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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 7 mai 2026, n° 25/04431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04431 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOJS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 07 Mai 2026
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/04431 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOJS
Copie executoire à :
— Me Meryem AFARKOUS (case)
— Me Lavleen SINGH-BASSI (case)
— Mme [U] [F] épouse [A] (LRAR – IFPA)
— M. [B] [A] (LRAR – IFPA)
Copie :
— Association La Passerelle [Courriel 1] (courriel)
— Dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [F]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
domiciliée : chez Mme [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Lavleen SINGH-BASSI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 273
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-4650 du 19/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Meryem AFARKOUS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 361
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-9184 du 25/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 05 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 17 avril 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 octobre 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
Déclare les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
Déclare la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Mme [U] [F], née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1] (Côte d’Ivoire)
et de
Monsieur [B] [A], né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 4] (Mali),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2023, devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (59);
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Dit que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état-civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens au 17 avril 2025 ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [U] [F] et M. [B] [A] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue à M. [B] [A] le droit au bail de l’immeuble ayant constitué le domicile conjugal et situé [Adresse 3] ;
Dit que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [M] [A] ;
Constate que Mme [U] [F] et M. [B] [A] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant, [M] [A] né le [Date naissance 3] 2024 à [Localité 6] ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant à chaque passage de bras ;
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
— protéger le droit à l’image de l’enfant dans le respect du droit à la vie privée ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence de l’enfant [M] [A] au domicile de Mme [U] [F] ;
Dit que M. [B] [A] exerce, sauf départ en vacances de la mère ou cas de force majeure, pendant une durée de 9 mois à compter de la première rencontre, un droit de visite sur l’enfant, à raison de deux fois par mois, et pendant 1 heure 30, dans les locaux de l’association [Adresse 4], [Adresse 5], 09.84.56.42.76, en présence des accueillants, selon des horaires tenant compte des contraintes de la structure d’accueil et sauf incident ou risque d’incident avéré ;
Dit que, après une période d’observation, des sorties à l’extérieur en présence d’un tiers puis hors la présence d’un tiers pourront avoir lieu avec l’autorisation de l’équipe encadrante et selon une durée déterminée par cette dernière ;
Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil ;
Dit que faute pour le père d’avoir pris contact avec l’association dans les trois mois de la notification ou de la signification de la présente décision, la mesure sera considérée comme caduque ;
Dit que Mme [U] [F] aura la charge matérielle d’emmener l’enfant à l’espace de rencontre de l’organisme désigné et de l’y récupérer ou de l’y faire emmener et récupérer par une personne de confiance ;
Rappelle que Mme [U] [F] devra quitter les locaux de l’espace de rencontre pendant toute la durée d’exercice par l’autre parent de son droit de visite ;
Dit que si le père manque, sans excuse légitime et justifiée, deux rendez-vous, qui contraignent le mineur à des déplacements inutiles, le droit de visite sera suspendu jusqu’à nouvelle décision ou accord des parties sur la reprise du droit de visite ;
Dit que l’organisme chargé de la mise en œuvre du droit de visite établira le cas échéant, si la demande lui en est faite par l’une des parties, un rapport pour rendre compte du déroulement des visites, de l’évolution de la situation et des éventuelles difficultés
rencontrées ;
Rappelle que l’établissement et la communication d’un rapport d’incident au juge aux affaires familiales est obligatoire en cas de difficulté dans la mise en œuvre des visites ;
Dit qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l’amiable l’exercice du droit d’accueil du père ;
Dit qu’à défaut d’accord, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales compétent ;
Dit qu’en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales par la partie la plus diligente, avant la fin du délai d’exercice du droit de visite médiatisé ou dans le mois suivant la fin de ce délai, la mise en œuvre du droit de visite en espace rencontre sera automatiquement prolongée et ce, jusqu’à ce qu’il soit nouvellement statué ;
Fixe à 80 euros (quatre-vingts euros) par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [M] [A];
Condamne M. [B] [A] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est en recherche active d’un premier emploi ;
Dit que Mme [U] [F] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant devenu majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation « hors tabac – France entière » dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Rappelle que cette contribution d’entretien est payable d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du jugement en fonction du dernier indice paru, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
Rappelle que le montant ainsi obtenu doit être arrondi à l’unité inférieure ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant les sites : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Rappelle dès à présent que le parent débiteur est condamné à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
Rappelle que Mme [U] [F] chez qui l’enfant a sa résidence principale percevra l’intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel ;
Rappelle que cette contribution sera due, en sus des prestations familiales perçues par le parent chez lequel l’enfant a sa résidence, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que l’enfant concerné sera à la charge effective du parent créancier de la pension ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – [1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle que le non-paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est passible de sanctions pénales ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [M] [A], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [U] [F] ;
Rappelle que M. [B] [A] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Mme [U] [F] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Condamne chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision est notifiée par les soins du greffier par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Rappelle que, en cas d’échec de la notification par le greffe, à défaut de signature de l’avis de réception par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffier informera la partie demanderesse qu’il lui appartient de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
La greffière La présidente
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