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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 29 janv. 2026, n° 25/00789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00789 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NSZ2
Minute n° 81/26
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Caroline BENSMIHAN – 347
Me Leslie ULMER – 111
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 29 janvier 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du 29 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [B]
né le 30 Décembre 1955 à
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A. CENTURY 21 ETOILE, immatriculée au Registre du Commerce de Strasbourg sous le n 429 462 674, prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Leslie ULMER, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 Janvier 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 11 juin 2025, M. [G] [B] a fait assigner la SARL CENTURY 21 ÉTOILE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir notamment au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— condamner la SARL CENTURY 21 ETOILE à lui transmettre :
le mandat conclu avec le vendeur au titre du bien litigieux,la preuve de transmission de l’offre d’achat du 7 avril 2025,le compromis de vente conclu le 9 avril 2025,la preuve de transmission des courriers du 6 avril au 10 mai au vendeur et la date de cette transmission ;le tout sous astreinte de 500€ par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;- débouter la défenderesse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à une indemnité de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Selon dernières conclusions du 19 décembre 2025, la SARL CENTURY 21 ÉTOILE a sollicité voir :
— juger les demandes de M. [G] [B] irrecevables pour défaut de motif légitime ;
en tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à référé en raison de l’existence de contestations sérieuses ;
— débouter M. [G] [B] de ses demandes ;
— condamner M. [G] [B] à lui payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] [B] aux dépens.
Selon dernières conclusions du 6 janvier 2026, M. [G] [B] a maintenu ses demandes et a sollicité voir débouter la défenderesse de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions.
À l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions. Pour le surplus, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
SUR QUOI
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge de référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien-fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est d’ores et déjà et manifestement vouée à l’échec.
De même, la demande d’expertise in futurum requiert seulement la démonstration de l’existence d’un intérêt légitime à faire constater l’existence de lésions dans la perspective d’une action au fond et non de faire d’ores et déjà la preuve de la cause de ces lésions ou encore de leur imputabilité définitive à une partie.
Cependant, pour que le motif de l’action soit légitime, encore faut-il aussi que la mesure soit pertinente et qu’elle ait pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
Ainsi, il y a lieu de démontrer un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée, et plus précisément de prouver que l’objet de la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur au regard de ce qui justifie qu’il la sollicite
De simples allégations ou un pur procès d’intention sont insuffisants. Le demandeur doit appuyer sa prétention probatoire sur des faits précis et objectifs qu’il doit prouver.
En l’espèce, M. [G] [B] expose qu’il a visité, le 7 avril 2025, un appartement situé à [Localité 6] répertorié sous le numéro annonce 23343 diffusée par l’agence CENTURY 21 ÉTOILE au prix de 290.000 € honoraires inclus par l’intermédiaire de M. [A], agent immobilier ; que, le jour même, il a formalisé une offre d’achat ferme et définitive, sans condition, au prix proposé ; que l’agent immobilier l’a invité le 8 avril 2025 à signer un compromis de vente en agence ; qu’un rendez-vous a été fixé le 10 avril 2025 ; que par SMS du 9 avril 2025, M. [A] a annulé le rendez-vous en indiquant « qu’un jeune acquéreur » aurait signé le compromis suite à une visite du matin.
La SARL CENTURY 21 ÉTOILE s’oppose à la demande de production de pièce aux motifs qu’il n’est pas justifié d’un motif légitime ; que la proposition de M. [G] [B] a été transmise au vendeur ; que M. [G] [B] est tiers au contrat de mandat la liant au vendeur ; qu’il existe des contestations sérieuses.
En l’occurrence, M. [G] [B] fonde sa demande de production de pièce sur l’article 145 du code de procédure civile.
Toutefois, aucune pièce versée aux débats ne permet d’attester d’une quelconque faute de la SARL CENTURY 21 ÉTOILE, ès qualité de mandataire, d’autant que sur la majorité des SMS envoyés la date est cachée et simplement reproduite à la main. À cet égard, la date de l’offre de M. [G] [B] apparaît également incertaine.
De surcroît, la SARL CENTURY 21 ÉTOILE produit une attestation de M. [Z] [C], vendeur du bien litigieux, confirmant que :
— la SARL CENTURY 21 ÉTOILE lui a fait part de l’intérêt par deux acheteurs potentiels depuis le 7 avril 2025 ;
— M. [G] [B] a repoussé son rendez-vous du 9 avril 2025 à son initiative et qu’un autre rendez-vous a été pris afin de signer le compromis de vente sans condition suspensive de financement a été fixé le 10 avril 2025 ;
— le compromis de vente a été signé sous condition suspensive d’obtention d’un prêt le 9 avril 2025, tandis que M. [G] [B] ne justifiait pas de ses capacités de paiement (pièce 8 défenderesse).
Il ressort des échanges de SMS avec la SARL CENTURY 21 ÉTOILE qu’un rendez-vous a bien été fixé le 10 avril 2025 et qu’il a été annulé suite à la signature d’un compromis de vente avec un autre acquéreur le 9 avril 2025 (pièce 4 et 5 demandeur). Aucun compromis de vente n’a été signé par M. [Z] [C] avant cette date.
Dès lors, M. [G] [B] ne précise pas en quoi l’expertise sollicitée serait en mesure d’influer sur la solution du litige avec la SARL CENTURY 21 ÉTOILE et ne justifie donc pas d’un motif légitime au soutien de sa demande de production de pièces.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
M. [G] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L’équité commande d’allouer à la SARL CENTURY 21 ÉTOILE la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [G] [B] sera condamné à lui verser cette somme et sa demande effectuée sur le même fondement sera parallèlement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à référé et RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
CONDAMNONS M. [G] [B] aux dépens ;
CONDAMNONS M. [G] [B] à verser la somme de 1.200 € à la SARL CENTURY 21 ÉTOILE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de M. [G] [B] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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