Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 avr. 2026, n° 25/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 10 avril 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/01527 – N° Portalis DBX6-W-B7J-24DT
S.A.R.L. ARGONNE 112
C/
[A] [R] épouse [D], [J] [D]
— Expéditions délivrées à
M. et Mme [D]
— FE délivrée à
Le 10/04/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 avril 2026
PRÉSIDENT : Madame Anne-Charlotte BRIAT,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ARGONNE 112
RCS [Localité 1] N° 804 523 900
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierrick CHOLLET, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SCP TMV AVOCATS
DEFENDEURS :
Madame [A] [R] épouse [D]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
Présente
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 3]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Février 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 novembre 2023, à effet du 1er novembre 2023, la S.A.R.L. ARGONNE [Cadastre 1] a donné à bail à Madame [A] [R] épouse [D] et Monsieur [J] [D] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2025, la S.A.R.L. ARGONNE 112 a fait délivrer à Monsieur [J] [D] un commandement de payer la somme de 6 592,00 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, la S.A.R.L. ARGONNE 112 a assigné Madame [A] [R] épouse [D] et Monsieur [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 24 octobre 2025 aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail signé entre les parties à compter du 25 juin 2025 ;
— Ordonner l’expulsion des époux [D] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— Juger qu’en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner les époux [D] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 782 euros depuis juillet 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux, outre 48 euros par mois au titre des charges ;
— Condamner les époux [D] au paiement de la somme de 8.252,00 euros au titre des loyers impayés jusqu’à juin 2025 ;
— Condamner les époux [D] au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’huissier pour la délivrance du commandement de payer.
Par décision en date du 13 mars 2025 la commission de surendettement des particuliers a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement formée par Madame [A] [R] épouse [D] et Monsieur [J] [D], puis par décision en date du 28 mai 2025 la commission de surendettement des particuliers a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Lors de l’audience du 24 octobre 2025, la S.A.R.L. ARGONNE 112, représentée par son conseil, expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 5 180,00 euros au 1er septembre 2025 et confirme les termes de sa demande initiale. Elle indique être opposée à l’octroi de délais de paiement et à la demande de délais pour quitter les lieux.
En défense, Madame [A] [R] épouse [D] et Monsieur [J] [D] comparaissent, Monsieur expose qu’il souhaite quitter le logement et cherche un autre logement, que sa femme ne travaille pas et que leurs ressources viennent de la CAF à hauteur de 1086,00 euros par mois. Il sollicite un délai pour quitter les lieux.
Par une ordonnance en date du 5 décembre 2025, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 20 février 2026 afin que la preuve de la signification du commandement de payer à Madame [A] [R] épouse [D] soit rapportée par la partie demanderesse, seul le procès-verbal de signification du commandement de payer à Monsieur [J] [D] ayant été fourni.
Lors de l’audience du 24 octobre 2025, les parties ont exposé avoir conclu, le 12 décembre 2025, un accord concernant l’apurement de la dette locative. Il a été convenu entre les parties le versement de la somme de 200 euros mensuels en sus du montant du loyer. Toutefois, la S.A.R.L. ARGONNE 112 maintient ses demandes en acquisition de la clause résolutoire et expulsion dans l’hypothèse où les défendeurs ne respecteraient pas l’accord conclu. La bailleresse a été autorisée à produire une note en délibéré afin de produire un décompte actualisé du montant de la dette locative.
Par ailleurs, la S.A.R.L. ARGONNE 112 fournit le commandement de payer délivré à Madame [A] [R] épouse [D] le 29 janvier 2026 ainsi que son dénoncé à la CCAPEX.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 avril 2026.
Par note en délibéré du 12 mars 2026, la S.A.R.L. ARGONNE 112 a indiqué que le montant de la créance était de 9992 euros comprenant une dette pour l’année 2024 de 4102 euros et une dette à hauteur de 5890 euros pour l’année 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation doit être régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique. Or, la bailleresse ne produit pas la preuve de la notification à la préfecture de l’assignation dans un délai de six semaines avant la date de l’audience du 24 octobre 2025.
Par ailleurs, la bailleresse justifie lors de l’audience du 20 février 2026 d’avoir délivré un commandement de payer à Madame [A] [R] épouse [D] en date du 26 janvier 2026 et d’avoir notifié ce commandement à la CCAPEX le 30 janvier 2026 soit postérieurement à l’assignation en justice en date du 6 août 2025. Si une réouverture des débats avait été ordonnée par ordonnance en date du 5 décembre 2025 ce n’est pas pour permettre à la bailleresse de délivrer un commandement de payer à la locataire qui n’aurait pas été délivré mais uniquement de justifier de ce commandement qui aurait dû être délivré antérieurement à l’assignation.
Par conséquent, l’action aux fins de constat de la résiliation du bail est irrégulière et il convient de rejeter les prétentions relatives à l’expulsion de Madame [A] [R] épouse [D] et Monsieur [J] [D] ;
Sur la demande de provision :
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la S.A.R.L. ARGONNE 112 produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 9 992 euros à la date du 12 mars 2026 (échéance du mois de mars incluse).
Cependant, ce décompte intègre la créance d’un montant de 4102 euros pour l’année 2024 qui a fait l’objet d’un effacement par décision rendue par la commission de surendettement des particuliers de la Gironde le 28 mai 2025.
Ainsi, Madame [A] [R] épouse [D] et Monsieur [J] [D] seront donc condamnés au paiement de la somme de 5890 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 13 mars 2026 – échéance du mois de mars 2026 incluse.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’un accord est intervenu entre les parties pour procéder à l’apurement de la dette locative consistant en des versements de la somme de 200 euros mensuels en sus du paiement du loyer courant. Par ailleurs, les locataires ont versé la somme de 2060 euros au mois de février 2026 permettant de constater la reprise du paiement du loyer (paiement de 2 mois).
Ainsi, il y a lieu d’accorder à Madame [A] [R] épouse [D] et Monsieur [J] [D] des délais de paiement dans les conditions précisées au dispositif, qui emporteront suspension de l’exigibilité de la créance.
En cas de non-respect de ce moratoire, la S.A.R.L. ARGONNE 112 sera autorisée à poursuivre l’exécution de la totalité du montant de la créance locative détenue à l’égard de Madame [A] [R] épouse [D] et Monsieur [J] [D] ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [A] [R] épouse [D] et Monsieur [J] [D].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Au nom de l’équité il y a lieu de rejeter la demande formée à ce titre par la S.A.R.L. ARGONNE 112.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les demandes tendant à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation irrecevables ;
CONDAMNONS Madame [A] [R] épouse [D] et Monsieur [J] [D] à payer à la S.A.R.L. ARGONNE 112 la somme de 5890 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives à la date du 13 mars 2026 (échéance du mois de Mars 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
ACCORDONS à Madame [A] [R] épouse [D] et Monsieur [J] [D] la faculté de se libérer de leur dette dans un délai de 30 mois à raison de 29 mensualités successives de 200 euros chacune, suivies d’une 30ème et dernière mensualité représentant le solde du principal, des intérêts et frais, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité devant être versée au dernier jour de chaque mois au plus tard, le loyer courant et les charges devant être réglés à leur échéance ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance fixée avant la fin du paiement de la dette en principal et intérêts le montant de la dette redeviendra exigible et la S.A.R.L. ARGONNE 112 sera autorisée à en poursuivre l’exécution ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
CONDAMNONS Madame [A] [R] épouse [D] et Monsieur [J] [D] aux dépens ;
REJETONS la demande tendant à voir inclus dans les dépens le coût du commandement de payer ;
REJETONS la demande formée par la S.A.R.L. ARGONNE 112 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Technique ·
- Mission
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Veuve
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Exécution d'office ·
- Administration pénitentiaire ·
- Délivrance ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Médecin
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Médecin ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Affection ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis favorable
- Éloignement ·
- Côte d'ivoire ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Vol
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Mère ·
- Débiteur ·
- Métropole ·
- Tunisie ·
- Civil ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Ordonnance
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Désistement ·
- Électronique ·
- Jonction ·
- Menuiserie ·
- Incident ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Histoire ·
- Marches ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Restaurant ·
- Lésion
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consultant
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- In limine litis ·
- Enquête ·
- République ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.