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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 5, 14 avr. 2026, n° 25/08056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08056 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2SY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 14 Avril 2026
2ème Ch. Civile Cab. 5
N° RG 25/08056 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2SY
Copie exécutoire à :
Me Cécile STEIL
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [A] [D] épouse [H]
Profession : Sans
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (SUISSE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile STEIL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 317
Monsieur [U] [H]
Profession : Sans
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lionel FRANCK, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 234
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Matthieu GHNASSIA
Greffier : Stéphanie BAEUMLIN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 10 Mars 2026
JUGEMENT :
Prononcé publiquement le 14 Avril 2026 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée
N° RG 25/08056 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2SY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en date du 8 septembre 2025 par laquelle les parties ont introduit l’action en divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur l’action en divorce et les demandes relatives à la responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce et aux mesures relatives à la responsabilité parentale ;
PRONONCE le divorce de
Madame [A] [D]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1] (Suisse)
Et de
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 3] (Algérie)
mariés le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Algérie)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 5] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 septembre 2025 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant l’enfant,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [V], [I] [H] née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 6] (67) est exercée conjointement par Madame [A] [D] et Monsieur [U] [H], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir du contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon les modalités suivantes :
N° RG 25/08056 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N2SY
en période scolaire :
du lundi rentrée des classes au vendredi sortie des classes chez le père et du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes chez la mère
pendant les vacances scolaires :
durant les années paires : chez le père la première moitié des vacances de la [Localité 7], de Noël, d’hiver, de printemps et d’été ; et chez la mère la seconde moitié des vacances de la [Localité 7], de Noël, d’hiver, de printemps et d’été ;
durant les années impaires : chez la mère la première moitié des vacances de la [Localité 7], de Noël, d’hiver, de printemps et d’été ; et chez le père la seconde moitié des vacances de la [Localité 7], de Noël, d’hiver, de printemps et d’été ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant mineur ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et du ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les horaires de vacances pour chercher et ramener l’enfant sont à défaut de meilleur accord fixés à 10h00 le matin et 18h00 le soir ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile ;
DIT que les frais de scolarité, de cantine, de frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires) d’activités extrascolaires, de dépenses exceptionnelles, et de santé non remboursés de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents, (après accord sur le principe et le montant de la dépense sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, sauf concernant les dépenses de santé non remboursés), et en tant que de besoin les y condamne ;
DIT que chaque partie conserve ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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