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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 8 nov. 2024, n° 24/00279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
[Courriel 10]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00279 – N° Portalis DB22-W-B7I-SIJD
JUGEMENT
DU : 08 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[P] [O] [T]
DEFENDEUR(S) :
[U] [K] [Y]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 08 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 08 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 06 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
M. [P] [O] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 13] [Adresse 9]
[Localité 8]
MARTINIQUE
représenté par Me Gilles-Eric DE BIASI DE LA SELARL HERMEXIS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me BID Magali
ET :
DÉFENDEUR :
M. [U] [K] [Y]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Vanessa BENRAMDANE, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 6 mars 2021, [P] [T] a donné à bail à [U] [K] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 12].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [P] [T] a fait signifier le 15 février 2024 un commandement de justifier de la conclusion d’un contrat d’assurance portant sur le local loué et de payer la somme de 2157 € visant les clauses résolutoires prévues au bail en cas d’absence de conclusion d’un tel contrat et d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [P] [T] a, par acte signifié le 7 mai 2024, fait assigner [U] [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut d’assurance, subsidiairement pour défaut de paiement du loyer, et plus subsidiairement en en prononcer la résiliation pour ces motifs,
— voir ordonner l’expulsion immédiate de [U] [K] [Y] et de tout occupant de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [U] [K] [Y],
— voir condamner [U] [K] [Y] au paiement de la somme de 3395 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner [U] [K] [Y] à lui payer une somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représenté par son avocat, [P] [T] a maintenu ses demandes et indiqué que sa créance s’élève désormais à 6490 €, terme du mois de septembre 2024 inclus. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cité à étude, [U] [K] [Y] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait notamment obligation au locataire de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur, la justification de cette assurance résultant de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant, et que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition a été signifié à [U] [K] [Y] le 15 février 2024.
La communication d’une attestation d’assurance portant sur les lieux loués n’étant pas démontrée, les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut d’assurance sont remplies au 16 mars 2024 et il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail et d’ordonner l’expulsion de [U] [K] [Y] dans les termes prévus au dispositif.
L’ancienneté et l’ampleur de la dette locative ainsi que l’absence d’assurance couvrant les risques liés à l’occupation des locaux loués conduisent à supprimer le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le décompte communiqué par [P] [T] démontrant que les sommes dues en exécution du bail et destinées à réparer le préjudice né de l’occupation sans droit ni titre depuis la date de résiliation de ce bail n’ont pas été intégralement payées, il y a également lieu de condamner [U] [K] [Y] à lui payer la somme de 3395 €, terme du mois d’avril 2024 inclus, ainsi que, postérieurement à ce mois, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation de ce bail.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [K] [Y] doit être condamné aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenu aux dépens, [U] [K] [Y] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à [P] [T] la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au 16 mars 2024 du bail d’habitation conclu entre [P] [T] et [U] [K] [Y] ;
ORDONNE l’expulsion de [U] [K] [Y] et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 3] [Localité 12], au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIME le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année et le 31 mars de l’année suivante ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [U] [K] [Y] à payer à [P] [T] la somme de 3395 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois d’avril 2024 inclus ;
CONDAMNE [U] [K] [Y] à payer à [P] [T] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges révisables qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, postérieurement au mois d’avril 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ou l’expulsion ;
CONDAMNE [U] [K] [Y] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE [U] [K] [Y] à payer à [P] [T] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE SIGNATAIRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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