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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 3 févr. 2026, n° 26/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00410 – N° Portalis DB2H-W-B7K-32LT
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 03 février 2026 à 17h11,
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 30 janvier 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 Février 2026 reçue et enregistrée le 02 Février 2026 à 14h51 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [V] [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [T] [I]
né le 02 Avril 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après observations soutenues par le conseil de l’intéressé à l’audience évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; il indique avoir été informé par son contradicteur des observations et ne pas s’y opposer ;
[V] [T] [I] a été entendu en ses explications ;
Me Julie IMBERT MINNI, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [T] [I], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour d’un an a été notifiée à [V] [T] [I] le 15 septembre 2023 ;
Attendu que par décision en date du 30 janvier 2026 notifiée le 30 janvier 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [T] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 30 janvier 2026 ;
Attendu que, par requête en date du 02 Février 2026, reçue le 02 Février 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE PREALABLE A LA RETENTION : CONCLUSIONS DE NULLITE SOULEVEES IN LIMINE LITIS
Le conseil de [V] [T] [I] soulève in limine litis à l’audience l’irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative en invoquant plusieurs motifs ;
— Sur le maintien en garde à vue
Le conseil de [V] [T] [I] soutient que le maintien en garde à vue de l’intéressé alors que le procureur de la République avait pris sa décision quant aux suites données à la procédure pénale serait abusif, n’étant justifié que dans l’attente de la décision de la préfecture ;
Aux termes de l’article 62-2 du code de procédure pénale, la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.
Et aux termes de l’article 62-3 du code précité, la garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88 à 706-88-2 en matière de prolongation de la mesure au-delà de la quarante-huitième heure et de report de l’intervention de l’avocat.
Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre.
Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
En l’espèce, il est constant et établi en procédure que [V] [T] [I] a été placé en garde à vue à compter de son interpellation le 29/01/2026 à 12h35 ;
Après avoir été prolongée sur autorisation du procureur de la République, la garde à vue de [J] [U] a été levée le 30/01/2026 à 18h45 après que l’intéressé se soit vu remettre une convocation par officier de police judiciaire conformément aux instructions du parquet données aux services enquêteurs à 17h19; dans ces conditions, il n’apparait que la garde à vue ait été prolongée de façon abusive alors qu’elle était parfaitement justifié par les nécessités de la procédure suite aux instructions du parquet ;
En conséquence, la garde à vue ne saurait être qualifiée d’abusive en l’espèce et le moyen ne pourra qu’être écarté ;
— Sur la fouille intégrale
Le conseil de [V] [T] [I] soutient que la fouille à corps dont a fait l’objet son client n’aurait pas été motivée par les nécessités de l’enquête et aurait été réalisée dans des conditions contraires à sa dignité ;
Aux termes de l’article 63-7 du code de procédure pénale, lorsqu’il est indispensable pour les nécessités de l’enquête de procéder à une fouille intégrale d’une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et réalisée dans un espace fermé par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille. La fouille intégrale n’est possible que si la fouille par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique ne peuvent être réalisées.
En l’espèce, il est constant et établi en procédure que [V] [T] [I] a fait l’objet d’un fouille à corps par un officier de police judiciaire qui, pour être identifié par son numéro RIO, n’en est pas moins compétent pour décider d’une telle mesure, laquelle est parfaitement justifiée dans le procès-verbal en date du 29/01/2026 à 13h30 qui constate que la palpation et les moyens de détection électronique sont inappropriés, le procès-verbal rapportant en outre que la fouille a eu lieu dans le logement et à l’abri des regards ;
Aucun élément rapporté par le conseil de [V] [T] [I] laissant penser que l’officier de police judiciaire ayant procédé à la fouille ne serait pas du même sexe que [V] [T] [I], le moyen ne pourra là encore qu’être rejeté ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025: « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Et attendu qu’aux termes de l’article L742-1 du CESEDA issues de la même loi n°2025-796 du 11 août 2025 : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au Titre IV du Livre VII du CESEDA, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative. »
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par la situation de l’intéressé qui ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, si bien que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
A l’audience, [V] [T] [I] déclare qu’il est arrivé en France en 2022 et qu’il aurait quitté la France en 2023 sans en justifier ;
Les diligences de l’administration afin d’organiser l’éloignement de l’intéressé sont établies avec la saisine des autorités algériennes le 31 janvier 2026 aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire de l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [T] [I] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [V] [T] [I] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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