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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 18 déc. 2025, n° 25/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société SA [ Adresse 6 ], S.A.S. EOS FRANCE c/ SAS EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53B
N° RG 25/00563
N° Portalis DBX4-W-B7J-TZWA
JUGEMENT
N° B
DU : 18 Décembre 2025
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société SA [Adresse 6], représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié au siège social.
C/
[U] [H]
à
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 18 Décembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Norédine HEDDAB Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 Octobre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE venant aux droits de la société SA [Adresse 6], représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié au siège social., dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine CARRIERE-PONSAN de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [U] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 2 février 2025, la SAS EOS FRANCE, venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous la dénomination commerciale CETELEM suivant cession de créance du 3 novembre 2023 notifiée à l’emprunteur le 17 novembre 2023, a fait assigner Monsieur [U] [H] afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
3.391,76€ avec intérêts au taux contractuel de 19,42% à compter du 5 octobre 2023, date de la déchéance du terme au titre d’une offre de crédit renouvelable utilisable par fraction souscrite le 16 mars 2021 d’un plafond de 4.000€,les dépens et 1.000€ en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mai 2025 et renvoyé à l’audience du 23 octobre 2025 à la demande de la SAS EOS FRANCE aux fins de signification de conclusions additionnelles.
La SAS EOS FRANCE, valablement représentée, maintient ses demandes initiale et sollicite à titre subsidiaire, par conclusions signifiées le 20 mai 2025, la résiliation du contrat avec les mêmes demandes en paiement
Monsieur [U] [H], assigné et cité selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi en recommandé de la prévue à l’article précité a été versée au dossier.
La décision était mise en délibéré au 18 décembre 2025
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dans le contrat souscrit prévoit une clause en cas de défaillance de l’emprunteur rendant la totalité de la somme prêtée exigible après une mise en demeure restée infructueuse. Cette clause ne prévoit pas l’étendue de la défaillance pouvant faire l’objet d’une résiliation ni le délai laissé à l’emprunteur pour régulariser sa situation. Ce qui revient à laisser à la banque le choix des modalités de la mise en oeuvre de la déchéance du terme et créé un déséquilibre au détriment du consommateur. Elle sera donc déclarée abusive et réputée non écrite.
Sur la résiliation du contrat :
Depuis le mois de mai 2023, Monsieur [U] [H] n’a effectué aucun paiement ce qui constitue un manquement suffisamment grave de ses obligations pour justifier la résiliation du contrat avec effet à la date du jugement soit le 18 décembre 2025.
Sur l’offre de crédit renouvelable souscrite le 16 mars 2021 :
La SAS EOS fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit, l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat, le justificatif de la notification de la cession de créance à l’emprunteur en date du 17 novembre 2023, la FIPEN, le contrat d’assurance et la notice explicative, l’historique de compte, les mises en demeure des 12 septembre et 5 octobre 2023 retournées à l’expéditeur portant la mention “pli avisé et non réclamé”, ainsi que le décompte de sa créance.
En revanche, ne sont pas produit la preuve de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit, ni la fiche de dialogue, deux bulletins de salaires et une pièce d’identité mais aucun justificatif de domicile ni de charge. Enfin il résulte de l’historique de compte que la somme de 3.000€ a été versée en deux fois à 10 jour d’intervalle permettant de conclure que le contrat de crédit renouvelable n’était peut être adapté aux besoins de trésorerie de Monsieur [U] [H]. La banque ne justifie donc pas avoir étudié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur ni lui avoir accordé un crédit adapté à ses besoins. En conséquence, la SAS EOS FRANCE sera déchue du droit aux intérêts.
Il convient de rouvrir les débats à l’audience du 12 mars 2026 à 9h pour permettre au demandeur de produire un décompte expurgé des intérêts, le décompte produit ne permettant pas à la juridiction de le faire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par jugement mixte réputé contradictoire et avant dire droit par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéante du terme et juge qu’elle est réputée non écrite,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat au 18 décembre 2025,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la SAS EOS FRANCE,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2026 pour permettre à la SAS EOS FRANCE de produire un déciompte expurgé des intérêts,
Réserve les autres demandes.
Le Greffier Le Juge
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