Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saverne, molsheim civil, 6 nov. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
______________________________
N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2D-W-B7J-CSZM
_________________________
Minute N° 25/00275
JUGEMENT
DU 06 Novembre 2025
__________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. GEORGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Adeline HAHN-ROLLET, avocat au barreau de STRASBOURG
PARTIE DÉFENDERESSE :
M. [J] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Aintzane KARNAOUKH, Président
Myriam WIRTZ, Greffier
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe,
Rendu par décision Réputée contradictoire, en premier ressort,
Signé par Aintzane KARNAOUKH, Juge et Myriam WIRTZ, Greffier.
Nature de l’affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
exécutoire au demandeur – défendeur
copie au demandeur – défendeur
le
EXPOSE DU LITIGE
L’entreprise GE Couverture a délivré une facture datée du 22 mai 2023 d’un montant total de 37 166,75 euros comprenant 30 972,29 euros H.T. et 6 194,46 euros de T.V.A..
Contestant le montant réglé au titre de la T.V.A., une nouvelle facture présentant le même objet a été délivrée le 9 août 2023 sous l’enseigne « GE Couverture, [R] [J] » exposant un montant à rembourser de 6 194,46 euros.
Par courrier recommandé en date du 8 avril 2025, la S.C.I. Georgia, représentée par sa gérante, Mme [E] [T], a mis en demeure GE Couverture et M. [J] [R] de lui rembourser la somme de 2 988,25 euros.
La mise en demeure étant demeurée infructueuse, par acte de commissaire de justice délivré le 9 juillet 2025, la S.C.I. Georgia a fait assigner M. [J] [R] devant le tribunal de proximité de Molsheim au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil aux fins de :
condamner M. [J] [R] au paiement de la somme de 2 988,25 euros au titre du remboursement de la somme indûment versée ;condamner M. [J] [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts ;condamner M. [J] [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [J] [R] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la S.C.I. Georgia fait valoir que la T.V.A. payée à la suite de la première facture n’était pas due, qu’un plan de remboursement a été mis en place avec M. [J] [R], et que ce plan n’a pas été totalement respecté. C’est pourquoi elle sollicite le remboursement de la somme restant indûment payée.
De plus, la S.C.I. Georgia sollicite une indemnité de 3 000 euros au titre des dommages-intérêts considérant que la résistance au paiement de la part de M. [J] [R] est abusive et qu’elle a causé un trouble de trésorerie qui dure depuis deux ans, que les nombreux actes de M. [J] [R] lui semblent suspicieux, et qu’il n’a pas fait preuve de diligence telle qu’attendue d’un professionnel.
Le dossier a été appelé à l’audience du 2 septembre 2025. A cette audience, la S.C.I. Georgia, représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
Bien que régulièrement cité par acte du commissaire de justice remis à étude, le défendeur n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenté. Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de condamnation en paiement au titre du remboursement
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En l’espèce, la S.C.I. Georgia justifie s’être rapprochée de M. [J] [R] pour permettre à ce dernier de régulariser la facture du 22 mai 2023 qui facture 20 % de T.V.A. alors que cette somme n’a pas été déclarée aux services fiscaux, et que l’auteur de la facture ne répond pas aux conditions pour facturer la T.V.A. Dans les échanges électroniques, M. [J] [R] ne conteste pas que la société GE Couverture n’existe pas légalement.
Il résulte de la deuxième facture établie le 9 août 2023 que M. [J] [R] reconnaît qu’il est redevable de la somme de 6 194,46 euros de T.V.A. indûment facturée et indûment payée par la S.C.I. Georgia.
Or, à la lecture des pièces comptables produites par la S.C.I. Georgia, notamment le grand livre édité le 10 juin 2025, corroboré par les relevés bancaires de la S.C.I. Georgia, la partie demanderesse établit que M. [J] [R] demeure redevable de la somme de 2 988,25 euros.
M. [J] [R] qui n’a pas comparu dans la présente procédure ne justifie pas avoir remboursé la somme restant due à la S.C.I. Georgia.
En conséquence, M. [J] [R] sera condamné à verser à la S.C.I. Georgia la somme de 2 988,25 euros au titre du remboursement de la T.V.A..
Sur la demande d’indemnité au titre du préjudice subi par la S.C.I. Georgia
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’allocation de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’une faute ainsi que la démonstration d’un préjudice distinct qui en découle.
En l’espèce, la partie demanderesse n’expose pas en quoi le comportement suspicieux de M. [J] [R] lui cause un préjudice direct et certain. De plus, elle évoque un trouble de trésorerie sans préciser en quoi consiste ce trouble. En outre, il résulte des échanges entre les parties qu’une facture corrective a été adressée à la S.C.I. Georgia moins de deux mois après la première facture, et que M. [J] [R] a procédé au remboursement progressif de la somme indûment perçue.
Ainsi, la S.C.I. Georgia ne démontre pas que M. [J] [R] a abusivement résisté à sa demande en paiement.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur les dépens et les frais de procédure
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens.
M. [J] [R] devra verser à la S.C.I. Georgia la somme de au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la S.C.I. Georgia la somme de 2 988,25 euros au titre du remboursement de la T.V.A. indûment payée ;
REJETTE la demande formée par la S.C.I. Georgia au titre des dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [R] à payer à la S.C.I. Georgia la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [R] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Garde à vue ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personnes ·
- Nationalité ·
- Examen médical ·
- Police judiciaire ·
- Examen ·
- Administration
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Tribunal judiciaire ·
- Presse ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Pays ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Service ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Somalie ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dominique ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Procédure civile ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Expédition ·
- Dispositif
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Budget ·
- Immobilier ·
- Lot
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Surendettement ·
- Acquitter ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Suspension ·
- Voie d'exécution ·
- Paiement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Suicide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Tentative ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Ordonnance ·
- Tiers
- Crédit lyonnais ·
- Virement ·
- Banque ·
- Vigilance ·
- Monétaire et financier ·
- Sociétés ·
- Identifiants ·
- Paiement ·
- Service ·
- Prestataire
- Logement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Congé pour vendre ·
- Résiliation ·
- Force publique ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.