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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 4 sept. 2025, n° 25/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Me Romuald BALIMA – 137
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00544 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5UL Minute n° 25 / 356
Ordonnance du 04 septembre 2025
MAINTIEN DE LA MESURE
Nous, Madame Alina SALEH,Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON,assistée aux débats et au délibéré le 04 Septembre 2025 de Madame Hélène AUDINAT, greffier placé en mise en situation professionnelle, et après communication de la procédure au Ministère Public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Monsieur [Y] [U]
né le 15 Juillet 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 28 août 2025 à 10h45,
comparant, assisté de Maître Romuald BALIMA, avocat au Barreau de Dijon, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [K] [U], tiers à l’origine de la demande d’hospitlisation,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 02 Septembre 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 28 août 2025,
Vu le certificat médical établi le établi par le Docteur [G] le 28 août 2025 à 10h28 selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 28 août 2025 à 10h45 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [Y] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 28 août 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [O] le 29 août 2025 à 10h15 et celui dit de 72 heures établi par le Docteur [F] [B] le 31 août 2025 à 10h36,
Vu la décision administrative rendue le 31 août 2025 à 11h00 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [Y] [U] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 31 août 2025,
Vu l’avis motivé établi par le Docteur [O] le 02 septembre 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 03 septembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [Y] [U], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue en salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Maître Romuald BALIMA, avocat assistant M. [Y] [U], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 02 Septembre 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [Y] [U], en date du 28 août 2025 à 10h45 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [Y] [U], a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son père, selon la procédure d’urgence le 28 août 2025 à 10h45 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE fondée sur un certificat médical du 28 août 2025 à 10h28 établi par le Docteur [G] exerçant au CH de la CHARTREUSE faisant état d’un patient déjà pris en charge pour un trouble schizo-atfectif présentant des signes de décompensation manifestée par des menaces hétéro et auto agressives et apparaissant ambivalent face aux soins nécessaires.
Durant la période d’observation, le Docteur [O] relevait dans un certificat médical établi le 29 août 2025 à 10h15 que Monsieur [Y] [U], apparaissait sur la défensive et évoquait des phobies d’impulsion entrainant des idées de passages à l’acte auto et hétéroagressives de sorte qu’il se prononçait en faveur du maintien de l’hospitalisation complète pour adapter les thérapeutiques. Cet avis était partagé par le Docteur [F] [B] dans un certificat médical établi le 31 août 2025 à 10h36 lequel constatait toujours des attitudes agressives parfois en lien avec un sentiment de persécution et la nécessité de travailler l’alliance thérapeutique.
Dans son avis motivé en date du 02 septembre 2025, le Docteur [O] réitérait les élements précédemment rappelés et indiquait que si le patient se montrait cooperant pour la prise du traitement, il persistait des élements déréels à type d’idées de grandeur, des phobies d’impulsion, un sentiment de toute puissance et une certaine tension interne justifiant la poursuite de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [Y] [U] a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions et a indiqué qu’elle était nécessaire. Il a indiqué ne pas être prêt à sortir maintenant mais il a sollicité à ce que la contrainte soit levée afin qu’il puisse sortir dans le parc.
A l’audience, Maitre BALIMA n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que le patient adhérait aux soins et admettait sa pathologie.
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [Y] [U] lequel a été admis dans un contexte de décompensation de son trouble schizo-affectif en suite d’une rupture de traitement qu’il admet et qui s’est manifesté par des menaces hétéro et auto agressives et une tension interne.
En outre, était relevé une ambivalence aux soins. Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance y compris jusqu’à l’avis motivé qui souligne que si le patient a accepté la reprise de son traitement, il était toujours constaté des élements déreels, des phobies d’impulsion, un sentiment de toute puissance et une certaine tension interne .
Ces élements justifient le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée alors que l’ampleur de ses troubles nécessite que son état psychique soit consolidé avant d’envisager une autre forme de prise en charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [U],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 04 Septembre 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Septembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Septembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 04 Septembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 04 Septembre 2025
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