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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE D' ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 19 Décembre 2025
N° RG 24/00914 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NHTK
Code affaire : 88D
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Jennifer JUIN-QUILHET
Assesseur : Geneviève BECHARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 18 Novembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
Demanderesse :
Madame [F] [J]
11 bis Résidence la Fontaine
44210 PORNIC
comparante
Défenderesse :
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE D’ILE DE FRANCE
110 avenue de Flandre
75951 PARIS CEDEX 19
Représentée par M. [S] [N], audiencier muni à cet effet d’un pouvoir spécial donné par la CNAV d’Ile de France
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DIX-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX-NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, dans les termes suivants:
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [J] a perçu une pension de réversion versée par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse d’Ile de France à compter du 1er janvier 2013.
Dans le cadre du contrôle des ressources, la Caisse lui a adressé un questionnaire qu’elle a complété le 25 janvier 2023 et dans lequel elle indiquait percevoir une retraite de l’Etat et une retraite complémentaire.
L’enregistrement de ces ressources a généré la suppression du versement de la pension de réversion à compter du 1er septembre 2015 et un trop perçu de 11 021,66 euros pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2023, notifié à Madame [J] le 7 mars 2023.
Madame [J] a demandé des explications à la CNAV par courriers des 24 mars et 6 avril 2023.
La Commission de Recours amiable a rejeté son recours le 12 juin 2024.
Madame [J] a saisi le pôle social le 8 août 2024.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 18 novembre 2025.
Madame [J] demande au tribunal d’annuler l’indû pour le non respect des obligations d’information claire et de vigilance de la part de la Caisse.
Elle considère que celle-ci n’aurait pas dû lui attribuer en 2013 la pension de réversion ce qui lui aurait évité d’être confrontée à cette situation, qu’à aucun moment la Caisse ne l’a informée clairement qu’elle devait elle-même déclarer ses ressources personnelles, les formulations sur les documents remis étant ambigues et fait état de sa bonne foi.
La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse d’Ile de France demande au tribunal de :
— Débouter Madame [J] de sa demande,
— Juger bien fondée la révision opérée sur le montant de la pension de réversion versée à Madame [J],
— Juger Madame [J] redevable du trop perçu de 11 021,66 euros,
— A titre reconventionnel la condamner au règlement de cette somme,
— Assortir le jugement de l’exécution provisoire,
— Condamner Madame [J] aux dépens.
La Caisse soutient que la retraite de réversion est égale à 54 % du montant de base de la retraite personnelle dont bénéficiait ou aurait bénéficié l’assuré décédé ou disparu,que l’attribution et le service de cette retraite de réversion est soumis à condition de ressources, que celle ci n’est plus révisable soit 3 mois après le point de départ de l’ensemble des avantages personnels de base et complémentaires du demandeur soit à compter du premier jour du mois qui suit l’âge légal de la retraite du demandeur s’il n’a pas droit à des retraites personnelles, qu’à partir de cette date de dernière révision ou date de cristallisation aucun changement de ressources ou de situation familiale n’est pris en compte, que Madame [J] bénéficiant de l’ensemble des avantages personnels auxquels elle a droit à compter du 1er août 2017,sa pension de réversion cesse d’être révisable à compter du 1er novembre 2017 et que le calcul est opéré sur les ressources fixées à la date de cristallisation même si la notification est intervenue postérieurement comme en l’espèce, un contrôle des ressources pouvant se faire après la date de cristallisation.
Elle rappelle que les assurés qui sollicitent le bénéfice d’un avantage soumis à condition de ressources sont tenus de faire connaitre spontanément à l’organisme liquidateur le montant de leurs ressources, que Madame [J] ne pouvait ignorer être tenue à cette obligation compte tenu des mentions du formulaire de demande de pension de réversion, qu’elle ne peut par ailleurs bénéficier du droit à l’erreur dès lors qu’elle n’a pas régularisé sa situation spontanément et qu’en outre l’indû réclamé ne constitue pas une sanction mais une demande de remboursement des sommes payées alors qu’elles n’étaient pas dues, que ce sont les ressources des trois derniers mois avant la date de cristallisation qui ont été prises en compte et qui s’élèvent à un total de 1791,26 euros supérieur au plafond de 1691,73 euros.
Elle précise qu’en application de la prescription biennale, toute demande de remboursement de trop perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de la prestation, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, et qu’elle n’a réclamé à Madame [J] que le remboursement des sommes versées à tort au cours des 24 derniers mois.
Pour un exposé complet du litige il conviendra de se reporter aux conclusions de Madame [J] reçues le 2 novembre 2025, aux conclusions de la CNAV reçues le 30 octobre 2025 et à la note d’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La mise à disposition de la décision a été fixée au 19 décembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article L.353-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable depuis le 23 décembre 2011, dispose :
En cas de décès de l’assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d’un âge et dans des conditions déterminés par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n’excèdent pas des plafonds fixés par décret.
La pension de réversion est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l’assuré, sans pouvoir être inférieure à un montant minimum fixé par décret en tenant compte de la durée d’assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée déterminée par ce décret. Toutefois, ce minimum n’est pas applicable aux pensions de réversion issues d’une pension dont le montant est inférieur au minimum prévu à l’article L.351-9.
Elle est majorée lorsque le bénéficiaire remplit les conditions fixées à l’article L.351-12. Cette majoration ne peut être inférieure à un pourcentage du montant minimum de la pension de réversion.
Lorsque son montant majoré des ressources mentionnées au premier alinéa excède les plafonds prévus, la pension de réversion est réduite à due concurrence du dépassement.
L’article R.353-1-1 dispose :
La pension de réversion est révisable en cas de variation dans le montant des ressources, calculé en application des dispositions de l’article R.353-1, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R.815-20, articles R.815-38, R.815-39 et R.815-42. La date de la dernière révision ne peut être postérieure :
a) A un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base et complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages ;
b) A la date à laquelle il atteint l’âge prévu par l’article L.161-17-2, lorsqu’il ne peut pas prétendre à de tels avantages.
L’article R. 815-38 du Code de la sécurité sociale dispose :
Les bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l’organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence.
L’article R. 815-39 du Code de la sécurité sociale dispose :
Les organismes et services mentionnés à l’article L.815-7 peuvent procéder, à tout moment, à la vérification des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des demandeurs ou au contrôle des ressources, de la résidence ou de la situation familiale des bénéficiaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées.
L’article R.815-42 du Code de la sécurité sociale dispose :
En cas de variation dans le montant des ressources, la révision, la suspension ou le rétablissement de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prend effet à compter du premier jour du terme d’arrérages suivant la période de trois mois au cours de laquelle il a été constaté que les ressources sont devenues supérieures ou inférieures au quart des plafonds fixés par le décret prévu à l’article L.815-9.
En cas de modification du montant d’un avantage viager, il est fait état du nouveau montant, quelle que soit la date de sa mise en paiement, à compter du premier jour du terme d’arrérages suivant la date à laquelle la modification du montant de l’avantage viager aurait dû intervenir.
Pour l’application des dispositions qui précèdent, les ressources dont les échéances sont éloignées de plus d’un trimestre sont prises en considération pour la fraction de leur montant correspondant à un trimestre.
Lorsque l’intéressé justifie qu’au cours d’une période de douze mois précédant le premier jour d’un terme d’arrérages de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dont le service a été suspendu en application du présent article, le montant de ses ressources n’a pas atteint les plafonds, l’allocation de solidarité aux personnes âgées peut être rétablie rétroactivement dans la mesure où la prise en considération des ressources pendant une période de douze mois aurait été plus favorable à l’intéressé. Pour l’application du présent alinéa, le montant annuel des avantages viagers est déterminé d’après la valeur en vigueur à la date du rétablissement.
Il résulte de la combinaison de ces textes, que la date de la dernière révision de la pension de réversion ne peut être postérieure, notamment, à un délai de trois mois après la date à laquelle le conjoint survivant est entré en jouissance de l’ensemble des avantages personnels de retraite de base complémentaire lorsqu’il peut prétendre à de tels avantages.
Dans le cas présent, il n’est pas contesté que Madame [J] a perçu une pension de réversion et a ensuite perçu plusieurs pensions de retraite, la dernière lui ayant été versée le 1er août 2017, qu’elle avait par conséquent à cette date perçu la totalité des avantages dont elle pouvait bénéficier et que la CNAV pouvait réviser sa pension de réversion dans le délai de trois mois soit jusqu’au 1er novembre 2017 constituant la date de cristallisation de ses ressources.
Ses ressources totales dépassaient alors le plafond de ressources prévu pour pouvoir continuer à percevoir cette pension de réversion de sorte que la CNAV était en droit d’en suspendre le versement.
Par ailleurs l’imprimé de demande de pension de réversion comporte les mentions suivantes :
“J’atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements portés sur cette demande.
Je m’engage à :
— faciliter toute enquête pour les vérifier,
— vous faire part de toute modification de ma situation.
Je reconnais être informé qu’une vérification de l’exactitude de mes déclarations et de l’authenticité des documents produits à l’appui de ma demande, peut être effectuée dans le cadre de l’exercice du droit de communication prévu par les articles L.114-19 à L.114-21 du code de la sécurité sociale “.
L’obligation de faire part de toute modification de sa situation s’entend de la situation financière et/ou familiale ce qui inclut les changements dans les ressources de l’allocataire.
Cette formulation est tout à fait claire et Madame [J] ne peut sérieusement soutenir qu’elle ne l’a pas comprise et que selon elle c’était à la Caisse de demander ces informations.
Il apparait dans ces conditions que la caisse n’a pas manqué à son obligation d’information vis à vis de son allocataire qui était par conséquent tenue de lui faire part spontanément de ses nouvelles ressources et qui ne l’a pas fait.
En outre Madame [J] n’établit nullement le préjudice que lui aurait causé la CNAV alors qu’en revanche ce sont bien les intérêts de la Caisse qui ont été lésés puisque, la demande de remboursement étant limitée par la prescription biennale, les prestations de pension de réversion versées avant le 28 février 2021 demeurent acquises à l’assurée.
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’indu est bien constitué.
La demande de Madame [J] doit par conséquent être rejetée et elle sera condamnée à rembourser à la CNAV la somme de 11 021,66 euros.
Madame [J] succombant dans le cadre de la présente instance, elle en supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d’appel rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [F] [J] de sa demande ;
CONDAMNE Madame [F] [J] à verser à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse d’Ile de France la somme de 11 021,66 euros au titre du trop perçu de pension de réversion pour la période du 1er mars 2021 au 28 février 2023 ;
CONDAMNE Madame [F] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 19 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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