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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 6 févr. 2026, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 2026/122
AFFAIRE : N° RG 25/00376 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XOI
Copie exécutoire à :
Maître Sabrina KERGALL
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 456 204 809
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sabrina KERGALL de la SELARL KERGALL, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Q] [H]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
en présence de Mme FOURNAL, auditrice
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, Juge chargée des contentieux de la protection
Armelle ADAM, vice présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 05 décembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Février 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, comportant procès-verbal de recherches infructueuses, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner Monsieur [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— condamner Monsieur [C] [H] à payer à la SA CIC SUD OUEST la somme de 5766,68 € au titre du crédit renouvelable n° 10057 19538 00020300016, portant intérêts au taux de 5,45 % l’an à compter du 5 juin 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Monsieur [C] [H] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [H] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation et autorisé la banque autant que de besoin à remettre une note en délibéré, en toute hypothèse avant le 19 décembre 2025.
Il s’évince des éléments versés aux débats que, Monsieur [C] [H] a souscrit le 24 mars 2023 un crédit renouvelable pour mise à disposition d’une réserve de fonds de 6000 € (pièce n° 6).
Un déblocage des fonds est intervenu le 4 avril 2023 sous le n° 10057 19538 00020300016 pour un montant de 6000 € au taux de 5,45 % l’an l’amortissement devant s’effectuer par mensualités de 143,25 €.
A compter du 10 décembre 2023, Monsieur [H] n’a plus honoré le paiement des échéances de son crédit, de sorte que le CIC lui a adressé le 5 juin 2024 une mise en demeure de rembourser sous trente jours
— une somme de 103,52 € au titre du solde débiteur de son compte de dépôts n° 10057 19538 00020300001 ;
— et une somme de 873,46 € à peine de résiliation du contrat (pièce n° 15 – lettre recommandée retournée avec mention « destinataire inconnu à l’adresse »).
En l’absence de régularisation, la banque lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juillet 2024, le mettant en demeure de payer une somme de globale de 5863,73 € (103,52 € plus 5760,21 €), courrier retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » (pièce n° 16). Ultime mise en demeure lui aéré adressée le 4 septembre 2024, retournée avec la même mention.
C’est dans cette conjoncture que la SA BANQUE CIC SUD OUEST a initié la présente action.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 23 juin 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé remontant au 10 décembre 2023. La SA BANQUE CIC SUD OUEST est recevable en son action.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit renouvelable consenti, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité, en ce compris les consultations du FICP.
Monsieur [H] n’a pas été destinataire de la mise en demeure du 5 juin 2024.
La banque demanderesse estime la déchéance du terme acquise au 20 janvier 2025. Cependant le débiteur n’a pas reçu le courrier de notification du 17 juillet 2024.
Dans la mesure où il est avéré que Monsieur [H] a manqué à son obligation de remboursement à compter du 10 décembre 2023, le tribunal prononcera la résiliation du contrat de crédit pour faute à compter du 23 juin 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Si l’on se réfère au tableau d’amortissement versé en pièce n° 11 le décompte de la dette de Monsieur [H] se chiffre en réalité à 6101,83 € décomposée comme suit
— capital restant dû ( capital restant dû à la déchéance du terme plus
part de capital des échéances impayées) 5110,25 €,
— la part des intérêts et cotisations d’assurance
des 20 échéances de 143,25 € impayées à 582,26 €
— et l’indemnité conventionnelle de 8 % à 408,82 €.
Cependant la banque limite sa demande à 5766,68 € somme à laquelle il convient de se tenir, sauf à statuer ultra petita.
En définitive Monsieur [C] [H] sera condamné à payer au CIC SUD OUEST la somme de 5766,68 €, portant au taux de 5,45 % sur 5110,25 € et au taux légal sur le surplus à compter du 23 juin 2025.
Monsieur [H] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA BANQUE CIC SUD OUEST a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes, mais toute mesure prise de l’imprécision et du caractère morosif des demandes, de condamner Monsieur [C] [H] à lui payer une somme cependant modérée à 300 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BANQUE CIC SUD OUEST recevable en son action.
PRONONCE la résiliation pour faute de Monsieur [C] [H] à la date du 23 juin 2025 du contrat n° 10057 19538 00020300016 souscrit le 24 mars 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 5766,68 € (CINQ MILLE SEPT CENT SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE HUIT CENTIMES), portant intérêts au taux de 5,45 % sur 5110,25 € et au taux légal sur le surplus à compter du 23 juin 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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