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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 27 janv. 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00537
N° RG 24/00298 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJRW
Affaire : [Y]- [7] [Localité 10] [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 27 JANVIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [F] [Y]
née le 10 Avril 1965 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C372612024002424 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Non comparante, représentée par Me Lea BERESFORD, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[8],
[Adresse 2]
Représentée par M. [O], conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : M. S. MILLON, Assesseur employeur/travailleur indépendant
En l’absence de l’un des assesseurs convoqués à l’audience, le Président a statué seul, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, conformément à ce que prévoit l’article 17 VIII du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018.
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 09 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 20 septembre 2023, la Société [9], employeur de Madame [F] [Y], a effectué une déclaration d’accident du travail pour un accident en date du 18 septembre 2023, en mentionnant qu’elle n’avait pas eu connaissance de cet accident.
Monsieur [B], gérant de la Société [9] a envoyé un courrier de réserves le 20 septembre 2023.
Le certificat médical initial du 19 septembre 2023 établi par le Docteur [K] mentionnait “lombalgies communes dans le cadre de postures contraignantes et mouvements divers inadaptés ».
Le 18 décembre 2023, la [5] a informé Madame [Y] d’un refus de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels pour le motif suivant : “absence de fait accidentel soudain ».
Par courrier du 17 janvier 2024, Madame [Y] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a confirmé la décision de la [8], par décision du 22 mars 2024.
Par requête déposée le 27 juin 2024 devant le Pôle social du tribunal judiciaire de TOURS, Madame [Y] a formé un recours à l’encontre de la décision rendue le 22 mars 2024 par la Commission de Recours Amiable de la [4].
A l’audience du 9 décembre 2024, Madame [Y] demande qu’elle soit jugée recevable et bien fondée en sa demande de prise en charge de l’accident du travail du 18 septembre 2023. Elle sollicite que la [6] soit condamnée à prendre en charge le sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels et condamnée à lui verser la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été embauchée en qualité d’employée polyvalente à compter du 21 avril 2022 et qu’à l’occasion d’une visite médicale du 30 mars 2023, le médecin du travail a émis la préconisation suivante : « à partir du 30 mars 2023, port de chaussures de sécurité adaptées et tenue vestimentaire ». Or elle indique qu’elle n’a jamais disposé de chaussures de sécurité adaptées.
S’agissant de la journée du 18 septembre 2023, elle expose avoir ressenti à 14 h de « vives douleurs survenues brutalement » et en avoir informé immédiatement Madame [L], laquelle le reconnaît d’ailleurs dans son questionnaire.
L’employeur précise ainsi qu’à 16 h 30, la salariée est passée dans mon bureau pour lui dire qu’elle commençait à avoir mal au talon.
Selon elle, elle a fait état de vives douleurs survenues au temps et lieu de travail « en raison de sa posture corporelle liée à des chaussures de sécurité non conformes aux exigences du médecin du travail ».
La [8] demande que le recours de Madame [Y] soit jugé mal fondé et qu’elle soit déboutée de ses prétentions.
Elle expose que l’employeur a indiqué ne pas avoir été prévenu de la survenance d’un accident et ignorer les circonstances de l’accident.
Elle indique qu’il résulte des questionnaires que l’employeur a été informé d’une douleur située au niveau du talon de Madame [Y], mais que la salariée se plaignait souvent de son talon.
Elle soutient que Madame [Y] fait état de douleurs au bout des orteils en raison du port de sur-chaussures de protection et évoque une boiterie intense en fin de journée et qu’il est donc établi que la lésion causée par le soit-disant accident se situerait au niveau du pied.
Or elle indique que le certificat médical initial décrit des lombalgies communes mais ne constate aucune lésion au niveau du pied ou du talon.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariés ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci.
L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail.
Pour que la présomption d’imputabilité puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail. Cette présomption ne tombe que si l’employeur ou la caisse établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail ou qu’elle résulte exclusivement d’un état pathologique préexistant.
En conséquence, il appartient à Madame [Y] d’établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Dans son questionnaire adressé à la [6], Madame [Y] a toujours évoqué des douleurs au pied-talon en lien avec le port de sur-chaussures de sécurité qui lui auraient été données le matin par son employeur.
Elle indique notamment, ce qui n’est pas contesté qu’elle a fait part à son employeur de ses douleurs aux pieds et qu’elle boitait en fin de journée. Son employeur précise toutefois que Madame [Y] se plaignait régulièrement de douleurs aux pieds lors de ses journées de travail.
Madame [Y] verse d’ailleurs un certificat médical en date du 11 juillet 2022 de son médecin traitant, certificat antérieur à la préconisation du médecin du travail, indiquant : « l’état de santé de Madame [Y] ne lui permet pas de porter des chaussures de sécurité ».
Ce certificat semble donc confirmer que Madame [Y] avait une pathologie particulière relative à ses pieds.
Toutefois, le certificat médical initial qui doit décrire les lésions constatées par le médecin ne fait pas état de lésions s’agissant des pieds-talons de Madame [Y] mais évoque seulement des « lombalgies communes dans le cadre de postures contraignantes et mouvements divers inadaptés ».
Or Madame [Y] n’a jamais fait état dans son questionnaire de douleurs lombaires brutales à l’occasion de sa journée du 18 septembre 2023 et n’a notamment pas décrit de mouvement soudain ayant pu être à l’origine de ces douleurs. Elle n’a pas davantage averti son employeur d’une douleur brutale au dos.
En conséquence, il apparaît que les lésions décrites dans le certificat médical initial ne correspondent pas avec les déclarations de Madame [Y] relatives à des douleurs touchant ses pieds-talons.
Par ailleurs, les lésions concernant ses pieds-talons n’ont pas été constatées médicalement par le Docteur [K].
En conséquence, il convient de débouter Madame [Y] de son recours et de confirmer que l’accident ne peut être reconnu d’origine professionnelle.
Madame [Y] sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable mais non fondé le recours de Madame [F] [Y] ;
DÉBOUTE Madame [F] [Y] de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 27 Janvier 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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