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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 21 janv. 2026, n° 24/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00506 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFA
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00042
N° RG 24/00506 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFA
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [U] [K]
[8]
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 21 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Françoise MORELLET, Vice-Présidente Président
— Jean-Luc VOGEL, Assesseur employeur
— [P] [Z], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Janvier 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 21 Janvier 2026,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Françoise MORELLET, Vice-Présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283, substituée par Me Emma JENNY lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [R] [F], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [K] a été embauché le 25 octobre 2024 par la société [6] dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’employé qualifié de libre service.
Le 05 février 2014 il a été victime d’un accident au cours duquel “en remplissant le rayon écolier [il] a ressenti une douleur à la jambe gauche” ainsi que cela résulte de la déclaration d’accident du travail en date du 07 février 2014 établie par la société [5].
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation relative au risque professionnel.
Par courrier en date du 28 septembre2023, la [9] l’a informé que, après avis de son médecin-conseil, la guérison des lésions en lien avec l’accident du travail du 05 février 2014 est fixée à la date du 21 octobre 2023.
Monsieur [U] [K] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui l’a confirmée le 30 janvier 2024.
À la suite de cette décision, Monsieur [U] [K] a formé par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 mars 2024 un recours devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par ordonnance en date du 27 mai 2024, la Présidente chargée du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a ordonné une mesure de consultation médicale confiée à Monsieur le Docteur [L] [V].
Celui-ci a établi son rapport le 02 octobre 2024.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 octobre 2025.
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile,
Par conclusions en date du 13 mars 2025, réceptionnées le 17 mars 2025 et reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, Monsieur [U] [K] sollicite :
— que son recours soit déclaré recevable et bien fondé;
A titre principal:
— que soit ordonnée la désignation d’un médecin spécialiste en rhumatologie ou en chirurgie orthopédique aux fins de vérifier si Monsieur [U] [K] demeure atteint de séquelles en lien avec l’accident du travail du 05 février 2014;
— d’écarter le rapport d’expertise du Docteur [V] rendu le 02 octobre 2024;
A titre subsidiaire:
— de lui réserver le droit de conclure plus amplement au fond;
En tout état de cause:
— la condamnation de la [9] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait essentiellement valoir que :
— il continue encore aujourd’hui à subir les conséquences de cet accident et est amené à effectuer régulièrement des consultations médicales;
— il s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé à la suite de son accident du travail du 05 février 2014;
— le médecin consultant désigné par le tribunal est cardiologue alors qu’il est atteint de lésions aux genoux nécessitant l’expertise d’un médecin spécialiste en rhumatologie ou d’un chirurgien orthopédique;
— il convient en conséquence de désigner un nouvel expert compétent pour statuer sur ses éventuelles séquelles;
— il ressort de son dossier médical, en particulier de l’attestation de son médecin le Docteur [G] et du compte-rendu d’IRM du 17 avril 2024, qu’il souffrait toujours de son genou gauche à la date du 06 mars 2024.
Par conclusions en date du 11 décembre 2024, réceptionnées le même jour et reprises oralement à l’audience du 08 octobre 2025, la [9] sollicite:
— de constater que la commission médicale de recours amiable confirme l’avis du médecin-conseil en ce que l’état de santé de Monsieur [K] en lien avec son accident du travail du 05 février 2014 pouvait être considéré comme guéri à la date du 21 octobre 2023;
— l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [V].
En conséquence,
— la confirmation de sa décision;
— que Monsieur [U] [K] doit débouté de son recours;
— la condamnation de Monsieur [U] [K] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle se prévaut essentiellement des conclusions du rapport de consultation médicale du Docteur [V] en date du 02 octobre 2024 qui confirme celui de son médecin conseil ainsi que de la commission médicale de recours amiable.
Elle ajoute que Monsieur [U] [K] n’apporte pas d’élément susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin consultant désigné par le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS
Le recours de Monsieur [U] [K], établi dans les formes et délais légaux, est régulier et recevable, ce qui n’est pas contesté. Il convient par conséquent de le déclarer recevable en la forme conformément à sa demande.
Au fond
Aux termes de l’article L433-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail “Une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure (…) .”
La consolidation constitue le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, un traitement n’est en principe plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation et il est possible d’apprécier l’incapacité permanente résultant de l’accident sous réserve des rechutes et des rémissions possibles.
Elle correspond soit à la guérison sans séquelle, soit au moment où l’état de la victime est consolidé définitivement même s’il existe encore des troubles.
Il résulte par ailleurs des dispositions des articles R142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale que si le juge du contentieux de la sécurité sociale peut ordonner une mesure de consultation médicale ou un expertise, il s’agit d’une simple faculté s’il s’estime insuffisamment informé.
En l’espèce, Monsieur [U] [K] conteste la fixation au 21 octobre 2023 de la date de guérison des séquelles de son accident du travail du 05 février 2014.
N° RG 24/00506 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFA
Dans son rapport de consultation médicale en date du 02 octobre 2024, après avoir repris la chronologie des faits, l’objet de sa saisine, les circonstances de l’accident ainsi qu’avoir analysé les documents médicaux qui lui ont été présentés et en particulier le rapport du médecin conseil de la [9] en date du 21 novembre 2023 ainsi que l’avis de la commission médicale de recours amiable du 30 janvier 2024, le Docteur [L] [V], médecin consultant, indique que “Postérieure à la date contestée du 17 avril 2024, une IRM du genou gauche a été pratiquée et montre: ébauche de conflit mono-tibial antérieure et interne, petite indentation inféropostérieure, longitudinale du segment moyen et de la corne postérieure du ménisque médial. Articulation fémoro-patellaire: intégrité du revêtement cartilagineux de la trochlée et des ailerons de la patella.
— Mr [K] nous informe qu’il a déjà été opéré au niveau du ménisque interne pour le genou droit (controlatéral) le 20 décembre 2019.
Doléances:
Examen médical de [E][K] . Douleurs aux deux genoux mais prédominant à gauche et de plus licenciement pour inaptitude le 27 juillet 2024.
Examen clinique:
Nous n’observons pas, de visu, d’amyotrophie mais les mensurations dans cette pathologie bilatérale sont de peu d’intérêt. La marche se déroule normalement. Les amplitudes articulaires en flexion sont normales pour le genou droit et la distance talon-fesse est de 09 cm. En fin de flexion pour le genou gauche, la distance talon-fesse est de 10 cm. En fin de flexion extrême, le genou est douloureux. Les deux genoux ont une extension normale et même un discret récurvatum de 5°. Les deux genoux sont stables de façon antéro-postérieure ou latérale, il n’ y a pas de choc rotulien.
Discussion :
Monsieur [U] [K] présente une pathologie méniscale bilatérale pour laquelle il a été opéré à deux reprises au niveau du genou gauche et une seule fois au niveau du genou droit.
Il n’y a pas de lésions cartilagineuses décrites sur l’IRM ni à l’arthroscanner du 22 juin 2023 “ arthroscanner: ménisque médial lésé dégénératif, pas de signe d’arthrose ou de condropathie.”
La profession de Monsieur [K] depuis 23 ans est d’exercer le métier de magasinier et d’approvisionner les rayons en grande distribution ce qui doit incontestablement favoriser une souffrance articulaire des genoux et a fortiori méniscales.
Les lésions méniscales ne sont pas d’origine traumatique mais plutôt par usure lente et progressive comme en atteste les interventions répétées dans le temps: 2014…2022. Raison pour laquelle Monsieur [K] n’a pas de séquelles indemnisables suite à son accident du travail du 05 février 2014.”
Il en conclut que: “ en se plaçant à la date du 21/10/2023, Monsieur [U] [K] n’a pas de séquelles indemnisables suite à son accident du travail du 05 février 2014.”
Les conclusions du médecin consultant sont claires, précises et motivées étant précisé que si le Docteur [V] est cardiologue, il est également spécialisé en médecine physique et de réadaptation et donc parfaitement à même d’apprécier l’état de santé de Monsieur [U] [K].
Il résulte de son rapport de consultation médicale que Monsieur [U] [K] est en réalité atteint de pathologies méniscales bilatérales et que ces lésions ne sont pas d’origine traumatiques mais résultent plutôt d’une usure lente et progressive.
Ces pathologies préexistaient à l’accident du travail de Monsieur [U] [K] du 05 février 2014, ont continué à évoluer pour leur propre compte et expliquent parfaitement la légère gêne fonctionnelle objectivée.
Les conclusions du Docteur [V] sont de surcroît concordantes avec l’avis du médecin conseil de la [9] et l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Pour sa part Monsieur [U] [K] ne rapporte la preuve d’aucun élément, notamment d’ordre médical, de nature à remettre en cause les conclusions du rapport de consultation médicale.
Au vu de ces éléments, Monsieur [U] [K] est débouté de son recours, les lésions résultant de son accident du travail du 05 février 2014 étant guéries à la date du 21 octobre 2023.
Il n’y a en effet lieu ni à ordonner au préalable une nouvelle mesure de consultation médicale, le tribunal étant suffisamment informé, ni à renvoyer le dossier afin de permettre à Monsieur [U] [K] de conclure au fond, celui-ci ayant disposé de prêt d’un an pour ce faire depuis le dépôt du rapport du Docteur [V] y compris à l’audience du 08 octobre 2025.
Pour le surplus
Monsieur [U] [K], qui succombe en ses prétentions, est condamné aux dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile applicables à l’espèce, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront supportés par la [7].
Sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut par conséquent prospérer.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la [9] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il convient en conséquence de la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Monsieur [U] [K] recevable en la forme ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
DIT que les lésions résultant de l’accident du travail du 05 février 2014 de Monsieur [U] [K] étaient guéries à la date du 21 octobre 2023 ;
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [U] [K] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale ;
DIT que la [7] supportera les frais de consultation médicale; au besoin, l’Y CONDAMNE.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Françoise MORELLET
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