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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 12 mai 2026, n° 25/01332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01332 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5KP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S3
N° RG 25/01332 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-N5KP
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Mme [Z] [T]
Le 12 mai 2026
Le Greffier
Me Philippe-didier DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
12 MAI 2026
PARTIE REQUÉRANTE :
Madame [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante en personne
PARTIES REQUISES :
S.A.S. CITYA RUHL-SEGESCA
immatriculée au Rcs de [Localité 1] sous n° 305 218 [Adresse 4]
représentée par Me Julien LAURENT,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 364
S.A.S. AGENCE [Localité 1] IMMOBILIERE, immatriculée au Rcs de [Localité 1] sous n° 312 478 274
[Adresse 5]
représentée par Me Philippe-Didier DIETRICH,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé
Nathalie PINSON, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2026 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2026.
ORDONNANCE: Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Nathalie PINSON, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 10 septembre 2025, Madame [Z] [T] a fait citer devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé la société CITYA RUHL-SEGESCA et la société AGENCE [Localité 1] IMMOBILIERE aux fins de :
Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite, en l’occurrence l’inaccessibilité de sa place privative de parking ;Condamner les défenderesses à procéder à tous travaux de nature à rendre accessible cette place de parking, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et à l’expiration de ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;Condamner in solidum les défenderesses à lui payer à titre de provision sur dommages et intérêts la somme de 1 150 euros pour trouble de jouissance, somme à parfaire à raison de 115 euros par mois jusqu’à la date de la décision à intervenir ;Condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileCondamner in solidum les défenderesses aux entiers dépens ;Elle expose au soutien de ses prétentions qu’elle est locataire d’un appartement et d’une place de parking n°18 au [Adresse 3] à [Localité 3], que le gestionnaire du bien est la société AGENCE [Localité 1] IMMOBILIERE et que le syndic de copropriété est la société CITYA RUHL-SEGESCA.
Elle indique que depuis le 23 octobre 2024, elle est privée de l’accès à sa place de parking en raison de la présence d’un arbre situé à proximité qui penche sur son emplacement, sans que les défenderesses n’aient pris les mesures nécessaires pour y remédier, de sorte qu’elle est fondée à solliciter une indemnisation au titre de la perte de jouissance de sa place de parking, évaluée à 115 euros par mois conformément aux prix pratiqués dans l’agglomération strasbourgeoise pour une place de parking privative.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 décembre 2025.
Le conseil de Madame [Z] [T] a déposé mandat en date du 19 février 2026.
Après renvois, l’affaire a été examinée à l’audience du 03 mars 2026.
A cette audience, Madame [Z] [T], comparant en personne, a indiqué qu’un litige de même nature l’avait opposée à la société CITYA en 2023 et que dans le cadre d’une conciliation judiciaire, elle avait obtenu un dédommagement.
Elle a précisé qu’un nouveau tuteur permettant à l’arbre de se tenir droit avait été mis en place le 08 septembre 2025, de sorte qu’elle maintenait uniquement sa demande de dommages et intérêts pour perte de jouissance et celles formées au titre des frais et dépens.
La SAS CITYA RUHL-SEGESCA, représentée par son conseil, a développé oralement ses conclusions datées du 30 janvier 2026. Elle a sollicité le débouté des prétentions de Madame [Z] [T] et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a par ailleurs sollicité le débouté de l’appel en garantie de la société AGENCE [Localité 1] IMMOBILIERE.
Elle a observé que les demandes de Madame [Z] [T] formées à son encontre ne peuvent être fondées que sur la responsabilité délictuelle de droit commun de l’article 1240 du Code Civil, qu’il appartient dès lors à la demanderesse de démontrer que le syndic a commis une faute à l’origine de son préjudice.
A ce titre, elle a fait valoir que par courrier recommandé avec AR datée du 20 juin 2025, suivi d’une lettre de rappel en date du 11 juillet 2025, le conseil de Madame [Z] [T] l’a informée ainsi que la société AGENCE [Localité 1] IMMOBILIERE de l’inaccessibilité de sa place de parking dans la mesure où le tuteur de l’arbre était tombé, l’arbre s’étant alors affaissé, qu’elle n’avait pas eu connaissance de ce problème antérieurement à ce courrier.
Elle a ajouté que par courriel du 27 juin 2025, le syndic lui a confirmé qu’il avait demandé l’intervention d’un paysagiste, qui est venu régler le problème le 18 juillet 2025.
Enfin, la SAS AGENCE [Localité 1] IMMOBILIERE, également représentée par son conseil, a repris oralement ses conclusions datées du 1er décembre 2025 aux termes desquelles elle a demandé, à titre principal, le débouté des prétentions de Madame [Z] [T] et, à titre subsidiaire, la condamnation de la SAS CITYA RUHL-SEGESCA à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en tout état de cause, la condamnation de Madame [Z] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a soutenu qu’elle n’a pas commis aucune faute dans l’exécution de son mandat de gérance ni à l’égard de Madame [Z] [T] susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
Elle a rappelé qu’à réception du courrier recommandé du 20 juin 2025, elle a écrit le 27 juin 2025 à Monsieur [O], gestionnaire de la copropriété auprès de la SAS CITYA RUHL-SEGESCA, qu’elle ne pouvait intervenir directement pour remédier à cette situation dans la mesure où l’arbre est planté sur une partie commune dont l’entretien relève du pouvoir du syndic, que le syndic lui a répondu le même jour qu’il allait s’occuper de ce problème, que par la suite, elle n’a plus été avisée d’aucune difficulté que ce soit de la part de Madame [Z] [T], de son conseil ou encore du syndic.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le juge des référés peut seulement accorder une provision à valoir sur des dommages-intérêts dont le principe n’est pas sérieusement contestable.
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [Z] [T] invoque un préjudice lié à la perte de jouissance de sa place de parking depuis le 23 octobre 2024.
Il est constant que Madame [Z] [T] est locataire d’un appartement et d’une place de parking n° 18 dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 3] à [Localité 3].
Il ressort des pièces versées aux débats que :
Le conseil de Madame [Z] [T] a adressé aux parties défenderesses un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 juin 2025 aux termes duquel il sollicite de rendre accessible la place de parking au motif que le tuteur qui tenait droit l’arbre planté à proximité de la place de parking a été enlevé et que l’arbre penche sur cette place ;
La société AGENCE [Localité 1] IMMOBILIERE a adressé un courriel en date 27 juin 2025 au syndic pour lui demander de remettre en état le tuteur de l’arbre afin que Madame [Z] [T] puisse accéder à sa place de stationnement ;
Par courriel du même jour, le représentant de la société CITYA répond à la société AGENCE [Localité 1] IMMOBILIERE : « Je vous confirme m’occuper du tuteur. J’ai été surpris d’apprendre que la situation perdure depuis des semaines ou mois… (ma dernière visite datant de 3 semaines) Tout cela sans que Madame [Z] [T] ne nous appelle » ;
Par courriel du 18 juillet 2025, le représentant de la société CITYA répond au conseil de Madame [Z] [T] que « la société en charge des espaces verts devait s’en occuper dans le cadre de ses prestations habituelles. Eu égard à l’urgence évoquée, j’ai demandé à la société de nettoyage de s’en occuper au plus vite (le nécessaire devrait être fait au plus tard demain matin) » ;
La société CITYA a adressé à la CMS COPRO-MULTI-SERVICES en date du 18 juillet 2025 une demande d’intervention ;Si Madame [Z] [T] produit une déclaration de main courante effectuée le 25 avril 2025 dans laquelle elle affirme que le tuteur a été arraché volontairement suite à l’intervention le 22 octobre 2024 de l’adjointe de la maire de [Localité 1] pour régler un problème d’insalubrité d’un immeuble adjacent, elle ne démontre pas que les parties défenderesses ont été avisées de ce problème antérieurement au courrier officiel de son conseil.
Il résulte ainsi des pièces de la procédure que le syndic n’a été informé de l’inaccessibilité de la place de parking qu’à réception du courrier datée du 20 juin 2025 du conseil de Madame [Z] [T], courrier auquel il a réagi promptement en sollicitant l’intervention d’une entreprise pour y remédier.
Madame [Z] [T] ne saurait dès lors imputer au syndic ou au gestionnaire de son logement, une quelconque faute à cet égard.
Bien que les parties soient en désaccord sur la date à laquelle un nouveau tuteur a été mis en place pour redresser l’arbre, Madame [Z] [T] a reconnu à l’audience qu’elle pouvait à nouveau utiliser sa place de parking depuis le 08 septembre 2025, soit 2 jours avant la délivrance de l’assignation.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formée à titre provisionnelle ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg,
REJETTE l’intégralité des demandes de Madame [Z] [T] ;
CONDAMNE Madame [Z] [T] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société CITYA RUHL-SEGESCA et la société AGENCE [Localité 1] IMMOBILIERE de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Nathalie PINSON Marjorie MARTICORENA
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