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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 27 janv. 2026, n° 24/00976 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société CBASE c/ S.A.R.L. ARCHIFIX, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA APAVE |
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT COLLÉGIAL
*************
RENDU LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N°
DOSSIER N° RG 24/00976 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YRJ
Le 27 janvier 2026
AB/CB
DEMANDERESSE
La société CBASE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 314 818 758, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
SA APAVE, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 527 573 141, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, avocat postulant et par Me Arnaud NOURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ARCHIFIX, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 413 133 307 dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées toutes deux par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
La SMABTP, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 775 684 764 dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits D’APAVE NORD OUEST par voie d’apport partiel d’actif en date du 1er janvier 2023, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 527 573 141 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER, avocat postulant et par Me Arnaud NOURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente,
— Assesseur : M. Hicham MELHEM, Premier Vice-Président,
— Assesseur : Mme Jennifer IVART, juge,
— Greffier : Mme Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 25 novembre 2025, Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente entendue en son rapport.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe et signé par Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente et par Mme Catherine BUYSE, Greffier.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 10 janvier 2012, la SAS Cbase a confié à la SARL Archifix, un contrat d’architecte pour la construction de son siège social à [Adresse 8], comprenant l’étude, le suivi de la construction et l’assistance aux opérations préalables de réception.
Ce contrat prévoyait la co-traitance du bureau d’études techniques Etna (le BET) pour les études techniques portant sur l’étude des fondations, gros oeuvre et structure.
Dans le cadre de cette opération, sont intervenues :
— la société nouvelle Sacob, assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les MMA), pour la réalisation du gros oeuvre,
— la société Roger Delattre pour la réalisation du lot menuiserie,
— la société SRCé, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot étanchéité/bardage,
— la SA Apave Nord Ouest, en qualité de contrôleur technique.
Durant la construction de l’ouvrage, des défauts d’étanchéité de la couverture ont été constatés.
Le 23 décembre 2014, la réception des travaux est intervenue avec réserves concernant plusieurs intervenants, évoquant, notamment, des fuites dans les bureaux 25, 26, 32, 33, 34, 5 et 8, les sanitaires hommes au RDC Nord et la circulation au R+1 Sud, outre l’étanchéité de toute la terrasse sur le dessus des acrotères, pour les sociétés SRCé et nouvelle Sacob.
Deux expertises amiables ont été réalisées les 3 et 29 juin 2015.
Par actes des 11 et 15septembre 2015, la société Cbase a saisi en référé le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de désigner un expert, au contradictoire de la société Archifix, la société Nouvelle Sacob, le BET, la société SRCé, la société Roger Delattre et la SA Apave.
Désigné par ordonnance du 10 novembre 2015, l’expert a été remplacé par ordonnance du 5 janvier 2016.
Par ordonnance du 15 juin 2016, les missions d’expertise ont été étendues à la société Jousselin Préfabrications, en charge de la réalisation des murs préfabriqués.
Par ordonnance du 20 décembre 2016, la mission de l’expert a été étendue à de nouveaux désordres apparus postérieurement (décollement de la toile bitumée en tête de mur).
Le 16 mars 2020, l’expert judiciaire a déposé son rapport, constatant l’absence d’infiltration active malgré arrosage, se prononçant sur l’origine des désordres et les travaux de réfection et procédant à une répartition des responsabilités entre les sociétés SRCé, Apave, Archifix et Nouvelle Sacob.
Par actes des 31 octobre, 3 et 7 novembre 2022, la société Cbase a fait citer la société Archifix,
les MMA, la SMABTP et la SA Apave, devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer afin de les voir condamner à indemniser ses différents préjudices.
Par jugement du 24 janvier 2024, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 24 avril 2025, la société Cbase demande au tribunal de :
— condamner solidairement le cabinet Archifix, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SRCé, la société Apave Infrastructures et Construction France, les MMA Iard en leur qualité d’assureur de la société nouvelle Sacob et les MMA Iard Mutuelles à lui verser les sommes de :
— 82 611,36 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts à compter du jour de la constatation des désordres soit le 1er janvier 2015,
— 25 000 euros avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts correspondant à l’indemnisation de son préjudice de jouissance subi à compter du 1er janvier 2015 jusqu’au jour de l’assignation,
— la somme mensuelle de 250 euros à compter du 1er juillet 2021 et jusque le versement de l’entièreté des sommes auxquelles les parties adverses seront condamnées, s’agissant du préjudice immatériel tiré de l’inoccupation des bureaux,
le tout avec indexation sur l’indice BT01,
— condamner la partie succombante à lui verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la société Cbase invoque le caractère décennal des défauts d’étanchéité constatés par l’expert, soutenant que les infiltrations compromettent la solidité de l’ouvrage et le rendent impropre à sa destination. Elle conteste avoir eu connaissance des désordres avant la réception des travaux, soulignant qu’ils ne concernent pas les mêmes bureaux et que des interventions ont été réalisées postérieurement. Elle soutient que ces désordres ne lui sont apparus dans leur étendue et leur origine qu’à l’occasion des opérations d’expertise. Elle fait valoir que l’expert retient la nécessité de réaliser les travaux qu’il préconise. Elle indique que les désordres sont toujours actuels. Elle souligne que le bureau 24 est affecté par d’importantes infiltrations dues aux erreurs de conception et de réalisation des constructeurs.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SMABTP, assureur de la société SRCé, demande au tribunal de :
— débouter la société Cbase de l’ensemble des demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au visa de l’article 1792 du code civil, elle conteste l’application de la garantie décennale, alors que les réserves portées sur le procès-verbal de réception concernent un grand nombre de bureaux et, concernant toute la surface de la terrasse, sont exprimées de manière générale par la formule générale « assurer l’étanchéité sur dessus d’acrotères ». Elle relève que les réserves n’ont pas été levées et qu’elles sont manifestement en lien avec les désordres dont la réparation est demandée par la société Cbase. Elle fait valoir que cette dernière connaissait exactement l’étendue des désordres affectant l’immeuble construit au moment de la réception. Elle ajoute que le marché de la société SRCé n’a pas été soldé, un solde de près de 25% restant dû, ce qui caractérise, avec la demande d’expertise, l’absence de volonté de réceptionner l’ouvrage. Elle en déduit que les clauses d’exclusion de garantie, s’appliquent. Elle fait valoir que l’expert n’a pas noté de nouveaux désordres. Elle indique que les travaux de reprise du bureau 24 ont été réalisés le 14 avril 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, les MMA, assureurs de la société nouvelle Sacob, demandent au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la société Cbase,
— les mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— débouter la société Cbase de l’ensemble de ses demandes,
A titre plus subsidiaire,
— condamner in solidum la société SRCé et la SMABTP, la société Archifix, la société Apave, à les relever indemnes et les garantir de toute condamnation prononcée à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner la société Cbase ou toute partie devant succomber à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Rappelant les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, elles exposent que les infiltrations ont été signalées durant le chantier depuis le mois d’août 2014 ainsi qu’au moment de la réception, intervenue avec réserves, pour les lots des sociétés SRCé et nouvelle Sacob. Elles indiquent que les désordres énoncés au procès-verbal de réception ne peuvent relever de la garantie décennale et que les désordres connus et non réservés sont couverts par la réception. Elles exposent que le maître d’ouvrage avait une parfaite connaissance des désordres de l’immeuble construit. Elles estiment que, faute de justifier de désordres de nature décennale, la société Cbase est sans intérêt à agir à leur encontre. A titre subsidiaire, sur le fond, elles soulignent que l’expert ne note aucune infiltration active mais uniquement des anciennes traces d’infiltration et que leur assurée n’était pas en charge de réaliser l’étanchéité du mur, qui relevait de la société SRCé. Elles contestent que les joints d’étanchéité des murs présentent des problèmes d’étanchéité, en l’absence de tout désordre constaté par l’expert. Elles ajoutent que le coût des travaux est inférieur à celui de la franchise prévue au contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Archifix demande au tribunal de :
— débouter la société Cbase de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’il soit dérogé à l’exécution provisoire,
— la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Sur le fondement des articles 1353 et 1192 du code civil, elle conteste toute responsabilité alors que le contrat de maîtrise d’oeuvre qu’elle a signé ne portait pas sur le gros oeuvre et les structures, qu’elle avait confiés au BET, ce dernier ayant confirmé cette délégation durant les opérations d’expertise dans son dire du 15 janvier 2019. Elle expose qu’à l’occasion de la réception, elle a respecté son devoir de conseil et n’a commis aucune faute, alors que des réserves ont été émises sur l’étanchéité des ouvrages réalisés par la société SRCé. Elle souligne que les désordres d’étanchéité évoqués (fuites, infiltrations, humidité) par la société Cbase n’ont jamais été constatés par l’expert. Elle fait valoir que le délai d’épreuve a commencé à courir à compter de la réception des travaux.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le11 juin 2024, la SA Apave et la SA Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, demandent au tribunal de :
A titre liminaire,
— débouter la société Cbase de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Apave,
— mettre hors de cause cette dernière,
— donner acte à la société Apave Infrastructures et Construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest, de son intervention volontaire,
A titre principal,
— débouter la société Cbase de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société Apave Infrastructures et construction France, venant aux droits de la société Apave Nord Ouest,
A titre subsidiaire,
— dire qu’elle ne prendra pas en charge la part des défaillants,
— condamner in solidum la société SRCé, son assureur la SMABTP, la société Nouvelle SACOB, ses assureurs les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et la société Archifix, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
A titre reconventionnel,
— condamner in solidum la société Cbase et toute partie succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, dont distraction au profit de Me Derouet, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Elles exposent que la société Cbase a contracté avec la société Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient volontairement la société Apave Infrastructures et Construction France, et non avec la société Apave. Elles soulignent que la société Cbase a émis de nombreuses réserves sur les conséquences des infiltrations mais non sur les causes. Elles estiment que la société Cbase avait connaissance des causes des infiltrations, notamment à raison des rapports que le bureau de contrôle a réalisé à compter du mois d’août 2014 jusqu’en février 2015. Elles indiquent qu’en prononçant la réception des travaux sans prononcer de réserves sur les défauts d’étanchéité dont elle avait pourtant connaissance, la société Cbase a permis de purger les défauts apparents. Elle conteste l’avis de l’expert qui retient un partage de responsabilité à hauteur de 5% la concernant, alors qu’il n’a pas motivé son avis sur ce point. A titre subsidiaire, elles relèvent que les travaux de reprise des ouvrages d’étanchéité et le préjudice immatériel tiré de l’inoccupation du bureau ne se justifient pas alors que l’expert n’a pas constaté de fuite active. Elle ajoute que la condamnation in solidum ne se justifie pas alors que l’origine de chaque défaut est indépendante et que les obligations de chacun ne sont pas identiques. Sur le fondement de l’article L.125-2 du code de la construction et de l’habitation, elles indiquent refuser de prendre en charge la part des débiteurs défaillants.
La clôture de l’instruction est intervenue le 24 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la mise hors de cause de la société Apave
Seule la SAS Apave Nord Ouest, aux droits de laquelle intervient désormais la SA Apave Infrastructures et Construction France, étant intervenue sur le chantier de la société Cbase, à l’exclusion de la SA Apave, cette dernière sera mise hors de cause.
Sur la garantie décennale
L’article 1792 du code civil prévoit que "Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère."
Pour l’application de ce texte, le maître de l’ouvrage peut demander, sur le fondement de la garantie décennale, à l’entrepreneur réparation des défauts qui, signalés à la réception ne se sont révélés qu’ensuite dans leur ampleur et leurs conséquences (3e Civ., 12 octobre 1994, n° 92-16.533). A l’inverse, si les désordres réservés, même de nature évolutive, étaient en germe et prévisibles dans leur ampleur et leurs conséquences dès la réception, ils sont réputés apparents à la réception (3e Civ., 25 mai 2023, n° 22-10.734).
En l’espèce, il ressort des relevés d’intervention de la société Apave Nord Ouest que le chantier a connu des problèmes d’étanchéité à compter du mois d’août 2014, l’existence de fuites actives étant notée les 7 et 21 novembre 2014 (ses pièces 1 à 4).
En outre, la liste complète des réserves portées sur le procès-verbal de réception du 23 décembre 2014 (pièce 1 de la SMABTP) indique notamment que :
— le bureau 24 est « à faire entièrement : plafond, peinture, moquette, ébrasement » à la charge de la société Spacing,
— l’existence de fuites, avec la nécessité de reprendre les faux plafonds, est indiquée dans les bureaux 25, 26, 32, 33, 34, 5 et 8, ainsi que la présence de fuites sur les ébrasements de fenêtre dans les sanitaires homme RDC Nord et la nécessité de réparer les plafonds autour du puits de lumière au R+1 circulation Sud pour les sociétés SRCé et nouvelle Sacob.
— il est nécessaire d'« assurer l’étanchéité sur dessus d’acrotères »pour l’ensemble de la terrasse à la charge de la société SRCé.
Ainsi, lors de la réception, la société Cbase est informée de l’absence d’étanchéité des acrotères sur toute la terrasse de l’immeuble et de l’existence d’infiltrations touchant un nombre important de bureaux et espaces communs, au point de devoir refaire entièrement le bureau 24 : elle a donc connaissance de la nature du défaut d’étanchéité, de son ampleur et des conséquences prévisibles des infiltrations pouvant conduire à devoir reprendre intégralement la totalité des aménagements intérieurs.
Par la suite, la société Apave Nord Ouest a informé la société Cbase que les défauts d’étanchéité des ouvrages de couverture, constatés en phase de construction, perduraient le 12 février 2015, à l’occasion de l’établissement de son rapport final, à défaut de réalisation des solutions de réparation (sa pièce 5).
Néanmoins, la seconde expertise amiable, réalisée le 29 juin 2015 (pièce 7 de la société Cbase), précise que la société SRCé est intervenue pour réaliser une reprise de l’étanchéité des couvertines (situées sur les acrotères), en ajoutant une membrane bitumée afin d’assurer l’étanchéité du haut du mur sur la partie ouest de l’aile sud.
En outre, l’expert judiciaire note la réalisation de travaux sur le relevé d’étanchéité effectuée après réception (page 19).
Or, il ressort de l’expertise judiciaire que malgré un arrosage important réalisé à l’occasion de la seconde réunion, aucune infiltration n’est relevée (page 24).
Dès lors, les interventions des entreprises ont permis de faire cesser les désordres liés au défaut d’étanchéité relevé sur les acrotères de la terrasse et le puits de lumière de la circulation, qui avaient fait l’objet de réserves, l’expert expliquant les traces d’infiltrations passées par un défaut d’étanchéité sous les couvertines de la terrasse et un défaut d’étanchéité des puits de lumière (dont celui au-dessus de la circulation) (pages 25 à 27).
Enfin, si la société Cbase fait état de nouvelles infiltrations en avril et mai 2018, elle précise qu’elles sont consécutives à de « fortes rafales de vent avec pluie », les clichés produits laissant apparaître que les couvertines, protégeant le haut du mur de la terrasse, avaient été arrachées suite aux conditions météorologiques (ses pièces 24 et 25), la société Cbase précisant que cet arrachement serait intervenu le 3 janvier 2018, sans justifier d’une déclaration de sinistre ou d’une demande d’intervention d’un professionnel en couverture ou étanchéité, le tribunal observant en outre que cet arrachement ne concerne pas la partie de couverture bitumée, légèrement décollée en octobre 2016, qui aurait été laissée sans couvertine.
Ainsi, la société Cbase ne justifie pas de l’existence de nouvelles infiltrations après l’intervention de la société SRCé, tant dans le bureau 24 que dans le reste de l’immeuble où l’existence de fuite avait été réservée lors de la réception, étant observé par ailleurs que le délai d’épreuve de la garantie décennale est désormais écoulé et qu’aucune des réserves n’a été levée.
Dès lors, faute de justifier de l’existence de désordres de nature décennale qui n’auraient pas fait l’objet de réserves lors de la réception, la société Cbase sera déboutée de l’ensemble de ses demandes présentées sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Cbase sera condamnée aux dépens.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
En l’espèce, alors que les désordres étaient réservés, que les entreprises concernées sont intervenues pour corriger les fuites, que l’expertise ne relève aucune infiltration active et que les nouvelles infiltrations dont elle se plaint en 2018 font suite, selon ses propres déclaration, à l’arrachement des couvertines après une tempête, la société Cbase a choisi d’assigner au fond la société Archifix, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la SMABTP et la SA Apave, les obligeant à exposer de nouveaux frais d’avocat pour assurer leur défense.
En outre, il ressort de l’expertise (page 33) que la société Cbase n’a pas soldé les factures des sociétés SRCé et nouvelle Sacob, pour des montants de 32 123,30 et plus de 100 000 euros, retenant plus de 5% du prix de la prestation.
En conséquence, elle sera condamnée à leur verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, selon les modalités prévues au dispositif.
Enfin, l’exécution provisoire de droit prévue à l’article 514 du code de procédure civile n’étant pas discutée par la société Cbase, il n’y aura pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Met hors de cause la SA Apave,
Donne acte à la SA Apave Infrastructures et Construction France de son intervention volontaire,
Déboute la société Cbase de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société Cbase à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à :
— la société Archifix la somme de 6 000 euros,
— la SMABTP, assureur de la société SRCé, la somme de 5 000 euros,
— les MMA, assureurs de la société nouvelle Sacob, la somme de 2 800 euros,
— la société Apave Infrastructures et Construction France la somme de 3 000 euros,
Condamne la société Cbase aux dépens, dont distraction au profit de Me Cadart, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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