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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 10 oct. 2025, n° 25/03242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/03242 – N° Portalis DB22-W-B7J-TD7K
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
[Localité 4] COIFFURE, S.A.S immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 843 392 325 , dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de sa Présidente Mme [K] [M] épouse [L], domiciliée en cette qualité audit siège
Représentée par Me Pierre GUEREKOBAYA, avocat au Barreau d’Orléans
DÉFENDERESSE
S.C.I SOPHEC, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 424 851 566 , dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par sa gérante domiciliée audit siège Madame [O] [P]
Représentée par Me Jean GRESY, avocat du Cabinet AC2M AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 93
ACTE INITIAL DU 28 Avril 2025
reçu au greffe le 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier, pour les débats et de Madame Sandrine GAVACHE, Greffier, pour la mise à disposition
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Gresy
Copie certifiée conforme à : Me Guerekobaya + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 10 octobre 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 3 septembre 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
La société SCI SOPHEC a donné à bail à la société SAS SAINT-LAURENT COIFFURE des locaux situés [Adresse 2] par contrat du 29 juin 2019, pour un loyer principal de 1.002,34 euros HT, outre une provision sur charges de 174,78 euros.
Par ordonnance de référé du 5 mars 2024, la Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de Versailles a :
Constaté l’acquisition au 1er décembre 2023 de la clause résolutoire du bail conclu,Condamné la société SAS SAINT-LAURENT COIFFURE à payer à la société SCI SOPHEC, la somme de 10.367,79 euros (décompte arrêté au 31 janvier 2024, incluant l’échéance de janvier 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,Autorisé l’expulsion de la société SAS SAINT-LAURENT COIFFURE, et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné la société SAS SAINT-LAURENT COIFFURE à payer à la société SCI SOPHEC une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, augmenté des charges et accessoires à compter du 1er décembre 2023,Condamné la société SAS SAINT-LAURENT COIFFURE à payer à la société SCI SOPHEC, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la Cour d’appel de [Localité 6], saisie de l’appel de la société SAINT-LAURENT COIFFURE, a confirmé l’ordonnance sauf sur le montant de la provision et y ajoutant a condamné la société SAINT-LAURENT COIFFURE à payer à la société SOPHEC la somme provisionnelle de 11.873,88 euros au titre des loyers et charges échus au 30 novembre 2024 et condamné la société appelante à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par acte d’huissier en date du 22 avril 2025, au visa des décisions précitées, la société SCI SOPHEC a fait délivrer à la société SAS SAINT-LAURENT COIFFURE un commandement de quitter les lieux.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la société SAINT-LAURENT COIFFURE a assigné la société SOPHEC devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives, visées à l’audience et explicitées oralement, la société SAS SAINT-LAURENT COIFFURE sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
Lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux,Débouter la société SOPHEC de toutes ses demandes,Condamner la société SOPHEC à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ses conclusions visées à l’audience, la société SCI SOPHEC demande au juge de l’exécution de :
Déclarer irrecevable l’action de la société SAINT-LAURENT COIFFURE,Débouter la société SAS SAINT-LAURENT COIFFURE de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société SAS SAINT-LAURENT COIFFURE à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 1355 du Code civil : « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d’appel si elles n’y ont pas spécialement renoncé ».
L’article 122 du Code de procédure civile énumère les moyens constitutifs d’une fin de non-recevoir tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 488 du même code souligne « L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
La société SOPHEC rappelle que l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial litigieux a été constaté par ordonnance en référé du 5 mars 2024 et confirmé par décision de la Cour d’appel de [Localité 6] du 16 janvier 2025. De plus, elle souligne que les délais de grâce sollicitées ont été rejetées par la Cour d’appel de [Localité 6]. Elle conclut que la chose demandée est la même, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties.
La société [Localité 4] COIFFURE reproche à la société SOPHEC de fonder sa demande sur l’article 1355 du Code civil au lieu de l’article 122 du Code de procédure civile. De plus, la société demanderesse souligne que les décisions ordonnant son expulsion sont des décisions en référés. Enfin, elle estime que la Cour d’appel de [Localité 6] a omis de statuer sur certaine de ses demandes dès lors qu’elle s’est déclarée incompétente concernant la demande de répétition de l’indu, dès lors qu’elle n’est pas formée à titre provisionnel. Outre qu’aucune omission n’est ainsi valablement soutenue, dès lors que la Cour d’appel a répondu à la demande en se déclarant incompétente, cette éventuelle omission apparait sans lien avec la demande de délai.
Il convient de rappeler que le juge peut modifier le fondement juridique invoquée au fondement de la demande dès lors que le texte fondant la demande est déjà dans les débats. En matière d’expulsion, le juge de l’exécution reçoit compétence dès qu’a été délivré le commandement de quitter les lieux. Il lui revient alors, et à lui seul, de connaître non seulement des demandes de délais, mais également de toutes les contestations qui viendraient à naître des opérations d’expulsion, notamment celles relatives à la régularité du commandement de quitter les lieux. La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée signifie qu’il est interdit aux parties de remettre en cause une décision judiciaire définitive et de soumettre à nouveau le même litige aux juges. Si le juge ayant ordonné l’expulsion a déjà statué sur une demande de délais d’expulsion en la rejetant, un élément nouveau est nécessaire pour qu’elle soit recevable devant le juge de l’exécution.
En l’espèce, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. De plus, la société SOPHEC ne rapporte pas la preuve que sa demande d’irrecevabilité tirée de l’autorité de la chose jugée est fondée sur l’absence d’élément nouveau.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur la demande de délais
En application de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société SCI SOPHEC que la dette s’élève à 14.627,88 euros au mois de juin 2025, échéance incluse. La société SAINT-LAURENT COIFFURE rapporte la preuve des virements concernant les échéances de juillet 2024 à avril 2025 sans rapporter la preuve que ces virements ont été fructueux, le compte disposant des fonds suffisants. D’autant que les échéances de septembre et octobre 2024 ont fait l’objet de virements les 16 et 17 novembre 2024 qui apparaissent dans le décompte produit par la société SOPHEC. Le loyer de décembre 2024 aurait été payé le 6 mars 2025, et ce décalage apparait pour les échéances suivantes. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que, selon le décompte produit, chaque année, certaines échéances ne sont pas réglées. La société SAINT-LAURENT COIFFURE conteste une partie de sa dette notamment les loyers de janvier à décembre 2018 alors que ces derniers ne sont pas compris dans le décompte produit par la société SOPHEC. Elle maintient sa demande de répétition de l’indu, sans que ce soit l’objet de la présente instance.
La société SAS SAINT-LAURENT COIFFURE ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau local. Elle fait valoir qu’elle dispose d’une clientèle et qu’un changement de siège social serait délétère pour son activité.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments et à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder les délais sollicités. En conséquence, la demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de la société SAS SAINT-LAURENT COIFFURE.
La société SCI SOPHEC ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de délais d’expulsion présentée par la société SAS SAINT-LAURENT COIFFURE sur les locaux situés [Adresse 2] ;
CONDAMNE la société SAS SAINT-LAURENT COIFFURE aux dépens ;
CONDAMNE la société SAS SAINT-LAURENT COIFFURE à payer à la société SCI SOPHEC la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 10 Octobre 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Sandrine GAVACHE Noélie CIROTTEAU
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