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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 16 déc. 2025, n° 25/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00587
DU : 16 Décembre 2025
RG : N° RG 25/00577 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JUGQ
AFFAIRE : [Z] [O] [R] C/ [H] [G], CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du seize Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : William PIERRON, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [O] [R]
demeurant 286 rue Jeanne d’Arc – 54000 NANCY
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 026
DEFENDEURS
Monsieur [H] [G]
demeurant 14 Av. Pdt. Roosevelt – 54270 ESSEY LES NANCY
représenté par Maître Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 94
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
Organisme de prévoyance sociale à régime général de la Sécurité Sociale, immatriculée au Répertoire des entreprises et établissements de l’INSEE sous le numéro 517 405 783,
dont le siège social est sis 7-9 boulevard Joffre – 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2025.
Et ce jour, seize Décembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 juin 2023, le docteur [H] [G], chirurgien-dentiste à Essey-lès-Nancy, suspectant que sa patiente souffre de bruxisme, a posé à Mme [Z] [R] une gouttière rigide à port nocturne.
Exposant avoir rapidement constaté une impossibilité de serrer les dents antérieures et un zézaiement, Mme [Z] [R] a, par actes de commissaire de justice délivrés les 25 septembre et 1er octobre 2025, fait assigner M. [H] [G] et la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (CPAM 54) devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, les dépens réservés.
Mme [Z] [R] demande en outre la condamnation de M. [H] [G] à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande d’expertise, elle soutient que cette mesure d’instruction doit permettre d’établir si elle a bénéficié de soins conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science, si des fautes ont été commises et de déterminer l’étendue de ses préjudices.
M. [H] [G] s’en rapporte à prudence de justice sur la mesure d’expertise sollicitée, tous droits et moyens réservés et propose des chefs de missions supplémentaires dont un concernant le secret médical. Il demande, en effet, que la mission d’expertise prévoit que l’expert se fasse communiquer par la partie demanderesse ainsi que par la partie défenderesse, ou tout tiers détenteur, toutes les pièces médicales nécessaires à sa défense, sans que les règles relatives au secret médical ne puissent lui être opposés et qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord préalable du demandeur.
Il demande en outre de débouter Mme [Z] [R] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM 54, régulièrement assignée à son préposé, n’a pas constitué avocat à l’audience du 4 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, pour justifier de l’existence d’un motif légitime à obtenir une mesure d’expertise, Mme [Z] [R] produit à l’instance deux rapports d’expertise unilatéraux réalisés par le docteur [Y] [P] en date des 17 décembre 2024 et 22 juin 2025 (pièces n° 1 et 2), un autre établi par le docteur [F] [N] du 20 juin 2025 (pièce n° 3) et une photographie d’elle avant la pose de la gouttière occlusale (pièce n° 4).
Selon le docteur [Y] [P], la pose de la gouttière occlusale était indiquée mais sa réalisation est fautive dès lors qu’elle n’englobait pas la totalité des dents de l’arcade concernée. En outre, si l’ouverture de la béance antérieure est très probablement plurifactorielle, compte tenu notamment de la préexistence d’une malocclusion, elle a joué son rôle en remettant la mandibule en position condylienne de relation centrée, plus en arrière, expliquant certainement la vitesse d’ouverture de la béance (pièce n° 2, p. 19).
Aussi Mme [Z] [R] justifie-t-elle d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la communication des pièces médicales
L’article 1358 du code civil dispose qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, le juge peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin à peine d’astreinte, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
L’article L. 1104-4 I du code de la santé publique dispose notamment que toute personne prise en charge par un professionnel de santé a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Il résulte de ce texte que toute pièce couverte par le secret médical ne peut être communiquée sans l’accord du patient intéressé.
Lorsque la responsabilité du dépositaire du secret médical est susceptible d’être engagée, la prohibition de la levée du secret médical sans l’autorisation du patient peut toutefois entrer en conflit avec le principe de la préservation des droits de la défense constitutionnellement protégé et celui de l’égalité des armes résultant du droit à un procès équitable, énoncé par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En l’espèce, la possible communication des pièces médicales de Mme [Z] [R] sans son autorisation constituerait une atteinte au respect de sa vie privée et du secret des informations le concernant.
Le refus hypothétique que celle-ci opposerait à M. [H] [G] de communiquer à l’expert-médecin les pièces de son dossier médical aurait toutefois pour effet d’empêcher le défendeur de produire spontanément les pièces qu’il estime utiles au bon déroulement des opérations d’expertise et nécessaires à sa défense dès lors que la recherche de sa responsabilité est susceptible d’être ultérieurement recherchée.
Au surplus, Mme [Z] [R] ne s’est pas opposé à une telle communication contradictoire.
Dans ces conditions, M. [H] [G] sera autorisé à révéler les informations médicales qu’il détient sur Mme [Z] [R], sans possibilité pour elle de s’y opposer, toutes les fois où il estimera que la non-communication de certaines pièces conduirait à entraver l’exercice des droits de sa défense.
La communication des pièces du dossier médical de Mme [Z] [R] demeurant une atteinte au secret médical, il appartiendra à l’expert-médecin ci-après désigné de sélectionner, parmi les pièces fournies, celles qui sont de nature à apporter une réponse utile, objective et suffisante quant à la nature du litige et à exclure celles qui ne lui sont aucunement liées et dont il aurait pris connaissance lors de l’expertise médicale.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Mme [Z] [R], dans l’intérêt exclusif de laquelle la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aucune partie ne perdant son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
Mme [Z] [R] verra donc sa demande d’indemnité rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [Z] [R] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le docteur [X] [W]
8 rue du Général de Gaulle 67230 HUTTENHEIM
eline.zimmermann@gmail.com
06.20.51.24.30
03.88.74.39.56
avec la mission suivante :
après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer le relevé des débours de l’organisme payeur et le dossier médical complet de la victime tel que défini par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique et notamment tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
en particulier, dire si les soins dispensés par M. [H] [G] ont été adaptés, consciencieux et conformes aux connaissances médicales avérées ou si un manquement a été commis dans la prise en charge de Mme [Z] [R] ;
préciser s’il s’agit d’une faute, d’un retard de diagnostic, d’une négligence, en indiquant à qui les différents faits sont imputables, s’ils étaient évitables et s’ils sont à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles ;
en cas de pluralité de causes, préciser leur importance respective ;
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état a été révélé ou aggravé par les faits à l’origine du dommage ;
fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
déterminer et évaluer comme suit les préjudices subis par la victime :
I Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Dépenses de santé actuelles :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapporte à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
b) Frais divers :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
c) Perte de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Dépenses de santé futures :
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèse ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
b) Frais de logement adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
c) Frais de véhicule adapté :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
d)Assistance par tierce personne :
Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées (en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles), donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant les tâches à accomplir et le nombre d’heures d’intervention nécessaires et, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
e) Perte de gains professionnels futurs :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
f) Incidence professionnelle :
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente (doivent être prises en compte à ce titre les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle telles que la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, la nécessité d’une reconversion professionnelle et les frais qu’elle a entraînés, que ceux-ci aient été supportés par la victime ou par un organisme de protection sociale) ;
g) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime va subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
a) Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
b) Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des blessures subies, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
c) Préjudice esthétique temporaire :
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
a) Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
b) Préjudice d’agrément :
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, en détaillant, pour chacune des activités alléguées, les obstacles à cette pratique résultant directement des faits à l’origine du dommage ;
c) Préjudice esthétique permanent :
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
d) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
III Récapitulatif
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
FIXONS à 1 200 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Mme [Z] [R]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme [Z] [R] au titre des frais avancés non compris dans les dépens ;
CONDAMNONS Mme [Z] [R] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée le :
Copie délivrée le :
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