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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 9 févr. 2026, n° 26/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01135 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEOC
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01135 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEOC
Affaire jointe N°RG 26/1136
Le 09 Février 2026
Devant Nous, Judith HAZIZA, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 10 juin 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [P] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 février 2026 par leM. [V] [Y] à l’encontre de M. [P] [I], notifiée à l’intéressé le 03 février 2026 à 16h00 ;
1) Vu le recours de M. [P] [I] daté du 07 février 2026 , reçu le 05 février 2026 à 14h03 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête duM. [V] [Y] datée du 07 février 2026, reçue le 07 février 2026 à 13h19 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [P] [I]
né le 16 Octobre 1991 à [Localité 3] (ALABANIE), de nationalité Albanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 08 février 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie SCHWEITZER, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [P] [I] ;
— Maître Delphine BLOCH, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête deM. [D] enregistrée sous le N° RG 26/01135 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEOC et celle introduite par le recours de M. [P] [I] enregistré sous le N°RG 26/1136 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que le Conseil de M. [I] soutient oralement, à l’appui du recours en contestation introduit pour le compte de son client, l’ensemble des moyens mentionnés dans la requête écrite de l’intéressé à l’exception de l’incompétence de l’auteur de l’acte;
— Sur le défaut de base légale
Attendu qu’aux termes de l’article L. 722-3 du Code de l’Entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut engager la procédure d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l’expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n’a été accordé, dès la notification de l’obligation de quitter le territoire français ou, s’il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d’interruption du délai;
Attendu toutefois qu’en vertu des dispositions de l’article L. 722-7 du même code, l’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’espiration du délai ouvert pour contester cette décision devant le tribunal administratif ni avant que le tribunal n’ait statué sur cette décision s’il a été saisi; que ces dispositions s’appliquent sans préjudice des possibilités d’assignation à résidence et de placement en rétention prévues au Livre VII du Code de l’Entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir l’exécution effective de cette décision;
Qu’en application de l’article L. 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative ne peut placer en rétention ou assigner à résidence un étranger sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français que dans les cas où aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé ou, dans l’hypothèse où un tel délai lui a été accordé, qu’à l’expiration de ce délai;
Attendu, en l’espèce, que M. [I] a été placé au centre de rétention administrative le 3 février dernier, sur la base d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de trente jours notifié le 17 juin 2025;
Attendu que M. [I], lors de son placement en retenue pour vérification de son droit au séjour, a fait état devant les gendarmes de ce qu’il avait saisi le tribunal administratif d’un recours contre l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée le 17 juin 2025; qu’en dépit de cette information, aucune vérification n’a été entreprise par la Préfecture auprès de la juridiction administrative pour vérifier les allégations de M. [I] pendant le temps de la retenue;
Qu’ au soutien de son recours en contestation, M. [I] produit bien un courrier officiel du tribunal administratif de Strasbourg daté du 16 juillet 2025 aux termes duquel le greffier en chef de la juridiction administrative confirme l’ enregistrement de son recours;
Qu’en l’absence de décision rendue par le tribunal administratif de Strasbourg sur le recours introduit par M. [I], l’obligation de quitter le terrifoire français du 17 juin 2025 est suspendue et le délai de départ volontaire de trente jours n’a pas encore commencé à courir;
Qu’il s’ensuit que la Préfecture ne pouvait pas légalement placer M. [I] en rétention administrative;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’annulation de l’arrêté litigieux et la remise en liberté de l’intéressé, sans qu’il n’y ait lieu de répondre aux autres moyens et demandes des parties;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [P] [I] enregistré sous le N°RG 26/1136 et celle introduite par la requête deM. [V] [Y] enregistrée sous le N° RG 26/01135 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OEOC ;
DÉCLARONS le recours de M. [P] [I] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. [P] [I] et ordonnons l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative édicté à son encontre le 3 février 2026 ;
DÉCLARONS la requête de M. [V] [Y] recevable et la disons dépourvue d’objet;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [P] [I] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 4] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 09 février 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 09 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 février 2026, à l’avocat duM. [V] [Y], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 09 février 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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