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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 8 oct. 2025, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 08 Octobre 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.R.L. LM CAR CONSULTING, [Y]
C/
[C]
Répertoire Général
N° RG 25/00134 – N° Portalis DB26-W-B7J-IJOB
__________________
Expédition exécutoire le : 08 Octobre 2025
à : Me Tany
à : Me Delahousse
à :
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Expédition le :
à :
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à :
à : Expert
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. LM CAR CONSULTING (RCS DE [Localité 10] 790 276 919)
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Maître Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [D] [Y]
né le 22 Janvier 1972 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [V] [C]
né le 26 Décembre 1963 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Frédéric MALINGUE, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 28 mars 2025 délivrée par la SARL LM CAR CONSULTING et Monsieur [D] [Y] à Monsieur [V] [C], au visa des articles 1121, 1142 et 1231-1 du code civil et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
Dire et juger la société LM CAR CONSULTING recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit,Renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond mais dès à présent, au stade des référés, ordonner la réalisation de la promesse de vente des 100 parts sociales numérotées 901 à 1000, détenues par Monsieur [V] [C] au capital de la SCI LA BRETECHE, société civile immobilière au capital de 1.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 8] à SAINT-QUENTIN (02100), immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 890 596 281 ;En conséquence,Ordonner la cession desdites parts sociales 901 à 1000 au capital de la SCI LA BRETECHE détenues par Monsieur [V] [C] ;Enjoindre à Monsieur [V] [C] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, d’avoir à procéder à la signature de l’acte de cession de parts sociales en exécution de la promesse unilatérale de vente conclue ; Dire que la présente Juridiction se réservera la liquidation d’astreinte ; Condamner Monsieur [V] [C] à verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner Monsieur [V] [C] à verser à la société LM CAR CONSULTING la somme globale de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] [C] aux entiers dépens ;Ordonner comme de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 24 septembre 2025.
La SARL LM CAR CONSULTING et Monsieur [D] [Y] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
Dire et juger la société LM CAR CONSULTING recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y faisant droit, Constater en date du 9 juin 2025, après assignation, la cession par Monsieur [V] [C] des 100 parts sociales numérotées 901 à 1000, qu’il détenait au capital de la SCI LA BRETECHE, au profit de la société LM CAR CONSULTING et de Monsieur [D] [Y] ;Condamner Monsieur [V] [C] aux Concluants, la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner Monsieur [V] [C] aux entiers dépens ; Ordonner comme de droit l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution ;Débouter Monsieur [V] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ;
Monsieur [V] [C] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Donner acte à Monsieur [V] [C] de la réalisation de la promesse de vente des 100 parts sociales numérotées 901 à 1000, détenues par Monsieur [V] [C] au capital de la SCI LA BRETECHE, société civile immobilière au capital de 1.000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 8] à SAINT-QUENTIN (02100), immatriculée au RCS de Saint-Quentin sous le numéro 890 596 281, et ce faisant, débouter la société LM CAR CONSULTING de toutes prétentions à ce titre ; Débouter la société LM CAR CONSULTING de sa demande indemnitaire formulée à l’encontre de Monsieur [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et juger que la société LM CAR CONSULTING conservera la charge de ses dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de réalisation de la promesse de vente :
Il y a lieu de constater, selon les propres déclarations de la SARL LM CAR CONSULTING et de Monsieur [Y], que leur demande de réalisation de la promesse vente est devenue sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Au cas précis, SARL LM CAR CONSULTING et Monsieur [Y] sollicitent la condamnation de Monsieur [C] au remboursement des frais exposés dans le cadre de la présente procédure.
Or, Monsieur [C] remet en cause le prix de cession de ses parts sociales qui ne constitue selon lui qu’un acompte sur la créance indemnitaire qu’il indique vouloir faire reconnaître dans le cadre d’un recours ultérieur sur le fond. Sur ce point, la SARL LM CAR CONSULTING et Monsieur [Y] admettent dans leurs écritures que par courriel du 3 février 2025, Monsieur [C] a sollicité des explications sur les conditions de calcul du prix convenues aux termes de la promesse unilatérale de vente. Pour autant, alors qu’ils qualifient ces explications de « confuses », les demandeurs ne versent pas aux débats le mail litigieux, pas davantage qu’ils ne rendent compte de la réponse qui lui aurait été apporté.
Dès lors que Monsieur [C] a réalisé la promesse de vente à réception de l’assignation, il y a lieu de le condamner aux dépens.
En revanche, en l’état de ce qui précède et du déroulement de la procédure, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL LM CAR CONSULTING et de Monsieur [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la demande de réalisation de la promesse de vente de la SARL LM CAR CONSULTING et de Monsieur [D] [Y] est devenue sans objet ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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