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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 juin 2025, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00028 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LDLN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Florian WASSERMANN, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B304, avocat postulant, Me Claire LALLEMENT-HURLIN de l’AARPI AVACC, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A. [18], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Laurence DECKER-LECLERE, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de METZ, vestiaire : 180720C305, Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. [25], venant aux droits de la S.A. [Localité 22] [21], en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 22 AVRIL 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES, Greffier lors de l’audience
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 JUIN 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date des 10 et 13 janvier 2025, auxquels il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Monsieur [Z] [D] a fait assigner la SA [18] et la SA [25], venant aux droits de la SA MALAKOFF [21], devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145, 808 et 834 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
En conséquence :
— Condamner la SA [18] à communiquer à Monsieur [Z] [D] le rapport d’expertise fondant son refus de garantie au titre de l’inaptitude et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner la SA [25] venant aux droits de la SA [12] [Localité 22] [20] à communiquer à Monsieur [Z] [D] les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance souscrit par son employeur, la SAS [14] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner in solidum la SA [18] et la SA [25] venant aux droits de la SA [12] [Localité 22] [20] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 1 500 euros à titre d’indemnité provisionnelle;
— Condamner in solidum la SA [18] et la SA [25] venant aux droits de la SA [12] [Localité 22] [20] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum la SA [18] et la SA [25] venant aux droits de la SA [12] [Localité 22] [20] aux entiers dépens.
La SA [18] a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées enregistrées le 18 février 2025, elle demande de :
— Monsieur [Z] [D] de sa demande de production de pièces ;
— Relever l’existence de contestations sérieuses ;
En conséquence :
— Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer Monsieur [Z] [D] à mieux se pourvoir;
— Débouter Monsieur [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées contre la société [18] ;
— Condamner Monsieur [Z] [D] à verser à la société [18] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions enregistrées le 04 mars 2025, Monsieur [Z] [D] a repris les termes de l’assignation, à l’exception de sa demande de production de pièces à l’encontre de la SA [18], et sollicite au surplus la tenue d’une mesure d’expertise judiciaire médicale.
Par conclusions enregistrées le 18 mars 2025, la SA [18] demande au Juge des référés de :
Sur la demande de production du rapport médical :
— Débouter, en tant que besoin, Monsieur [Z] [D] de sa demande de production de pièces ;
Sur la demande d’expertise judiciaire :
— Constater que la société [18] ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Compléter la mission de l’expertise judiciaire afin d’établir d’une part la nature et la date du fait générateur de l’invalidité du demandeur et d’autre part si son état de santé lui permet de remplir les conditions de mise en œuvre de sa garantie d’invalidité permanente.
La SA [25] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 474 du Code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce la SA [25] n’a pas constitué avocat alors que l’acte introductif lui a été signifié à personne. La demande en principal étant indéterminée, la décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] travaille pour le compte de la SAS [15] qui a contracté avec la SA [17] au titre de la garantie prévoyance collective de son personnel depuis le 1er janvier 2021.
Selon attestation de la [13] du 24 janvier 2024, Monsieur [Z] [D] est titulaire d’une pension d’invalidité de catégorie 1 à compter du 16 octobre 2023 et de catégorie 2 à compter du 20 octobre 2023.
Néanmoins la SA [17] a refusé sa prise en charge au motif de l’antériorité du fait générateur par rapport à la souscription du contrat. De son côté, Monsieur [Z] [D] n’est pas en mesure de déterminer l’origine de son invalidité.
Dès lors, le demandeur justifie d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise judiciaire médicale, la société [18] ne s’opposant pas à la demande, et ce afin de déterminer l’origine et la date du fait générateur de son invalidité susceptible de lui ouvrir droit aux garanties assurantielles.
La mesure d’expertise sollicitée apparaît dès lors nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l’ordonner, tous droits et moyens réservés, aux frais avancés de Monsieur [Z] [D].
Il convient également de compléter la mission expertale comme proposée par la société [18] afin de permettre le cas échéant au Tribunal de définir les garanties applicables.
S’agissant de la SA [25], attraite en la cause, aucun élément produit ne permet de déterminer l’existence de relations contractuelles la liant à Monsieur [Z] [D] ou à défaut, à son employeur la SAS [15] ou d’une quelconque obligation à l’égard du demandeur.
Elle sera par conséquent mise hors de cause.
Sur la demande de communication de documents
Dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend (article 834 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Monsieur [Z] [D] sollicite la condamnation de la SA [25] à lui communiquer un rapport d’expertise ainsi que les conditions générales et particulières d’un contrat de prévoyance.
Toutefois à défaut de tout élément de preuve attestant de l’existence d’une quelconque obligation de la SA [25] à son égard, la demande se heurte également à une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de communication de documents de Monsieur [Z] [D].
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ".
Seule l’expertise permettra d’objectiver une pathologie et une situation d’invalidité susceptible d’être garantie si bien que le principe de la demande de provision souffre d’une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y aura pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 491 du Code de procédure civile, le Juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [D] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à son avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’obligation des défenderesses n’étant pas établie, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par Monsieur [Z] [D].
Etant fait droit à la demande d’expertise, l’équité commande de rejeter la demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile par la SA [18].
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
MET la SA [25] hors de cause ;
ORDONNE une expertise médicale sur la personne de Monsieur [Z] [D] en la présence de la SA [19] et désigne pour y procéder :
Monsieur le Docteur [F] [V]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 16]
Expert auprès de la Cour d’appel de [Localité 23]
avec la mission suivante :
DIT que, après avoir sommairement rappelé aux personnes présentes quelle est sa mission quant à sa nature mais aussi son origine et expliqué le déroulement de ses opérations, dans le respect du principe du contradictoire, des règles de déontologie médicale et de celles gouvernant l’expertise civile, Monsieur le Docteur Monsieur le Docteur [F] [V] devra dresser rapport au juge dans le strict respect des titres ou chapitres suivants :
TITRE I : DÉROULEMENT DE L’EXPERTISE
1. Renseignements d’identité :
— Mentionner les noms, prénoms et qualités des personnes présentes à l’expertise, y compris avocats et médecins-conseils ou autres professionnels;
2. Renseignements sur la victime :
— Listes des pièces justificatives relatives à sa situation professionnelle et/ou de celles annexées au rapport d’expertise ;
3. Informations données aux parties :
— Recueillir les observations éventuelles des parties ;
— En cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, rappeler qu’il sera pourvu à son remplacement d’office par une ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises;
— Indiquer aux parties le coût et la durée prévisibles des opérations d’expertise ;
— En cas de nécessité de recourir à des examens complémentaires et/ou à l’intervention d’un sapiteur, préciser aux parties le montant d’une éventuelle provision complémentaire ;
4. Doléances de la victime :
— Résumé des doléances spontanément émises par la victime et de celles que le médecin aura recueillies sur questions ;
— Dans le cas où la victime a préparé un document écrit, mention du fait qu’il est annexé au rapport d’expertise ;
— Résumé des observations du défendeur s’il est présent ;
— Mention par l’Expert de toute difficulté apparue à ce stade de l’expertise ;
5. Documents médicaux fournis :
— Liste établie par l’Expert comprenant une numérotation des documents médicaux qui lui sont fournis avec leur date et le nom de leur auteur ;
—
TITRE II : EXAMEN CLINIQUE
1. Modalités de l’examen :
— S’il est d’usage que les personnes non médecins n’assistent pas à l’examen clinique, si la victime souhaite expressément que l’un de ses proches ou son avocat soit présent, auquel cas l’Expert ne peut s’y opposer, mention en est portée au rapport d’expertise ;
2. Constatations médicales :
— Le médecin expert fait mention dans ce Titre II de l’ensemble de ses constatations, mesures, analyses techniques au besoin en procédant à des prises de clichés photographiques s’agissant notamment du préjudice esthétique ;
3. Examens complémentaires :
— Si le médecin commis a jugé nécessaire de faire procéder à des examens complémentaires, imageries, analyses… il indiquera sommairement les raisons qui l’ont conduit à les requérir et en donnera la liste dans ce chapitre ;
— Si le médecin commis a demandé un examen à un autre médecin dans une spécialité distincte de la sienne ou « sapiteur », ce pour quoi il n’a pas à requérir l’avis du juge, il en indiquera les raisons et joindra le rapport du sapiteur en annexe.
TITRE III : CONCLUSIONS DE L’EXPERT
— Identifier de manière précise le fait générateur à l’origine de l’arrêt de travail du 25 septembre 2023, du placement en invalidité de 1ère catégorie par son organisme social le 16 octobre 2023 et du placement en invalidité de 2ème catégorie par son organisme social le 20 octobre 2023 ;
— Dans le cas de plusieurs pathologies, préciser la date de diagnostic de chacune des pathologies, la date précise des arrêts de travail, leur durée et leur prise en charge, le suivi médical spécialisé réalisé, les résultats des examens réalisés, l’évolution pour chacune des pathologies ;
— Dans le cas de plusieurs pathologies à l’origine de l’arrêt de travail de 2023 et du placement en invalidité, déterminer la part imputable à chacune des pathologies dans le placement et leurs éventuels liens entre elles ;
— Préciser si l’invalidité permanente est consécutive ou non à un accident du travail ou à une maladie d’origine professionnelle ;
— Déterminer si Monsieur [Z] [D] est consolidé et préciser la date de consolidation ;
— En cas de consolidation, déterminer si Monsieur [Z] [D] se trouve dans l’incapacité physique ou mentale, totale ou partielle, et définitive d’exercer une activité professionnelle rémunérée quelconque ;
— Déterminer le taux d’invalidité de Monsieur [Z] [D] selon la définition contractuelle soit par référence au barème indicatif d’invalidité retenu par le régime social de base ;
TITRE IV : DISPOSITIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPERTISE
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés;
— D’entendre tous sachants qu’il estimera utiles, conformément aux dispositions de l’article 242 du Code de procédure civile, en précisant leur nom, prénom et domicile, ainsi que leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— En cas de besoin, se faire assister par tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le Magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
RAPPELLE :
— Qu’en cas de carence des parties dans la communication des documents réclamés par l’Expert, il appartiendra à ce dernier d’en informer le juge qui pourra soit en ordonner la production, s’il y a lieu sous astreinte soit, le cas échéant, autoriser l’Expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
— Que la juridiction de jugement pourra tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’Expert ;
— Que l’Expert peut apporter aux parties son aide technique pour la conclusion d’une transaction ;
TITRE III : FRAIS D’EXPERTISE
FIXE à 900 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée par Monsieur [Z] [D], avant le 10 août 2025, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Monsieur [Z] [D] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la [11] :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Monsieur [Z] [D] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« A défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner »;
DIT que de toutes ses opérations et constatations, l’Expert dressera un rapport qu’il déposera en double exemplaire au greffe de ce Tribunal dans les 6 mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
DIT que ce dépôt sera précédé par la communication aux parties, d’un pré-rapport dont copie sera adressée au Magistrat chargé du service du contrôle des expertises, leur fixant un délai d’au moins un mois pour présenter leurs observations ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert commis, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges [24] ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Monsieur [Z] [D] ;
DÉBOUTE la SA [18] de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [D] de sa demande formée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux entiers dépens.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix juin deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Mary BALUCH, Greffier lors du délibéré.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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