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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 18 févr. 2025, n° 20/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 24]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 20/00368 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HDNG
JUGEMENT N° 25/106
JUGEMENT DU 18 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-Philippe REMY
Assesseur non salarié : Lionel HUBER
Greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [G] [U] [W]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par la SCP ADIDA ET ASSOCIES,
Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 38
PARTIES DÉFENDERESSES :
S.A.S. [26]
[Adresse 40]
[Adresse 30]
[Localité 8]
Société [31]
[Adresse 5]
[Adresse 39] [Adresse 25]
[Localité 10]
Comparution : Représentée par la SCP MARVELL AVOCATS,
Avocats au Barreau de Paris
SELARL [37]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparution : Représentée par Maître Geoffroy BERTHELOT
Mandataire,
PARTIES APPELEES EN LA CAUSE :
Compagnie d’assurance [38]
[Adresse 14]
[Localité 13]
Comparution : Représentée par Maître VENTALON de la SCP MERIENNE & ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, substituant Maître PIRAS, Avocat au Barreau de Lyon
[16]
Maladie de la [Localité 34]
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 6]
Comparation : Non comparante et non représentée
[16]
Maladie de [Localité 28]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Comparution : Non comparante et non représentée
INTERVENTION VOLONTAIRE :
[16]
[Adresse 36]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 4]
Comparution : Représentée par Mme [I]
régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 10 Novembre 2020
Audience publique du 17 Décembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 9 juillet 2015, Monsieur [G] [U] [W], salarié de la SAS [26] mis à disposition de la société [31], a été victime d’un accident consistant en la chute d’un toit.
L’accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par requête déposée au greffe le 10 novembre 2020, Monsieur [G] [U] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Les [20] [Localité 34] [27] [Localité 32] [29] ont été successivement attraites en la cause.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 décembre 2024, suite à de multiples renvois pour sa mise en état.
Monsieur [G] [U] [W], représenté par son conseil, a indiqué se désister de l’instance et de l’action. Il a précisé être parvenu à un accord avec les différentes parties en cause sur l’indemnisation de ses préjudices.
La SAS [26], la compagnie d’assurance [38], la société [31] et la [Adresse 19], représentées, ont accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu qu’il résulte des éléments versés aux débats que la [21] [Localité 33] ont été attraites indument à l’instance ;
Que dès lors, conformément aux dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, le tribunal constate l’absence de qualité à défendre de ces deux organismes sociaux et prononce leur mise hors de cause;
Qu’en revanche,la [Adresse 19] doit être déclarée recevable en son intervention volontaire principale par application des dispositions de l’article 66 alinéa 2, 325, 328, et 329 du code de procédure civile.
Sur le désistement
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [G] [U] [W] a indiqué se désister de son recours, désistement accepté par l’ensemble des parties défenderesses.
Qu’il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance et d’action du requérant est parfait, et emporte dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [U] [W].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la [18] en son intervention volontaire ;
Met hors de cause les [17] [Localité 32] [35] [Localité 32] [29] ;
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] [U] [W], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [G] [U] [W].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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