la société civile immobilière Ganesha est propriétaire des lots 3 et 39, au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] pour 252 dix-millièmes. Elle est, de ce fait, tenue au paiement de sa quote-part de charges de copropriété.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société civile immobilière Ganesha s’est acquittée irrégulièrement des charges de copropriété exigibles.
Le défendeur reste ainsi devoir la somme de 3 393,19 euros au 1er juillet 2024, appel de charge du 3ème trimestre 2024 inclus et première tranche des travaux de réfection de la toiture incluse, déduction faite des frais exposés pour le recouvrement de la créance (16,68€).
Le défendeur sera donc condamné au paiement de cette somme.
II – Sur la demande en paiement des frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le requérant justifie des deux mises en demeure adressées au défendeur.
La société Ganesha sera donc condamnée au paiement d’une somme de 16,68 euros au titre des frais exposés par le requérant pour recouvrer les sommes dues.
III – Sur la demande de réparation du préjudice
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le demandeur ne démontre pas suffisamment en quoi la désignation d’un administrateur provisoire ou l’existence d’impayés dans sa trésorerie lui a causé un préjudice distinct du retard de paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, le demandeur sera débouté de sa demande en dommages et intérêts.
IV – Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société civile immobilière Ganesha, partie perdante à l’instance en cours, sera donc condamnée aux dépens. Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens le coût d’actes non prescrits par la loi.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE la société civile immobilière Ganesha à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son Administrateur provisoire, la Selarl Blériot & Associés, la somme de 3 393,19 euros euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er juillet 2024, appel de charge du 3ème trimestre 2024 inclus ;
CONDAMNE la société civile immobilière Ganesha à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son Administrateur provisoire, la Selarl Blériot & Associés la somme de 16,68 euros au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son Administrateur provisoire, la Selarl Blériot & Associés, de sa demande de réparation du préjudice ;
CONDAMNE la société civile immobilière Ganesha aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 27 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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