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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 22/01647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
88H
N° RG 22/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKRZ
__________________________
15 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[T] [X]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [T] [X]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Jugement du 15 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur employeur,
M. [G] [Y], Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 octobre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [E] munie d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01647 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XKRZ
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [X] a bénéficié d’indemnités journalières « maternité » de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Gironde pour la période du 7 novembre 2021 au 26 février 2022.
Lors d’un contrôle a posteriori, la CPAM de la Gironde a constaté que les versements accordés à Mme [T] [X] avaient été réalisés sur la base d’un salaire de référence erroné.
Par courrier du 3 juin 2022, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a notifié Mme [T] [X] un indu d’un montant de 4 519,20 euros et réclamé son remboursement.
Mme [T] [X] a saisi la Commission de recours amiable de la Caisse d’une demande de remise de dette.
Par décision du 25 octobre 2022, la Commission de recours amiable a accordé une remise partielle de dette à hauteur de 1 519,20 euros, ramenant la créance à un montant de 3 000,00 euros.
C’est dans ces conditions que, par lettre prioritaire du 8 décembre 2022, Mme [T] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande de remise totale de sa dette, ainsi que d’une contestation quant au bien-fondé de la procédure de recouvrement l’indu.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/1647.
Mme [T] [J] a adressé le même courrier par lettre simple adressée le 12 janvier 2023.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/65.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
Au cours de cette audience, par mesure d’administration judiciaire, les deux recours de Mme [T] [X] ayant le même objet ont été joints sous le numéro RG 22/1647.
Mme [T] [X] a comparu en personne et a maintenu sa contestation. Elle soutient que l’erreur à l’origine de l’indu ne vient pas de son employeur mais de la Caisse, expose être restée sans revenus pendant trois mois du fait du retard de traitement de la Caisse, et fait valoir qu’elle n’a donc pas à régler la somme réclamée. Elle expose par ailleurs ne pas être en mesure de s’acquitter de la somme réclamée, étant en cours de séparation, avec un enfant à charge, hébergée chez sa mère à qui elle règle un demi- loyer chaque mois. Elle soutient ne pas être en mesure de rembourser la somme, même avec un échéancier.
La Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a repris oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter Mme [R] [X] de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 3 000,00 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur le fondement des articles R.323-4, L.133-4-1 et L. 256-4 du code de la sécurité sociale, elle expose que l’indu notifié est bien-fondé, et trouve son origine dans l’envoi de deux attestations de salaire avec deux numéros de SIRET différents par l’employeur, entrainant le règlement des indemnités journalières sur la base de deux employeurs différents et par conséquent, un salaire de référence erroné.
Elle fait valoir que la commission a déjà procédé à une remise partielle de la dette de Mme [T] [X] qui se retrouve limitée à 3 000,00 euros, et indique qu’elle a proposé par mesure de bienveillance une conciliation à la requérante qui n’a pas donné suite. Elle relève que Mme [T] [X] n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de son recours.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Autorisée à produire les pièces justificatives de sa situation financière actuelle jusqu’au 1er novembre 2025 par note en délibéré, Mme [T] [X] a fait parvenir : une capture d’écran de mails échangés entre deux personnes de la société [6] concernant l’erreur de siret, une facture de gaz établie à son nom et au nom de M. [C] [S] de régularisation et établissant un échéancier mensuel de 238 euros, une facture de cantine scolaire pour des enfanrs [L] [C] et [A] [C] d’un montant de 92,75 euros, une attestation manuscrite au nom de M. [S] [C] indiquant être séparé de Mme [T] [X] et du fait que cette dernière lui paye la moitié du loyer et des factures, ainsi que les documents relatifs à son arrêt de travail “maternité”, déjà au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l’action en recouvrement de la Caisse
Aux termes de l’article 1302 du Code civil : « Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. »
L’article 1302-1 du même code dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. »
Enfin, selon l’article L.133-4-1 du Code de la sécurité sociale :« En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L.133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. »
En l’espèce, Mme [T] [X] ne conteste pas le bien-fondé de l’indu réclamé par la Caisse, mais le bien-fondé de l’action en recouvrement de cette dernière.
Il est constant et non contesté que la CPAM de la Gironde a versé indument à Mme [X] des indemnités journalières pour un montant de 4 519,20 euros, en rapport à un trop-perçu d’indemnités journalières versées pour la période du 7 novembre 2021 au 26 février 2022.
L’indu a été valablement notifiée à Mme [T] [X] par courrier du 3 juin 2022.
Mme [R] [X] soutient que la Caisse n’est pas bien fondée à lui demander le reversement des sommes dès lors que l’organisme est à l’origine de l’erreur, et non son employeur comme elle le soutient, et dès lors qu’elle s’est retrouvée sans revenu pendant trois mois en raison des délais de traitement de l’organisme.
Il découle néanmoins des dispositions susvisées que dès lors qu’une prestation a été indument versée, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire peut en récupérer le montant auprès de l’assuré qui l’a indument perçue.
En effet, les dispositions légales ne conditionnent pas le recouvrement à l’auteur de l’erreur ayant conduit au versement des sommes litigieuses.
Dès lors, il y a lieu de considérer l’action en recouvrement d’indu comme bien fondée.
Sur la demande de remise de dette
Aux termes de l’article L.256-4 du Code de la sécurité sociale : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L.244-8, L.374-1, L.376-1 à L.376-3, L.452-2 à L.452-5, L.454-1 et L.811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
En l’espèce, Mme [T] [X] a présenté une demande de remise de dette devant la Commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde, laquelle lui a octroyé une remise partielle de sa dette, la ramenant à un solde de 3 000,00 euros.
Mme [T] [X] soutient ne pas être en mesure de s’acquitter de cette somme, indiquant au cours de l’audience être séparée, hébergée chez sa mère à qui elle verse « un demi-loyer », s’acquitter de facture.
En note en délibéré, la requérante a fourni pour une facture de gaz établie à son nom et au nom de M. [C] [S] de régularisation et établissant un échéancier mensuel de 238,00 euros, une facture de cantine scolaire pour les enfants [L] [C] et [A] [C] d’un montant de 92,75 euros, ainsi une attestation manuscrite au nom de M. [S] [C] indiquant être séparé de Mme [T] [X] et du fait que cette dernière lui paye la moitié du loyer et des factures.
Il y a lieu de relever que si Mme [T] [X] avait déclaré à l’audience être hébergée chez sa mère moyennant le paiement d’un demi-loyer et de charges, elle produit une attestation établie au nom du père de ses enfants, M. [C]. En tout état de cause, cette attestation n’est pas de nature probante dès lors qu’elle n’est accompagnée d’aucun justificatif d’identité de la personne censée l’avoir rédigée, ce qui ne permet pas d’en vérifier l’origine ni la fiabilité. Au surplus, les pièces versées ne permettent pas d’établir une situation de précarité de nature à jusifier l’effacement du solde de la dette, Mme [T] [X] ne justifiant que de certaines charges, à l’exclusion du loyer allégué, et ne produisant aucun élément relatif à ses ressources.
Dès lors, la requérante est manifestement défaillante dans la preuve de sa situation de précarité financière pouvant justifier l’octroi d’une remise de dette.
En conséquence, sa demande de remise de dette sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DIT que l’action en recouvrement de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde est bien fondée,
REJETTE la demande de remise de dette présentée par Mme [T] [X],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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