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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 24/01425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01425 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF5R
PÔLE SOCIAL
Minute n°J26/00359
N° RG 24/01425 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NF5R
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [L] [X] (CCC+FE)
CPAM DU BAS-RHIN (CCC+FE)
— avocat(s) (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT du 13 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente Président
— Benoît HUBER, Assesseur employeur
— Mondher SOLTANI, Assesseur salarié
Greffier : Corinne LAMBLA,
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Avril 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mai 2026
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 13 Mai 2026,
— Contradictoire et en premier ressort
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Corinne LAMBLA, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [X]
né le 28 Juin 1974 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 107, substitué par Me Substitué par Me WURMBERG-POPOVIC
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS-RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par [Z] [W], munie d’un pouvoir permanent
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 13 novembre 2024, Monsieur [L] [X], ayant effectué un recours amiable préalable, a saisi le tribunal de sa de la décision de la CPAM du Bas-Rhin, lui accordant un taux d’incapacité permanente partielle de 8% suite à la consolidation de son accident du travail du 21 décembre 2021.
Le requérant expose souffrir de conséquences tant somatiques que psychiques et ne pas avoir pu reprendre le travail.
Avec l’accord de Monsieur [L] [X], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [J], lequel a rendu son rapport le 2 juin 2025.
L’instance a été jugée lors de l’audience du 1er avril 2026.
La CPAM du Bas-Rhin a repris un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2025. Elle sollicite du tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur;
— Constater que la [1] a confirmé l’avis du médecin conseil en ce que le taux d’IPP de 8% indemnise correctement les séquelles issues de l’accident du travail du 21/12/2021 de Monsieur [L] [X] ;
— Constater que le Médecin Conseil conteste fermement les conclusions du Dr [J] et confirme que le taux d’IPP de 8% indemnise correctement les séquelles issues de l’accident du travail du 21/12/2021 de Monsieur [L] [X] ;
En conséquence, confirmer la décision de la caisse ;
— Dire et juger que Monsieur [L] [X] ne peut prétendre au bénéfice d’une indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
— Rejeter la demande d’article 700 du CPC formulée par Monsieur [L] [X] ;
— Débouter Monsieur [L] [X] de l’ensemble de son recours ;
— Condamner Monsieur [L] [X] aux entiers frais et dépens.
À l’audience, Monsieur. [L] [X] a repris ses conclusions du 30 janvier 2026 et sollciite du tribunal de :
Infirmer les deux décisions administratives lui ayant accordé un taux d’incapacité permanente partielle de 8%Lui attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20%Majorer le taux d’incapacité permanente partielle de 20% au titre de l’incidence professionnelle ;Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin au paiement d’un montant de750 euros au titre de l’article 700 du CPC ;Déclarer le jugement à intervenir exécutoire de plein droit. Il soutient que les lésions psychiques étaient présentes dans le rapport du médecin-conseil du 24 mai 2024. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’en avait cependant pas tenu compte. Ce rapport ne mentionnait cependant pas d’état antérieur interférant comme le soutient la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le médecin conseil ne pouvant affirmer que la discopathie C6/C7 préexistante était muette.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 13 mai 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : de quel taux d’incapacité permanente partielle justifient les séquelles de M. [L] [X] à la date de consolidation de son accident du travail ?
Sur le fond :
Il résulte du rapport du Dr [J], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Monsieur [L] [X] le 2 juin 2025 que « Monsieur [O] se plaint toujours de douleurs de l’épaule et du cou, avec irradiations dans le membre supérieur gauche et paresthésies des deux derniers doigts gauches.
Il présente une nette raideur cervicale et a du mal à lever la tête.
La flexion du cou est limitée.
Le médecin conseil a bien noté les limitations dans toutes les amplitudes.
Il dit avoir besoin d’aide pour se doucher et se laver les cheveux et l’élévation du bras est incomplète.
Sa force musculaire gauche est limitée.
Il se plaint aussi d’acouphènes non préexistants à l’accident.
Il ne conduit plus que sur de petites distances et c’est un ami qui l’a amené ce jour à ma consultation, car il se sent incapable de conduire aussi longtemps à cause de ses douleurs et de ses soucis de mobilité cervicale.
Par ailleurs il est déprimé par son état et par le fait qu’il ne pourra pas reprendre son activité.
Il se sent diminué et inutile.
Il dort mal et rumine ses soucis.
Il tremble beaucoup, sans que ce symptôme ne soit évoqué alors qu’il pourrait être réactionnel au traumatisme subi.
Il est suivi par un psychiatre régulièrement, qui note des difficultés à prendre des décisions, un ralentissement psychomoteur, et un certain degré d’apathie et d’anhédonisme.
Le psychiatre expose que ses problèmes ont débuté par un épisode anxieux dépressif sévère post traumatique. Ces troubles évoluent vers la chronicité et il prend un traitement antidépresseur quotidien.
Il est attristé par son état, ne voit pas d’amélioration, doit demander de l’aide à son fils pour des tâches qu’il effectuait sans souci auparavant et n’arrive pas à surmonter les répercussions de son accident. »
Le Dr [J] conclut de la façon suivante :
« Au total, Monsieur [O] a été victime d’un AT qui a occasionné des cervicalgies avec irradiations dans le membre supérieur gauche sur état interférant muet jusqu’alors, et une raideur cervicale, dans les suites d’un traumatisme cervicooccipital et un état anxiodepressif post traumatique marqué.
Selon le barème indicatif, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme ( chapitre II, mode de calcul du taux médical, 2, infirmités antérieures état pathologique antérieur révélé et aggravé).
Selon le barème, chapitre 3.1, et en tenant compte des limitations de mobilité du rachis cervical en flexion, extension, rotation et inclinaison, toutes diminuées comme mesurées par le médecin conseil, un taux d’IPP de 10% devrait être retenu.
Par ailleurs, pour les conséquences psychiatriques post traumatiques, le barème 4.2.1.1 sur le syndrome post commotionnel après traumatisme du rachis cervical préconise une IPP de 5 à 20%.
Dans le cas de Monsieur [O] il serait de 10%.
Au total l’IPP de Monsieur [O] devrait être évaluée à 20% et le tribunal pourrait juger également au sujet d’un facteur professionnel qui n’est pas de mon ressort. »
La CPAM conteste le bien-fondé de l’indemnisation des troubles psychiques, au motif qu’aucune lésion n’a été déclarée à ce titre. Elle soutient aussi que le taux somatique est trop élevé compte tenu d’un état antérieur interférent.
Cependant, concernant le taux somatique, elle ne justifie pas de l’interférence de l’état antérieur, ainsi qu’il résulte du rapport du médecin conseil du 24 juillet 2024.
Concernant le taux psychique, il ne figure pas dans le certificat médical initial la mention d’un trouble psychique et aucune nouvelle lésion de cet ordre n’a été déclarée par la suite.
Il en résulte que cette lésion psychiatrique, nonobstant le certificat du psychiatre qui suit Monsieur [X] ne peut pas être indemnisée en l’état. Il lui appartiendra au préalable de déclarer une nouvelle lésion.
Compte tenu de ces éléments, le taux médical de Monsieur [X] sera évalué à 10%.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle professionnel suite à AT/MP
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, paragraphe « 3.1 » ;
Vu l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Dès lors l’incidence professionnelle doit être prise en compte dans la détermination et l’évaluation du taux d’IPP ;
Cependant, il s’agit d’une indemnisation forfaitaire et non intégrale ;
Le coefficient professionnel représente un pourcentage surajouté pour préjudice professionnel personnalisé important.
Il incombe à Monsieur [L] [X] de démontrer que son accident du travail ou sa maladie professionnelle a eu une incidence professionnelle en justifiant notamment d’un des éléments suivants :
le licenciement pour inaptitude ou la perte d’emploi en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnellel’impossibilité durable de retrouver un emploila perte de salaire (liée à un changement de poste, des modifications dans le contrat de travail).
Sachant que le tribunal doit se placer à la date à laquelle la CPAM du Bas-Rhin a statué, c’est-à-dire à la date de la consolidation, il est nécessaire dès lors que le préjudice professionnel existe à cette date, il n’est cependant pas nécessaire qu’il lui soit concomitant, le salarié ayant pu être licencié ou reclassé sans que l’employeur attende la date de consolidation qui peut être très éloignée. Si l’inaptitude existait au jour de la consolidation mais que le licenciement n’a eu lieu qu’après, le tribunal peut néanmoins en tenir compte (Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 13, 21 avril 2023 / n° 20/00340).
En l’espèce, Monsieur [L] [X] justifie d’un avis d’inaptitude le 9 décembre 2024 qui a par la suite donné lieu à son licenciement le 6 janvier 2025. Monsieur [X] bénéficie depuis d’une pension d’invalidité.
Il est établi une baisse conséquente des revenus du requérant suite à cet accident du travail. Même si le licenciement n’était pas encore prononcé, les causes en existaient déjà au moment de la consolidation.
Il sera alloué à ce titre un coefficient professionnel de 8%.
Il en résulte un taux d’incapacité permanente partielle global de M. [L] [X] à la date de sa consolidation de 18%.
La CPAM du Bas-Rhin, qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, exception faite des frais de consultation.
Monsieur [L] [X] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la CPAM du Bas-Rhin sera condamnée à lui payer la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du CPC.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Monsieur [L] [X].
SE DÉCLARE incompétent pour annuler ou confirmer une décision administrative.
CONDAMNE la CPAM à accorder à Monsieur [L] [X] un taux d’incapacité permanente partielle de 18% à la date de la consolidation des séquelles de son accident du travail.
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
CONDAMNE la CPAM du Bas-Rhin à payer à M. [L] [X] la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du CPC.
INVITE Monsieur [L] [X] à déclarer une nouvelle lésion pour l’aspect psychique qu’il attribue à son accident du travail.
ORDONNE l’exécution provisoire.
Décision prononcée par mise à disposition au greffe et signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Corinne LAMBLA Catherine TRIENBACH
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