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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, surendettement annexe, 16 janv. 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société, Société ASSOCIATION DE SERVICES A DOMICILE c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, Société SFR FIXE ET ADSL, Société OCTOPUS ENERGY FRANCE, Société EQUILIPRET IMMO, Société BOUYGUES, VEOLIA EAU HAUTS DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00330 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IXLI
AFFAIRE : [G] [F],
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Copie(s) délivrée(s)
à
le
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame AUBRY Sophie, Vice-Présidente
LE GREFFIER : Madame LOMORO Marie
DEMANDERESSE
Société ASSOCIATION DE SERVICES A DOMICILE,
dont le siège social est sis 19 BIS CHAUSSEE BRUNEHAUT – 62120 RELY
représentée par sa directrice, Madame [W] [B]
DEFENDERESSES
Madame [G] [F],
demeurant 1178 A ROUTE DE BRUAY – 62150 HOUDAIN
comparante
Société FREE,
dont le siège social est sis 75371 PARIS CEDEX 08
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD,
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis POLE SURENDETTEMENT – 97 allée A.Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société SFR FIXE ET ADSL,
domiciliée : chez CHEZ INSTUM JUSTITIA, dont le siège social est sis Pôle SURENDETTEMENT – 97 ALL A. BORODINE – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société OCTOPUS ENERGY FRANCE,
dont le siège social est sis 87 RUE DE RICHELIEU – 75002 PARIS
non comparante
Société EQUILIPRET IMMO,
dont le siège social est sis 11 LD DOMAINE DE LA CHARTREUSE – 62113 VERQUIGNEUL
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM,
dont le siège social est sis SERVICE CLIENTS – TSA 59013 – 60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
Société VEOLIA EAU HAUTS DE FRANCE,
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis POLE SURENDETTEMENT – 97 ALL A BORODINE – 69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Le Tribunal après avoir entendu les parties à l’audience du 17/11/2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 16 Janvier 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS (ci-après désignée la commission) le 22 juillet 2025, Madame [G] [F] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 31 juillet 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée à l’ASSOCIATION DE SERVICES A DOMICILE, créancière, le 6 août 2025.
Une contestation a été élevée le 19 août 2025 par l’ASSOCIATION DE SERVICES A DOMICILE au moyen d’une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission.
Le dossier a été transmis le 26 août 2025 au greffe du juge des contentieux de la protection.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été appelée à cette audience et utilement retenue.
L’ASSOCIATION DE SERVICES A DOMICILE a comparu représentée par sa directrice, Madame [W] [B].
Elle a soulevé la mauvaise foi de Madame [G] [F]. Elle a relaté que celle-ci avait fait appel à leurs services pour de l’aide ménagère après une sortie d’hospitalisation, à compter du mois de juillet 2022, leur intervention ayant ensuite été de nouveau sollicitée à plusieurs reprises avant de prendre fin en décembre 2023. Elle a expliqué que Madame [G] [F] avait bénéficié d’une prise en charge partielle des frais par la CPAM sur une partie de la période, avec un reste à charge de 1 euro du 18 juillet 2022 au 15 octobre 2022 et du 14 mars 2023 au 14 avril 2023, et un reste à charge de 13,48 euros sur la période du 13 octobre 2022 au 12 janvier 2023, le coût horaire étant de 25,60 euros. Elle a ajouté que sur les périodes au cours desquelles Madame [G] [F] ne bénéficiait plus d’une prise en charge par la CPAM, la débitrice avait quand même sollicité l’intervention de leurs services, et avait en outre demandé une augmentation des heures de ménage. En réponse aux dires de Madame [G] [F], la créancière a fait valoir que les factures lui étaient régulièrement transmises, avec le montant du reste à charge, de sorte que l’intéressée avait nécessairement remarqué la différence de montant selon les périodes.
Elle a indiqué que le montant de la dette s’élevait à la somme de 663,25 euros, correspondant à quatre factures impayées. Elle a précisé que des premiers impayés avaient été régularisés par le frère de la débitrice.
Madame [G] [F] a comparu en personne.
Elle a actualisé sa situation personnelle et financière. Elle a indiqué percevoir l’AAH à hauteur de 1100 euros, ainsi que l’APL à hauteur de 200 euros, et assumer un loyer d’un montant de 500 euros.
En réponse aux moyens soulevés par l’ASSOCIATION DE SERVICES A DOMICILE, Madame [G] [F] a contesté être de mauvaise foi. Elle a confirmé avoir sollicité cette association en juillet 2022 après avoir été hospitalisée à la suite d’une chute. Elle a indiqué qu’elle pensait qu’elle aurait droit à une prise en charge des frais par la CPAM tant qu’elle n’aurait pas récupéré complètement l’usage de son bras, et qu’elle n’avait pas été avertie de ce qu’elle était repassée à taux plein. Elle a déclaré que lorsqu’elle avait reçu des factures avec des montants plus élevés, elle avait contacté son assistante sociale qui lui avait dit d’envoyer ces documents à la sécurité sociale, ce qu’elle avait fait. Elle a ajouté que n’ayant pas eu de retour de la sécurité sociale ni de son assistante sociale, elle avait pensé que les choses étaient rentrées dans l’ordre. S’agissant du fait qu’elle avait de nouveau fait appel à l’ASSOCIATION DE SERVICES A DOMICILE en avril 2023 alors que des premiers impayés étaient déjà apparus, elle a déclaré que lors d’une nouvelle hospitalisation, il lui avait été indiqué qu’elle aurait de nouveau droit à une prise en charge par la CPAM. Elle a souligné avoir perdu pied en raison de ses soucis de santé.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, le juge des contentieux de la protection a invité Madame [G] [F] à transmettre en cours de délibéré, et ce au plus tard le 24 novembre 2025, une attestation actualisée de la CAF, ses trois derniers relevés bancaires, sa dernière quittance de loyer et des justificatifs relatifs à ses différentes hospitalisations. Par courriels en dates des 1er et 5 décembre 2025, l’intéressée a transmis un justificatif relatif à son loyer, et une attestation de la CAF ne couvrant cependant que l’année 2024. Elle a également envoyé un lien vers la page d’accueil du site de sa banque, et une pièce jointe intitulée « Détail compte DAV – Crédit Agricole Nord de France » ne pouvant cependant être ouverte. Elle a indiqué n’avoir pu récupérer les pièces relatives à ses hospitalisations.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, le 31 juillet 2025, la commission a pris une décision de recevabilité qu’elle a notifiée le 6 août 2025 à l’ASSOCIATION DE SERVICES A DOMICILE. Le recours a été élevé par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 19 août 2025, soit le treizième jour.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (quinze jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par l’ASSOCIATION DE SERVICES A DOMICILE.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur le montant du passif :
L’état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 4126,69 euros suivant état détaillé des dettes en date du 26 août 2025.
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [G] [F] dispose de ressources mensuelles d’un montant de 1337 euros réparties comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
AAH
1 033,00 €
Allocation de logement
304,00 €
TOTAL
1 337,00 €
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [G] [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 189,88 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [G] [F] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de Madame [G] [F] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1376 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait de base
632,00 €
Forfait chauffage
123,00 €
Forfait habitation
121,00 €
Loyer
500,00 €
TOTAL
1 376,00 €
Il en résulte que l’état de surendettement de Madame [G] [F] est incontestable, l’intéressée ne disposant d’aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur la bonne foi de la débitrice :
Il y a lieu d’apprécier la mauvaise foi dont Madame [G] [F] aurait fait preuve.
En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce, l’ASSOCIATION DE SERVICES A DOMICILE reproche à Madame [G] [F] d’avoir continué à faire appel à ses services alors même que l’intéressée savait ne plus bénéficier d’une prise en charge par la CPAM et n’être dès lors pas en mesure d’assumer le coût des prestations.
Il n’est pas contesté que Madame [G] [F] recevait régulièrement les factures de la créancière, de sorte qu’elle a nécessairement remarqué l’augmentation du montant facturé pendant les périodes où elle ne bénéficiait pas d’une prise en charge par la CPAM. Madame [G] [F] indique à cet égard qu’elle pensait pouvoir bénéficier de la prise en charge par la CPAM sur l’ensemble de la période, et qu’elle avait été conseillée en ce sens par son assistante sociale, qui lui avait dit d’envoyer à la sécurité sociale les factures portant sur des prestations à taux plein.
Si la débitrice a déclaré ne pas pouvoir justifier des informations lui ayant été données par son assistante sociale, ni de ses périodes d’hospitalisation, le document produit par la créancière, intitulé « Liste des appels, fax, courriers et visites Usagers » confirme à tout le moins le suivi de l’intéressée par une assistante sociale, un appel de cette dernière à l’association étant enregistré à la date du 13 mars 2023. Le résumé des différents appels téléphoniques figurant sur ce document laisse par ailleurs apparaître que Madame [G] [F], après sa première hospitalisation en juillet 2022, a de nouveau été hospitalisée fin février 2023 – début mars 2023 et fin mai 2023, et qu’elle a subi une opération fin septembre 2023.
Il ne peut être totalement exclu, au regard des hospitalisations répétées de Madame [G] [F], que celle-ci se soit méprise sur la réalité de ses droits, étant observé que ses deux premières hospitalisations avaient été suivies d’une période de prise en charge des prestations par la CPAM. Il sera par ailleurs souligné que la débitrice était sur cette période nécessairement fragilisée par ses problèmes de santé. Il existe dès lors un doute sur l’intention frauduleuse de la débitrice, ce qui ne permet pas de renverser la présomption de bonne foi dont elle bénéficie, étant observé au demeurant que la créance de l’ASSOCIATION DE SERVICE A DOMICILE ne représente que 16 % du passif de Madame [G] [F].
En conséquence, l’ASSOCIATION DE SERVICES A DOMICILE sera dite mal-fondée en son recours et Madame [G] [F] sera déclarée recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens :
Le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours en l’état,
DIT l’ASSOCIATION DE SERVICES A DOMICILE recevable et mal-fondée en son recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 31 juillet 2025 par la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [G] [F] et aux créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du PAS-DE-CALAIS.
Ainsi jugé et prononcé à BETHUNE, le 16 janvier 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
M. LOMORO S. AUBRY
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