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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab b, 13 mai 2025, n° 19/09661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab B
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 19/09661 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WX35
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [O]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 27 Février 2025
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 27 Février 2025
Jugement non qualifiée, en premier ressort rendu publiquement par :
Mme THOMAS, Juge aux Affaires Familiales
Madame TROUBAT D’AUBIGNY, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [G] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
Secrétaire Administrative
[Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Ghislaine BERENGER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [L] [O]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (ILLE-ET-VILAINE)
de nationalité Française
Pilote de [Localité 10] sur la Compagnie [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Claire LEGIER, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Christine JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 25 juin 2011 à [Localité 8],
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 26 août 2020,
Vu l’assignation en divorce en date du 28 février 2022,
Vu les articles 242 et suivants du code civil,
Vu les articles 237 et suivants du Code civil,
DÉBOUTE [Y] [O] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de son épouse,
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [G] [S] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
et de
— [Y] [L] [O] Né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (Ille-et-Vilaine)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties,
DÉBOUTE [Y] [O] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux au 1er mars 2019,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 26 août 2020,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint,
CONDAMNE [Y] [O] à verser à [G] [S] à titre de prestation compensatoire, la somme de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) sous forme de capital en un seul versement,
DÉBOUTE [G] [S] de sa demande d’exécution provisoire de la prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial,
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [Y] [O] sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par [Y] [O] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
Concernant les enfants
DIT que l’autorité parentale doit s’exercer conjointement sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun.
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants mineurs et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires : 7 jours consécutifs par mois, fixés en fonction du planning de [Y] [O], étant précisé qu’il devra communiquer ledit planning le 17 du mois pour le mois suivant,
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paire et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine s’agissant des vacances d’été
DIT que si [Y] [O] n’a pas communiqué son planning le 17 mois du mois pour le mois suivant, il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
DIT que si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ;
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 800 euros (HUIT CENT EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 1.600 euros (MILLE SIX CENTS EUROS) par mois, que [Y] [O] devra verser à [G] [S], et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DIT que le règlement de cette contribution se fera par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) ;
RAPPELLE que [Y] [O] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [G] [S], jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que l’IFPA prend fin :
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE [G] [S] et [Y] [O] de leur demande respective d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [V] et [Y] [O] aux entiers dépens qui seront partagés par moitié.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 13 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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