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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 25 août 2025, n° 23/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 25 Août 2025
Affaire :
Mme [Z] [O]
contre :
[8]
Dossier : N° RG 23/00734 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQYV
Décision n°25/800
Notifié le
à
— [Z] [O]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— Me Marie christine REMINIAC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [M] [Y]
ASSESSEUR SALARIÉ : [F] [G]
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Z] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie Christine REMINIAC, avocat au barreau de l’AIN
DÉFENDEUR :
[8]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [U] [P], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 23 Octobre 2023
Plaidoirie : 19 Mai 2025
Délibéré : 25 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [O] est affiliée auprès de la [7] (la [10]). Elle a bénéficié d’indemnités journalières au titre de l’assurance maladie de droit commun à partir du 17 février 2023. Le 23 mars 2023, la caisse, suivant l’avis de son médecin-conseil qui a considéré que l’arrêt de travail n’était plus médicalement justifié à partir du 30 mars 2023, lui a notifié la cessation du versement des indemnités journalières à compter de cette date.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 avril 2023, l’assurée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la [10]. Le 23 novembre 2023, son recours a été rejeté.
Par requête adressée le 23 octobre 2023 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Madame [O] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 mai 2025.
A cette occasion, Madame [O] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer qu’à la date du 30 mars 2023 et ce jusqu’au 1er octobre 2023 qu’elle était dans l’incapacité de reprendre une activité professionnelle quelconque,
— Ordonner à la [11] de lui liquider ces droits conformément à la décision de prise en charge,
A titre subsidiaire et avant-dire droit,
— Ordonner une consultation clinique ou sur pièces à son égard aux fins de déterminer si elle était ou non en capacité de reprendre une activité professionnelle quelconque du 30 mars 2023 au 1er octobre 2023,
En toutes hypothèses,
— Condamner la [11] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Laisser les éventuels dépens à la charge de la [10].
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle était dans l’incapacité de reprendre une activité quelconque entre le 30 mars 2023 et le 1er octobre 2023. Elle produit des pièces médicales et se prévaut de l’avis de son médecin traitant, le Docteur [E] qui confirme que son arrêt de travail était justifié par une dépression qui s’est aggravée. Elle ajoute qu’elle a été déclarée inapte à la reprise du travail le 2 octobre 2023 et qu’elle a d’ailleurs été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement le 13 novembre 2023. Enfin, elle indique que sur indications de son médecin-traitant et du médecin du travail, la [Adresse 12] lui a attribué une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé le 26 novembre 2024. Elle souligne que la décision du médecin-conseil de la caisse a été prise sans qu’un examen médical soit pratiqué et que les motifs de la commission médicale de recours amiable sont contredits par son médecin-traitant.
La [10] développe oralement ses écritures et demande au tribunal de débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de cette demande, la caisse se prévaut de l’avis de son médecin-conseil et de celui des médecins composant la commission de recours amiable qui ont considéré que Madame [O] pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque. Elle ajoute que les avis sont clairs. La caisse explique que les éléments produits par Madame [O] sont insuffisants pour établir qu’il ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 mars 2023. Subsidiairement, elle explique qu’en présence d’une difficulté d’ordre médical, une consultation pourrait être ordonnée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 25 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4, R.142-1, R. 142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le différend d’ordre médical doit être soumis à une commission médicale de recours amiable. Dans les deux cas, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission.
La forclusion tirée de l’expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d’exercice.
En l’espèce, la commission médicale de recours amiable de la [10] a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant le tribunal dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur les demandes de Madame [O] :
En application des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le bénéfice des indemnités journalières est subordonné à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré à reprendre le travail. Il est constant que cette incapacité s’entend de l’incapacité physique de l’assuré à exercer une activité salariée quelconque.
En conséquence, le versement de ces indemnités cesse lorsque l’assuré, qu’il soit guéri ou non, recouvre l’aptitude d’exercer une activité professionnelle quelconque, autrement dit toute activité professionnelle et non nécessairement son activité professionnelle antérieure.
En l’espèce, les avis du médecin-conseil de la [10] et des médecins composant la commission médicale de recours amiable sont remis en cause par les éléments médicaux versés aux débats par la requérante et notamment par le certificat médical établi par le Docteur [E] qui souligne que ces praticiens ont pris leurs décisions sans être en possession de l’ensemble des éléments du dossier médical de Madame [O] en particulier des conclusions des examens pratiqués à partir du 17 février 2023.
Si la preuve d’une impossibilité d’exercer une activité professionnelle quelconque n’est pas rapportée par Madame [O], il existe en l’état de la divergence d’appréciation de son état par les différents médecins une difficulté d’ordre médical qu’il n’appartient pas au tribunal de trancher et une mesure d’instruction sera ordonnée.
Dans l’attente des conclusions de l’expert, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [Z] [O] recevable,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une consultation médicale et DESIGNE pour y procéder :
Le Docteur [H] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Avec pour mission de :
— Prendre connaissance de la présente décision et de l’ensemble des pièces des parties,
— Procéder si elle l’estime nécessaire à l’examen de Madame [Z] [O],
— Dire si l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 30 mars 2023 et dans la négative, de dire si la reprise d’une activité professionnelle était possible et à quelle date,
DIT que le médecin-consultant devra adresser un rapport écrit au greffe de la juridiction dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils,
DIT que le médecin consultant devra rendre compte au magistrat ayant ordonné la mesure de toute difficulté dans l’exécution de sa mission, et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission,
DIT que les frais afférents à cette consultation, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [9] conformément aux dispositions de l’article R.142-11 du code de la sécurité sociale,
DIT que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de la consultation,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ludivine MAUJOIN Arnaud DRAGON
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