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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 7, 12 mai 2026, n° 26/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/01353 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFGA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT
du 12 Mai 2026
2ème Ch. Civile Cab. 7
N° RG 26/01353 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFGA
Copie executoire à :
Copie :
dossier x2
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [E] [A] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (MOLDAVIE)
de nationalité Roumaine
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Chloé GRANGIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 187
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Q] [B] Assisté et représenté par Maître Michel GARRALON, avocat au Barreau de Strasbourg, y demeurant [Adresse 2] à 67000 STRASBOURG
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Michèle GARRALON-CHOSSIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 60
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN
Greffier : Audrey TESSIER
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
Statuant sans débat conformément aux disposition de l’article 828 du Code de procédure civile
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 12 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu la décision enregistrée sous RG. 24/10551 rendue par le juge aux affaires familiales de [Localité 4] en date du 19 décembre 2025, intéressant Madame [E] [A] et Monsieur [Q], [D], [X] [B] :
CONSTATE l’omission de statuer quant aux frais afférents à l’enfant mineur [J] [B] ;
DIT que dans les motifs de la décision, à la suite du paragraphe situé en page 17, relatif à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sans mise en place de l’intermédiation financière, finissant par les mots « … faisant ainsi échec à l’automaticité de l’application de ce dispositif… » est ajouté le paragraphe suivant :
« Les frais d’inscription scolaire (notamment d’établissement privé), de cantine et de périscolaire, les frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), les frais d’activités sportives, culturelles ou artistiques décidées d’un commun accord ainsi que les frais de santé non remboursés, sont partagés par moitié entre les parties ;
L’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parties, à l’exception
des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ».
DIT qu’au dispositif de la décision, à la suite du paragraphe situé page 21, relatif à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sans mise en place de l’intermédiation financière, finissant par les mots « …… le rétablissement de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales… », est ajouté le paragraphe suivant :
« DIT que les frais d’inscription scolaire (notamment d’établissement privé), de cantine et de périscolaire, les frais parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), les frais d’activités sportives, culturelles ou artistiques décidées d’un commun accord ainsi que les frais de santé non remboursés, sont partagés par moitié entre les parties et, au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ; »
DIT que le reste demeure sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision rectifiée, et qu’elle sera notifiée comme cette dernière ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 12 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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