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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 9 sect. 1, 15 janv. 2026, n° 24/08316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 JANVIER 2026
AFFAIRE N° RG 24/08316 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZWME
Chambre 9/Section 1
Numéro de minute : 26/47
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]/Suisse
représenté par Maître Isabelle SAVIN de la SELARL EVERTAX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :L0241
C/
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA
[Adresse 4]
[Localité 2]
Dispensée du ministère d’avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile,
Assistée de Madame Anyse MARIO, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 27 Novembre 2025. Délibéré fixé au 15 janvier 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [M], de nationalité italienne et résident fiscal helvète, est associé unique de deux sociétés, une première sise aux Bahamas, CROSSHOLDINS INTERNATIONAL Ltd (ci-après CIL) et une seconde, dont le siège est à [Localité 5] (Royaume-Uni), HOMEPINES INVESTMENT Ltd (ci-après HIL).
Cette dernière est propriétaire d’un bien immobilier situé en France à [Localité 6] région Alpes-Côte d’Azur) constitué notamment d’une maison d’habitation de près 580 mètres carrés sur deux parcelles d’une surface totale de 4,2 hectares.
La société HIL a pour seul objet la location de ce bien, le locataire à l’année étant Monsieur [Y] [M] lui-même.
A raison de sa qualité d’associé d’une société à prépondérance immobilière en France, ce dernier a été assujetti à l’impôt sur la solidarité de fortune (ISF) sur la valeur nette de ses parts dans la société HIL (valeur vénale du bien immobilier diminué d’éventuelles dettes). A ce titre, il a déclaré pour les années 2015 à 2017, une valeur nette comprise entre 4.103.567 et 4.544.012 euros.
Il a fait l’objet d’un redressement pour l’ISF de ces trois années.
Il a été destinataire le 7 décembre 2018 d’une première proposition de rectification avec une majoration de 80 % de l’imposition due, pour abus de droit (article L64 du Livre des procédures fiscales -LPF), l’Administration contestant les dettes de la société HIL qu’il avait déduites.
Le 27 septembre 2019 lui a été adressée une seconde proposition de rectification présentée comme substituant la première et appliquant une majoration de 40 % sur le fondement de l’article 1789 du Code général des impôts (CGI).
En définitive, le 16 août 2022, Monsieur [Y] [M] a été destinataire d’un avis de mise en recouvrement pour un montant total d’ISF de 792.683 euros, outre majorations et intérêts, au titre des trois années en cause (soit respectivement, les sommes de 240.256 euros, 284.669 euros et 267.488 euros).
Le 6 septembre 2022, il a réglé cette somme par virement et, le 4 décembre 2023, il a formalisé une réclamation à l’Administration fiscale laquelle a été rejetée le 25 juin 2024.
C’est dans ce contexte que par exploit du 13 août 2024, il a fait assigner devant ce Tribunal, la Direction générale des finances publiques Provence Alpes Côte d’Azur (ci-après DGFIP PACA) aux fins d’obtenir :
— l’annulation des propositions de rectification des 7 décembre 2018 et 27 septembre 2019 ainsi que l’avis de mise en recouvrement du 16 août 2022 ;
— le remboursement de la somme de 792.683 euros, outre intérêts moratoires qu’il a réglée au titre de l’ISF des années 2015, 2016 et 2017 ;
— la condamnation de l’Administration aux dépens (avec distraction au profit de son conseil) ainsi qu’à lui régler la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 septembre 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 27 novembre 2025 et mise en délibéré au 15 janvier 2026.
***
Dans ses dernières conclusions déposées et soutenues lors de l’audience, Monsieur [Y] [M] soutient que :
— la première proposition de rectification qui lui applique une majoration pour abus de droit est irrégulière en ce qu’elle ne mentionne pas la possibilité qu’il avait de saisir le Comité consultatif pour la répression des abus de droit prévu à l’article L.64 du LPF ;
— étant irrégulière, cette première proposition de rectification n’a pas eu d’effet interruptif de prescription au sens de l’article L.189 du LPF de sorte que la seconde proposition de rectification reçue le 27 septembre 2019 n’est pas intervenue dans le délai de reprise de l’ISF pour l’année 2015, délai qui expirait le 31 décembre 2017 ;
— la seconde proposition de rectification est également irrégulière en ce que dans le courrier de réponse de l’Administration à ses observations, la mention relative au délai de saisine de la Commission départementale de conciliation est rayée ; il a pensé ainsi à tort que cette voie de recours ne lui était pas ouverte et a été ainsi privé de la possibilité de faire valoir ses droits devant cette Commission ;
— s’agissant de la valeur de ses parts dans la société HIL, c’est à bon droit qu’il a déduit la somme de 7.908.555,07 euros de l’actif de cette société au titre de l’année 2015 et la somme de 8.261.894,39 euros au titre de l’ISF 2016 et 2017, ces sommes correspondant à des fonds prêtés par la société CIL à la société HIL ;
— il reconnaît avoir fait une avance en compte courant à la société HIL pour un montant de 1.563.795 euros, mais cette somme n’a pas été déduite de l’actif de cette société pour déterminer la valeur de ses parts dans sa déclaration pour l’ISF ; en revanche, les sommes de 7.908.555 euros et 8.261.894 euros sont sans lien avec un compte courant d’associé, contrairement à ce que soutient l’Administration fiscale ;
— la somme de 7.908.555,07 euros correspond à des fonds prêtés par la société CIL à la société HIL selon un premier contrat du 1er janvier 2008 ; ce contrat a été re-financé par un second prêt du 1er janvier 2010 ; dans ce second contrat de prêt, la société CIL s’est engagée à prêter à la société HIL la somme maximale de 8.300.000 euros et c’est la somme de 8.261.894 euros qui a été en définitive prêtée ;
— le fait que ces deux contrats ne respectent pas, selon l’Administration, certaines conditions de forme (prévues notamment aux articles 49 B-1 et B-1 de l’annexe III du Code général des impôts, et l’article 242 ter du CGI) ne lui est pas opposable au cas présent dès lors la loi française n’est pas applicable à ces deux contrats de prêt conclus entre deux sociétés de droit étranger ;
— c’est à tort également que l’Administration considère que la somme de 8.261.894 euros serait en fait venue rembourser une avance en compte courant d’un montant de 7.908.555 euros qu’il aurait fait à la société HIL ; c’est par erreur que ce dernier montant a été enregistré dans les comptes de cette société HIL comme étant un compte courant d’associé, mais il s’agit bien d’un prêt ;
— concernant l’actif de la société HIL, la valorisation de son bien immobilier qu’il a retenue dans ses déclarations pour l’ISF correspond à la valeur de marché ; cette valorisation est d’ailleurs légèrement supérieure à celle fixée dans les deux rapports d’expertise qu’il a fait réaliser par un expert près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence les 16 octobre 2014 et 24 novembre 2016 ;
— en revanche, dans sa valorisation, l’Administration retient à tort les mêmes éléments de comparaison sur les trois années 2015, 2016 et 2017 et ce d’autant que les éléments de comparaison retenus ne correspondent pas à des biens intrinsèquement similaires à celui de la société HIL ;
— fautes de ventes comparables, l’Administration aurait dû procéder à l’actualisation de la valorisation en appliquant un coefficient de réajustement au prix d’achat du bien.
***
Dans ses conclusions produites au dossier, l’Administration fiscale demande le débouté de Monsieur [Y] [M] en l’ensemble de ses demandes y compris celle relative aux frais irrépétibles.
L’Administration fiscale soutient que :
— la première proposition de rectification est régulière en ce qu’en application de l’article R.64-2 du LPF, c’est au stade de la réponse aux observations du contribuable que l’Administration propose à ce dernier la possibilité de saisir le Comité consultatif de répression des abus de droit et non, au stade de la proposition de rectification ;
— la première proposition de rectification étant régulière, elle a bien eu un effet interruptif de prescription ;
— la circonstance que la ligne relative au délai de saisine de la Commission départementale de conciliation a été rayée dans la seconde proposition de rectification ne saurait vicier la procédure, dès lors que le contribuable a été régulièrement informé que son différend pouvait être soumis à cette Commission ;
— l’analyse des comptes de la société HIL lors des opérations de contrôle permettent d’établir qu’au 1er janvier 2015, elle disposait d’une avance en compte courant d’associé d’un montant de 7.908.555 euros ; qu’au 1er janvier 2016, le solde de ce compte a été ramené à 0 ; que parallèlement, au 1er janvier 2016, le montant des emprunts de la société HIL a été de 8.261.894 euros ; la concomitance de ces mouvements de fonds permet de conclure que la somme de 8.261.894 euros n’a eu que pour seul objet de rembourser la somme de 7.908.555 euros que Monsieur [Y] [M] avait avancé en compte courant à la société HIL, que ces deux mouvements de fonds ne sont pas des prêts et ne pouvaient donc être déduits pour le calcul de l’assiette de l’ISF dû par le contribuable ;
— ce dernier ne saurait invoquer une erreur d’enregistrement comptable de la somme de 7.980.555 euros dès lors que la société HIL est tenue légalement de justifier d’une comptabilité régulière et sincère ;
— les contrats de prêts dont se prévaut le demandeur ne sont pas réguliers en la forme : leurs stipulations sont succinctes (absence de date, de signatures, de mentions relatives à l’échéance ou aux modalités de remboursement) ;
— de plus, ces contrats n’ont pas fait l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale en application notamment de l’article 1377 du Code civil et, n’ont donc pas date certaine ; bien qu’ayant son siège hors de France, la société HIL est soumise à cette exigence légale de déclaration d’un contrat de prêt dès lors qu’elle est assujettie à l’impôt sur les sociétés en France ;
— le contrat présenté comme étant un prêt consenti en 2008 comporte une incohérence en ce qu’il mentionne que les fonds seraient destinés à l’acquisition du bien immobilier de la société HIL alors que ce dernier a été acquis en 1997 ;
— s’agissant de la valorisation du bien immobilier de la société HIL, les biens similaires étant limités dans le secteur de [Localité 6], l’Administration a dû prendre en comparaison des biens de même catégorie (de même nature et d’une surface habitable proche), dans d’autres communes ; la jurisprudence n’exige pas que les biens retenus comme éléments de comparaison soient strictement identiques à ceux du contribuable ; l’application d’un coefficient de réajustement n’est pas pertinent pour les biens d’exception tel celui de la société HIL ;
— les ventes immobilières mentionnées par le contribuable sont décrites de manière imprécise de sorte qu’il n’est pas possible de les utiliser comme éléments de comparaison.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’annulation des propositions de rectification du 7 décembre 2018 et du 27 décembre 2019
L’article L.64 du LPF dispose :
« Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l’avis du comité de l’abus de droit fiscal. L’administration peut également soumettre le litige à l’avis du comité. »
En l’espèce, Monsieur [Y] [M] démontre qu’il a été induit en erreur quant à la possibilité de saisine du Comité consultatif pour la répression de l’abus de droit visé à l’article ci-dessus en ce que dans la réponse de l’Administration à ses observations sur la première proposition de rectification, ne mentionne pas cette voie de recours.
Ainsi cette première de proposition de rectification est irrégulière. Partant, elle n’a pu avoir d’effet interruptif de prescription au sens de l’article L.189 du LPF. Ainsi la seconde proposition de rectification du 27 décembre 2019 n’est pas intervenue dans le délai de reprise de l’ISF pour l’année 2015, délai de reprise qui expirait le 31 décembre 2017.
En conséquence, il sera ordonné décharge de l’ISF pour l’année 2015.
S’agissant de la régularité de la seconde proposition de rectification, il ressort des pièces du dossier que le demandeur a été informé, dans le corps de la proposition de rectification, de la possibilité de saisir la Commission départementale de conciliation. Dès lors, la circonstance que la mention relative au délai de saisine de 30 jours a été rayée ne saurait vicier la procédure.
Ainsi la demande d’annulation de cette seconde proposition de rectification sera rejetée.
2. Sur l’assiette de l’ISF due
Il sera rappelé :
— d’une part qu’en application de l’article 885 L du CGI, les parts sociales, détenues dans une société à prépondérance immobilière, par une personne physique qui n’a pas sa résidence fiscale en France, ne sont pas considérées comme des placements financiers et sont assujetties à l’ISF ;
— d’autre part, qu’en vertu de l’article 885 T du CGI, pour la détermination de la valeur des parts sociales d’une telle société, ne sont pas déductibles les créances détenues directement ou indirectement par l’associé non résident fiscal en France.
Il ne sera envisagé ci-après que l’ISF au titre des années 2016 et 2017, celui pour l’année 2015 n’étant plus exigible du fait de la prescription du délai de reprise.
S’agissant du passif de la société HIL
Monsieur [Y] [M] soutient que l’ensemble des sommes qu’il a déduites correspondant à des fonds prêtés à la société HIL.
Pour en justifier, il produit deux contrats conclus entre cette société et la société CIL, à effet du 1er janvier 2008 et du 1er janvier 2010 (pièces demandeur n°9 et 10).
S’agissant de la validité en la forme de ces contrats, il y a lieu de faire application de la loi française, en tant que loi du for, de la juridiction de céans appelée à statuer sur le contentieux fiscal opposant les parties.
En application des règles du droit français rappelées par l’Administration dans ses écritures, ces contrats sont dénués de force probante dès lors qu’ils ne mentionnent notamment pas la date de leur signature et qu’aucun autre élément ne permet de fixer de manière certaine, la date de leur conclusion. Partant, il n’est pas démontré par le demandeur que ces contrats de prêts seraient un refinancement de prêts passés souscrits par la société HIL, prêts passés qui ne sont pas au demeurant justifiés.
Ainsi c’est à bon droit que l’Administration fiscale a considéré que ces dettes ne pouvaient être déduites l’actif de la société HIL.
S’agissant de l’actif de la société HIL
Il ressort des pièces du dossier que l’Administration fiscale a procédé une valorisation pertinente et actualisée du bien immobilier détenu par la société HIL, étant rappelé que s’agissant d’un bien d’exception, les ventes similaires pouvaient être retenues dans un secteur comparable.
Aussi les propositions de valorisation faites par le demandeur seront rejetées.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de décharge pour l’ISF 2016 et 2017 sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [M] sera, en application de l’article 696 du Code de procédure civile, condamné aux dépens de l’instance. Il sera constaté que l’administration fiscale n’a pas formulé de demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ANNULE la proposition de rectification du 7 décembre 2018 ;
DIT que le délai de reprise de l’ISF 2015 est prescrit ;
ORDONNE, en conséquence, décharge de l’ISF dû par Monsieur [Y] [M] au titre de l’année 2015 ;
REJETTE la demande d’annulation de la proposition de rectification du 27 décembre 2019 ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [M] de sa demande de décharge de l’ISF dû pour les années 2016 et 2017 ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
DIT n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier présent au moment de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Saret LEE Diane OTSETSUI
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