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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 25/02751 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R4S
PARTIES :
DEMANDEUR
S.D.C. [Adresse 3],
représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. MARLYN,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Michel LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI MARLYN est propriétaire du lot n°13 au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Par courrier recommandé du 15 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCI MARLYN de régler la somme de 3.740,43 euros au titre des appels de fonds du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025, relatifs à l’exercice en cours.
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] a fait citer la SCI MARLYN selon la procédure accélérée au fond, à l’audience du 08 septembre 2025, aux fins de :
Condamner la SCI MARLYN au paiement des sommes suivantes :10.863,54 euros au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 31 décembre 2025 ;3.141 euros au titre des frais de recouvrement engagés par le syndicat de copropriété ;7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépensDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par la partie débitrice.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 et, après deux renvois, a été retenue à l’audience du 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil, aux termes de ses dernières conclusions, sollicitant de :
Condamner la SCI MARLYN au paiement des sommes suivantes :3.394,73 euros au titre des charges de copropriété, comptes arrêtés au 10 octobre 2025 ;619,86 euros au titre des frais de recouvrement engagés par le syndicat de copropriété ;7.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;3.541 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;Débouter la requise de toutes demandes, fins et prétentions ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par la partie débitrice.
En défense, aux termes de ses conclusions, la SCI MARLYN, représentée par son avocat, sollicite de :
A titre principal,
Déclarer irrégulière la procédure accélérée au fond en recouvrement de charges diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] ;Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] de ses demandes fins et conclusions ;A titre subsidiaire,
Constater le paiement de la totalité des provisions sur charges de l’année 2025 par la SCI MARLYN ;Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] en condamnation de la SCI MARLYN au paiement de la somme de 4.518,08 euros au titre des charges de copropriété jusqu’au 31 décembre 2025 ;Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] de ses demandes, fins et conclusions ;A titre reconventionnel,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 444 du code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Conformément à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges.
Le formulaire de vote par correspondance mentionné au deuxième alinéa de l’article 17-1 A est joint à la convocation.
Sauf urgence, cette convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
En application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] produit les convocations aux assemblées générales du 4 juillet 2023 et du 16 avril 2024 qui font état d’un envoi par lettre recommandée avec accusé de réception. Or, le retour des accusés de réception n’est pas produit, de sorte qu’il est impossible de vérifier si la SCI MARLYN en a été destinataire.
De surcroît, une attestation de non recours du 5 juin 2025 fait état d’une signification des procès-verbaux des assemblées générales des 4 juillet 2023 et 16 avril 2024 sans toutefois que les accusés de réception de ces envois ne soient fournis. Or, la défenderesse soutient ne pas en avoir été destinataire.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au demandeur de produire les accusés de réception des convocations de la SCI MARLYN aux assemblées générales des 4 juillet 2023, 16 avril 2024 et 1er juillet 2025, ainsi que les accusés de réception de notification des procès-verbaux des assemblées générales des 4 juillet 2023, 16 avril 2024 et 1er juillet 2025 à la SCI MARLYN.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à produire les accusés de réception des convocations de la SCI MARLYN aux assemblées générales des 4 juillet 2023, 16 avril 2024 et 1er juillet 2025, ainsi que les accusés de réception de notification des procès-verbaux des assemblées générales des 4 juillet 2023, 16 avril 2024 et 1er juillet 2025 à la SCI MARLYN ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience selon la procédure accélérée au fond du tribunal judiciaire de Marseille du 04 mars 2026 à 8h35 ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RESERVE les dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mis à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12/01/2026
À
— Me Stéphane AUTARD
— Me Michel LABI
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