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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 7 mars 2025, n° 22/04703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 07 Mars 2025
N° RG 22/04703 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXKU
DEMANDEUR :
Madame [K], [B], [Z] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (SÉNÉGAL)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Maître Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 19]
Chez Monsieur [V] [R]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Maître David SIBONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 364
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010119 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à :Maître Julie BARRERE, Maître David SIBONY
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [K], [B], [Z] [U] épouse [R] (LRAR), Monsieur [E] [P] [R] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu le Règlement (CE) n°2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants,
Vu le Règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps,
Vu la Convention de la Haye du 19 Octobre 1996 sur la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de protection des enfants,
Vu le Règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Vu le protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires,
DIT les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à tous les chefs du litige ;
Vu l’assignation en date du 01 septembre 2022 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 de
Madame [U] [K] [B] [Z], née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (SÉNÉGAL),
et de
Monsieur [R] [E] [P], né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 18] ,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 14] (SÉNÉGAL) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 01 septembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [V], [L] [R], né le [Date naissance 7] 2010 à [Localité 13] (SÉNÉGAL) et [H] [R], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 20] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [E] [P] [R] pourra exercer un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes:
* tant qu’il ne dispose pas de logement autonome lui permettant d’accueillir les enfants: le samedi de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires sauf absence des enfants de leur lieu de résidence, à charge pour la mère d’en informer le père au moins deux semaines avant,
* lorsqu’il disposera d’un logement autonome lui permettant d’accueillir les enfants
— en dehors des vacances scolaires: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
FIXE à la somme de 220€ (DEUX CENTS VINGT EUROS), soit 110€ (CENT DIX EUROS) par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [E] [P] [R] devra verser à Madame [K] [U] et en tant que de besoin le condamne au paiement
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [K] [U] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive varie de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [K] [U] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [E] [P] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [K] [U] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 mars 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 22/04703 – N° Portalis DB22-W-B7G-QXKU
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 07 Mars 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Isabelle REGNIAULT
Greffier : Anne-Claire LORAND
Dans la cause entre :
Madame [K], [B], [Z] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 13] (SENEGAL)
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Maître Julie BARRERE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 638
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [E] [P] [R]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 18]
Chez Monsieur [V] [R]
[Adresse 9]
[Localité 12]
Représenté par Maître David SIBONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 364
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/010119 du 26/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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