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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/53470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société MK2 HOTEL BIBLIOTHEQUE, La Société MK2 [ Localité 43 ] c/ La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS, La S.A.S. DVVD ARCHITECTES, La S.A. SNCF RESEAU, La S.A.S. RISK CONTROL, La S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE, La S.A.S., La S.A.S. FRANCE 2000 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/53470 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XSF
N° :2
Assignation du :
14 Mai 2025
15 Mai 2025
16 Mai 2025
EXPERTISE[1]
[1] 3 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert :
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 11 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSES
La Société MK2 [Localité 43]
[Adresse 24]
[Localité 27]
La Société MK2 HOTEL BIBLIOTHEQUE
[Adresse 24]
[Localité 27]
représentées par la SELARL CABINET ADRIEN VERCKEN AVOCATS, prise en la personne de Maître Adrien VERCKEN, avocat au barreau de PARIS – #G0566
DEFENDERESSES
La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION EQUIPEMENTS
[Adresse 6]
[Localité 36]
représentée par Maître Caroline SERVANT, avocate au barreau de PARIS – #R0038
La S.A. SNCF RESEAU
[Adresse 13]
[Localité 35]
représentée par l’AARPI CLL Avocats, prise en la personne de Maître Alexandre LABETOULE, avocat au barreau de PARIS – #L0257
La S.A.S. DVVD ARCHITECTES
[Adresse 12]
[Localité 26]
non constituée
La S.A.S. DVVD INGENIEURS
[Adresse 12]
[Localité 26]
non constituée
La S.A.S. EIXA
[Adresse 20]
[Localité 29]
non constituée
La S.A.S. FRANCE 2000
Zone industrielle
[Adresse 19]
[Localité 7]
non constituée
La S.A.S. RISK CONTROL
[Adresse 44]
[Adresse 17]
[Localité 33]
non constituée
La S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE
[Adresse 45]
[Localité 31]
non constituée
La S.A.S. GEOTEC
[Adresse 30]
[Localité 18]
non constituée
La SAS ETPC
[Adresse 11]
[Localité 37]
non constituée
L’Etablissement public LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE (BNF)
[Adresse 8]
[Localité 28]
non constituée
La VILLE DE [Localité 40], propriétaire de la Voirie et du Réseau d’Assainissement
[Adresse 23]
[Localité 25]
non constituée
La S.A. ENEDIS, en qualité de gestionnaire du réseau public de distruction d’électricité de France
[Adresse 22]
[Localité 34]
non constituée
La S.A. GRDF
[Adresse 14]
[Localité 35]
non constituée
La S.A. ORANGE, en sa qualité de concessionnaire et de propriétaire de son réseau de télécommunication
[Adresse 9]
[Localité 32]
non constituée
L’ETABLISSEMENT PUBLIC INDUSTRIEL ET COMMERCIAL EAUX DE [Localité 40]
[Adresse 16]
[Localité 28]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue publiquement , présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties représentées,
Vu l’assignation en référé délivrée les 14, 15 et 16 mai 2025 par les sociétés SNC MK2 [Localité 43] et SAS MK2 HOTEL BIBLIOTHEQUE l’encontre des défendeurs aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire à titre préventif ;
Vu le projet immobilier envisagé par les sociétés demanderesses concernant l’ensemble immobilier situé aux [Adresse 10] et [Adresse 21] à [Localité 41] ;
Vu les permis de construire délivrés les 24 avril 2023 et 19 novembre 2024 ;
Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 est établi, l’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifiant le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
Les dépens de la présente instance ne pouvant être réservés en vertu des dispositions de l’article 491 et de celles de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge des parties demanderesses
.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
DE BENOIST Emmanuel
[Adresse 15]
[Localité 29]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 38]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu ;
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens, étant précisé qu’il s’agit de tous désordres ;
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
— pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d’accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l’expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 10.000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 1er septembre 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 15 juin 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 1er mars 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Laissons les dépens à la charge des sociétés demanderesses,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX04]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 42]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX039]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [V] [N]
Consignation : 10000 €
par La Société MK2 [Localité 43]
la Société MK2 HOTEL BIBLIOTHEQUE
le 01 Septembre 2025
Rapport à déposer le : 01 Mars 2027
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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