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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, cab. jld, 15 févr. 2026, n° 26/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Audience civile – Contentieux des étrangers
[Adresse 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 02.35.71.94.48
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE ET SUR LA REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA MESURE
N° RG 26/00625 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NTJA
N° RG 26/626
Débats et décision à l’audience du 15 Février 2026
Nous, Stéphanie LECUIROT, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, statuant dans le cadre des articles L.742-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de maintien des étrangers dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, assistée de Delphine LOUIS, greffier,
Siégeant en audience publique,
Avec l’assistance de Mme [J] [L], interprète en langue BAMBARA, inscrit sur la liste des interprètes de la cour d’appel de [Localité 1].
***
Vu l’article 66 de la Constitution,
Vu les dispositions des articles L. 741-4 et suivants, L. 742-1 et suivants, L. 743-4 et suivants, L. 744-1 et suivants, L. 751-9 et suivants, L. 754-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu les dispositions des articles R. 742-1 et R. 743-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête de Monsieur [B] [M]
né le 16 Avril 1994 à KOLOKANI (MALI) en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 12 février 2026 à 11 h 10 ;
Vu la requête de M. [K] [W] MARITIME, reçue au greffe du tribunal le 14 Février 2026 à 10 h 01 et tendant à voir prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [B] [M] né le 16 Avril 1994 à KOLOKANI (MALI) ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l’intéressé ;
Vu l’arrêté préfectoral du 25 avril 2023 portant pour l’intéressé obligation de quitter le territoire français,
Vu l’arrêté préfectoral du 10 février 2026 de placement en rétention administrative de l’intéressé ;
Vu les avis donnés par notre greffe au préfet requérant, au procureur de la République de [Localité 1], à la personne concernée par la présente procédure et à son avocat, Me Safa LAHBIB, avocat commis d’office ;
Après avoir entendu la personne concernée et son avocat en leurs observations,
En l’absence du préfet requérant et du ministère public, non comparants.
***
M [M] [B] a été placé en rétention administrative le 10 février 2026 suite à une mesure de garde à vue.
Par requête du 14 février à 10H01, La préfecture de SEINE MARITIME a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour 26 jours supplémentaires.
L’étranger a saisi le juge d’une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative le 12 février 2026 à 11H10.
Les deux requêtes seront traitées parallèlement.
L’intéressé par le biais de son conseil soulève :
— l’irrégularité de la procédure antérieure en raison de l’existence d’un délai de détention arbitraire d’une heure entre la fin de la garde à vue et la notification du placement en retention administrative,
— l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention administrative en raison de la violation de l’article 8 de la CEDH
— l’absence d’examen sérieux de la possibilité d’assigner à résidence.
Le conseil demande également une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR CE,
Sur l’irrégularité de la procédure antérieure
Il ressort de la procédure que Monsieur [B] [M] a été placé en garde à vue pour des faits de violences volontaires par conjoint ou concubin à compter du 9 février 2026 à 17H45.
Il ressort du procès verbal de déroulement de la garde à vue qu’il a été mis fin à la garde à vue le 10 février à 12H30, Monsieur se voyant remettre une convocation en justice et qu’il a été « laissé libre de se retirer ».
Or la mesure de placement en rétention et les droits afférents n’ont été notifiés à M [B] [M] que le 10 février 2026 à 13H30.
Il existe donc une période de 1H00 entre la fin de garde à vue et la notification de son placement en rétention administrative au cours de laquelle M [B] [M] n’a manifestement pas été laissé libre de se retirer mais a été au contraire privé de liberté sans titre ni mesure légale jusqu’à la notification de la mesure de rétention une heure plus tard par l’officier de gendarmerie.
Cette privation irrégulière de liberté cause nécessairement grief à l’intéressé.
Par conséquent et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il convient de constater que la procédure est irrégulière et que cette irrégularité doit entrainer la remise en liberté de M [B] [M].
Sur les frais irrépétibles
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Déclarons recevable la requête de la Préfecture ;
Déclarons recevable la requête de [B] [M] ;
Déclarons la procédure irrégulière ;
Disons n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ordonnons la remise en liberté de [B] [M] ;
Rappelons à [B] [M] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles
NOTIFIONS par télécopie avec récépissé la présente ordonnance aux parties qui, en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; qu’en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ;
Les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et sera transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de [Localité 1] et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales et des autorités administratives : par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Rappelons à l’intéressé que, dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin et d’un conseil et qu’il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Information est donnée à Monsieur [B] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Copie de la présente ordonnance a été notifiée le 15 Février 2026 :
— au Tribunal administratif par voie électronique
— à Monsieur [B] [M] via le chef du centre de rétention par voie électronique
— à Me [H] [Z] par voie électronique
— au préfet requérant par voie électronique
— au Parquet en mains propres
Fait à [Localité 1], le 15 Février 2026 à 12 heures 55
Le greffier Le magistrat du siège du tribunal judiciaire
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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