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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 juin 2025, n° 24/09211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Quatrième Chambre
N° RG 24/09211 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXWU
Jugement du 17 Juin 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Daniel DEL VECCHIO, vestiaire : 3220
Copie :
— Dossier
— Régie
— Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 17 Juin 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Janvier 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 25 Février 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [R] [U]
née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 9] (69)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Daniel DEL VECCHIO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE (MSA) AIN RHONE, organisme social, pris en la personne de son représentant légal en exerice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
ALLIANZ IARD, société anonyme, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [U] expose que le 30 juillet 2022, à l’issue d’un dîner au restaurant « Histoire de… » à [Localité 8], elle a chuté sur une marche de la terrasse en quittant sa table. Elle a présenté une fracture diaphyse du fémur gauche.
Une expertise amiable contradictoire a été mise en place par son assureur, portant sur les circonstances de l’accident.
Par courrier du 7 février 2023, la SA ALLIANZ IARD, assureur responsabilité civile de l’établissement, a refusé toute garantie, motif pris d’une absence de faute de son assuré à l’origine de la chute.
La mise en demeure adressée à l’assureur le 23 avril 2024 par Madame [U] est restée vaine.
Par acte de commissaire de justice signifié les 9 septembre et 7 octobre 2024, Madame [R] [U] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la MSA devant le tribunal judiciaire de Lyon.
Elle sollicite du tribunal de :
Déclarer la société ALLIANZ IARD responsable de son préjudice en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du restaurant « Histoire de… »
Avant-dire droit,
Ordonner une expertise médicale, confiée à un expert en orthopédie, suivant la mission proposée dans les écritures
Condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision d’un montant de 6 000 euros à valoir sur son entier préjudice
Condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de signification.
Sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, Madame [U] soutient que le restaurant « Histoire de… » engage sa responsabilité contractuelle, pour avoir manqué à son obligation de sécurité de moyens. Elle lui fait tout d’abord grief de n’avoir pas respecté la réglementation d’accessibilité et de sécurisation des lieux accueillant du public en ce que, d’une part, la marche litigieuse ne faisait l’objet d’aucun marquage permettant de la repérer, d’autre part, l’escalier ne faisait l’objet d’aucun éclairage. Ensuite, Madame [X] déplore qu’une table ait été installée au bord d’une marche, augmentant le risque de chute. Enfin, elle relève l’absence de protection telle qu’une délimitation ou un garde-corps, outre une disposition du mobilier sur les différents niveaux prêtant à confusion.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la garantie due par la SA ALLIANZ IARD
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Madame [U] indique avoir chuté au moment de quitter le restaurant, sur une marche non matérialisée située au pied de la table installée sur la terrasse. Sa version est confortée par les attestations de sa fille et de son gendre, qui l’accompagnaient. La nature de sa blessure, à savoir une fracture diaphyse du fémur gauche, est compatible avec son récit. Il est notable que, dans son courrier du 7 février 2023, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas la matérialité des faits, mais uniquement leur cause et la faute reprochée à son assurée.
Madame [U] se réfère au rapport d’expertise amiable du cabinet AGEX mandaté par son assureur, rédigé à l’issue d’une réunion contradictoire où était présente la gérante de la SARL COETJU, exploitant le restaurant « Histoire de… ». La société ALLIANZ IARD a été convoquée mais ne s’est pas présentée.
Il ressort de ce rapport que la table à laquelle a été installée Madame [X] s’insérait dans un aménagement de terrasse à même le trottoir, qui comporte des marches. Cette table était précisément placée à quelques centimètres de l’une des marches, laquelle ne faisait l’objet d’aucun marquage contrairement à la suivante qui comportait une bande de peinture blanche au niveau du nez de marche. Ainsi, il n’existait aucun dispositif de contraste visuel permettant de distinguer les différents niveaux, alors même que ceux-ci étaient composés de matériaux identiques. En outre, aucun éclairage particulier n’était mis en place, le seul candélabre situé à proximité étant dirigé vers les emplacements de stationnement bordant le trottoir.
Il résulte de ces constatations, non contestées, que le restaurant « Histoire de… » a manqué à son obligation de sécurité de moyens, en installant une table à proximité immédiate d’une marche ne bénéficiant d’aucun dispositif d’avertissement permettant de la distinguer et de marquer la différence entre les deux niveaux. L’établissement engage sa responsabilité.
Par ailleurs, la société ALLIANZ IARD, à l’égard de laquelle Madame [X] exerce un recours direct en indemnisation, ne discute pas sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de l’établissement de restauration. Elle doit donc sa garantie à la demanderesse.
Sur les demandes d’expertise et de provision
Vu les articles 146, 232, 263 et suivants du code de procédure civile
Madame [U] justifie par plusieurs pièces médicales avoir souffert d’une fracture diaphyse du fémur gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale dès le 1er août 2022 pour mise en place d’un matériel d’ostéosynthèse. Elle a été interdite d’appui sur sa jambe pendant 45 jours. Après l’opération, elle a été prise en charge en centre de rééducation jusqu’au 14 novembre 2022.
Au regard de ces éléments, et en l’absence de contestation, il sera fait droit à la demande d’expertise aux fins d’évaluation du préjudice corporel, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les mêmes éléments médicaux justifient de faire droit à la demande de provision, à hauteur de 6000 euros.
Sur les demandes accessoires
La MSA, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient réserver les dépens et les frais non répétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à indemniser le préjudice corporel de Madame [R] [U], consécutif à sa chute survenue le 30 juillet 2022
Avant-dire droit sur l’évaluation du préjudice corporel,
ORDONNE une expertise médicale de Madame [R] [U] confiée à :
[F] [C], expert près la cour d’appel de Lyon
avec pour mission de :
∙ Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [R] [U]
∙ Procéder, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties, à un examen clinique complet de la patiente en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
∙ Examiner et décrire les blessures et lésions résultant des faits, en indiquer la nature, le siège et l’importance,
∙ Indiquer les soins, traitements et interventions qui ont été nécessaires et ceux éventuellement à prévoir, en précisant le cas échéant les durées d’hospitalisation, le nom de l’établissement et la nature des soins,
∙ Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
∙ Préciser l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
∙ Evaluer les préjudices :
1. Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
Préciser la durée des éventuels arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
2. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
3. Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
Au cas où la consolidation médico-légale ne serait pas encore acquise, dire à quelle date il conviendrait de revoir l’intéressé et fixer d’ores et déjà les seuils d’évaluation des différents préjudices et les besoins actuels,
4. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences
5. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne; en discuter l’imputabilité avec l’événement causal
6. Dépenses de santé futures
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux, d’appareillage ou de prothèse, après consolidation pour éviter une aggravation de l’état séquellaire; justifier l’imputabilité des soins à l’acte dommageable, indépendamment de ceux liés à la pathologie initiale, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels, c’est-à-dire limités dans le temps, ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant
7. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
8. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.)
9. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
10. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7
11. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
12. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir
13. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
14. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation
15. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus, de récusation ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance
DIT que Madame [R] [U] devra consigner la somme de 1 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 31 août 2025 sous peine de caducité de l’expertise
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été averti par le greffe que la partie a versé la consignation mise à sa charge ou le montant de la première échéance
DIT que l’expert informera toutes les parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec accusé de réception, de la date, de l’heure et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité qu’ils ont de s’y faire représenter par un médecin de leur choix
DIT qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport avant le 31 janvier 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise, en l’occurrence le juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de LYON, sur demande de l’expert
DIT que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile,
Plus spécialement RAPPELLE à l’expert :
— qu’il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachants utiles, dont les identités seront précisées
— qu’il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission
— qu’il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord
— qu’il pourra faire appel à un praticien d’une spécialité différente de la sienne
— qu’il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité
— qu’il devra, à l’occasion de la première réunion d’expertise, préciser la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations
— qu’il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré-rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement ; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant,
— qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au-delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle
DIT que sans observation ou réclamation présentées dans ce délai, le pré-rapport vaudra rapport définitif
DIT que, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert, au plus tard à l’issue de la deuxième réunion, devra communiquer aux parties et au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire
DIT qu’il en sera référé au juge de la mise en état de la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Lyon en cas de difficulté
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie à chacune des parties ou pour elles, à leur avocat
CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [R] [U] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice corporel
RENVOIE l’affaire à la mise en état virtuelle pour les conclusions au fond de Maître DEL VECCHIO, à notifier avant le 26 Mars 2026 minuit sous peine de rejet
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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