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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 31 janv. 2025, n° 23/04855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 15]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°24/0[Immatriculation 8] Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 23/04855 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4GNV
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [I]
née le 10 Avril 1971 à [Localité 22] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [23]
[Adresse 7]
[Adresse 16]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme [9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
CASANOVA Laurent
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 31 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [J] [I], née le 10 avril 1971, a sollicité le 30 mai 2023 le renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés dont elle était titulaire et qui arrivait à échéance le 30 septembre 2023 auprès de la [Adresse 18].
La [14] siégeant au sein de la [Adresse 17], dans sa séance du 6 juillet 2023, s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% mais sans lui reconnaître la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.
Madame [J] [I] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées qui, dans sa séance du 28 septembre 2023, a confirmé la décision initiale de rejet.
Le 16 novembre 2023, Madame [J] [I] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [H], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date du renouvellement sollicité, soit à la date du 1er septembre2023, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 5 septembre 2024 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [J] [I] a comparu à l’audience, assistée de son avocat et a maintenu sa demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés, estimant que sa situation avait été mal appréciée.
La [19] qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, n’est pas représentée à l’audience.
Elle a fait parvenir un mémoire reçu par le tribunal le 28 novembre 2024 aux termes duquel elle a demandé la confirmation de la décision rejetant la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.
La [10], appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 31 janvier 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [J] [I] à la date du renouvellement sollicité de l’allocation d’adulte handicapé, soit en l’espèce, à la date du 1er septembre 2023.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 17] dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si l’incapacité permanente de la personne, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
L’allocation d’adulte handicapé n’est jamais attribuée à une personne dont le taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Le Docteur [H], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [J] [I], âgéE de 53 ans lors de la consultation médicale, présente des déficiences viscérales et générales (à la suite d’un adenocarcinome mammaire gauche, actuellement sous surveillance médicale stricte avecdes séquelles physiques à type de fatigabilité ainsi qu’un déficit moteur au niveau du bras et de l’épaule gauche.
Le médecin consultant conclut que Madame [J] [I] pose le problème de la suppression de son Allocation d’Adulte Handicapé malgré de grandes difficultés dans ses démarches de retour à l’emploi avec un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi du fait de la simple surveillance actuelle de sa pathologie mammaire. Il propose un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il n’adopte pas toutes les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [J] [I] comme étant compris entre 50 et 79 %.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, il convient d’observer que Madame [J] [I] a fait de nombreuses démarches pour retrouver un emploi; qu’après avoir été intermittente du spectacle pendant 30 ans, animatrice sportive pendant 2 ans elle a, à la suite de la rémission de son cancer lui ayant fait perdre la mobilité d’un bras et une fatigue chronique, essayé de se réorienter dans l’esthétique en obtenant un CAP d’esthétique ; qu’elle exerce comme esthéticienne, depuis avril 2023 en independante à domicile, ce qui lui procure de très petits revenus, correspondant à un emploi très inférieur à un mi temps ; qu’elle est suivie par [12]. Dès lors le tribunal lui reconnaît une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi temporaire pour lui permettre de retrouver un emploi plus conséquent, au moins égal à un mi-temps.
Dès lors, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [J] [I] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable temporaire pour l’accès à l’emploi de 3 ans
Dès lors, le Tribunal fait droit à la demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés à compter du 1er octobre 2023 (premier jour suivant l’expiration de l’allocation d’adulte handicapé dont Madame [J] [I] était titulaire) pour une durée de trois ans, sous réserve des conditions administratives et réglementaires.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [Adresse 20] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [11].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 31 janvier 2025,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [J] [I],
AU FOND, le déclare bien fondé,
DIT QUE Madame [J] [I] qui présentait à la date impartie pour statuer du 1er septembre 2023, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi temporaire, peut prétendre au renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés, pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2023, sous réserve de remplir les conditions administratives et réglementaires ,
LAISSE les dépens à la charge de la [Adresse 21], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la [11],
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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