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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 25/00112 Le 23 Avril 2026
N° Minute : 26/
SL/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET
la SCP LADOUX
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [X]
née le 23 Septembre 1963 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représentée par Maître Houria BOUSEKSOU de la SCP BOUSEKSOU CHARVET CLARET, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [K] [J],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mélodie DUMONT-GONIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU plaidant par Maître Erick EME de la SELARL EME & CUTTAZ, avocats au barreau de CHAMBERY,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
venant aux droits des SOUSCRIPTEURS LLOYD’S DE [Localité 4], assureur RC pro et décennale de Monsieur [K] [J] – CSM [V] – police n° CRCD01-015363, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Erwan GASTE de la SCP LADOUX, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, avocats au barreau de PARIS
d’autre part,
La cause a été débattue à l’audience publique tenue le 26 Février 2026 par Madame LEFRANCOIS, Magistrat désigné en qualité de Juge Unique, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées.
FAITS ET PROCEDURE
Propriétaire de sa maison d’habitation, Madame [Z] [X] a fait réaliser divers travaux portant sur l’ensemble des porteurs et planchers de la zone de la salle de bain du rez-de-chaussée, de la chambre d’amis et du dressing de cette maison à la suite de désordres au niveau des porteurs de bois du vide sanitaire apparus en 2018.
S’agissant de la salle de bains, elle a conclu un contrat avec Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CSM [V] en vue de réaliser divers travaux, qui ont été effectués en février 2018, puis livrés et facturés en mai 2018 pour un montant de 8 647,75 euros TTC.
Se plaignant de l’apparition d’une fissure sur le receveur de la douche installé par Monsieur [J], Madame [X] a déclaré le sinistre à son assureur protection juridique, la compagnie d’assurances MAIF, qui a fait procéder à une expertise amiable contradictoire par le Cabinet POLYEXPERT.
Le 27 avril 2022, le cabinet POLYEXPERT a rendu un premier rapport d’expertise amiable complété par un second rapport du 10 octobre 2023 concluant à un défaut de pose du receveur de douche.
Une autre expertise amiable diligentée par le Cabinet [A], missionné par l’assureur de l’enseigne CSM [V], la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, a donné lieu à un second rapport d’expertise du 5 octobre 2023 qui est parvenu aux mêmes conclusions que le cabinet POLYEXPERT.
La MAIF s’est ensuite rapprochée de la société ENTORIA, en sa qualité d’assureur de Monsieur [J], afin de prise en charge du sinistre. Un refus de garantie a été opposé par courriel du 8 mars 2024 par l’assureur qui a été contesté par la MAIF par courriel du 26 mars 2024.
En l’absence de solution amiable au litige, Madame [X] a assigné en référé les 23 et 29 juillet 2024 devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu Monsieur [J] et la société ENTORIA.
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des référés a mis hors de cause la SAS ENTORIA en sa qualité de courtier, reçu la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY en son intervention volontaire et débouté Madame [X] de sa demande d’expertise judiciaire.
Par exploits de commissaires de justice des 21 et 27 janvier 2025, Madame [X] a fait assigner Monsieur [J] et la S. A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions notifiées le 27 novembre 2025, Madame [X] demande au tribunal de céans, sur le fondement des articles 1792, 1217 et 1231-1 du Code civil, de :
— La JUGER autant recevable que bien fondée en ses demandes ;
— CONSTATER que le défaut de pose du receveur installé par Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CSM [V] ;
En conséquence,
— DEBOUTER Monsieur [K] [J] et la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CSM [V], ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 12 387,41 € en réparation de ses entiers préjudices matériels ;
— CONDAMNER Monsieur [K] [J], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne CSM [V], ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la même aux entiers dépens.
En réplique, par conclusions notifiées le 2 novembre 2025, Monsieur [J] demande au tribunal judiciaire, de
— DÉCLARER recevables et bien fondées ses demandes ;
— DÉCLARER irrecevables et non fondées l’ensemble des demandes formulées par Madame [Z] [X] à son encontre ;
— Les REJETER ;
A titre subsidiaire, si des condamnations étaient prononcées à son encontre :
— CONDAMNER la Compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY à le relever et garantir de toute condamnation qui interviendrait à son encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er septembre 2025, la LLOYD’S demande au tribunal judiciaire sur le fondement des articles 1353, 1792 et suivants du Code civil, des articles L.112-6 et L.121-1 du Code des assurances, et des articles 514, 514-1, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Madame [X] et Monsieur [J], exerçant sous l’enseigne "CSM [V] ", de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire le Tribunal devait juger que les garanties de la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE n°CRCD01-015363 sont mobilisables,
Sur le quantum des travaux de reprise
— LIMITER le coût des travaux de reprise à la somme de 10 210,20 € ;
— DEBOUTER Madame [X] et Monsieur [J], exerçant sous l’enseigne "CSM [V] ", de l’intégralité de leurs demandes formulées pour le surplus ;
Sur les limites contractuelles
— CONDAMNER Monsieur [J], exerçant sous l’enseigne "CSM [V]", à lui payer sa franchise de 1 000 €, stipulée au sein de la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE, en cas de condamnation sur le fondement de la garantie décennale ;
— DEDUIRE des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des garanties facultatives, la franchise de 1 000 €, stipulée au sein de la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE ;
— LIMITER les éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux plafonds de garantie stipulés dans la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DEBOUTER Madame [X] et Monsieur [J], exerçant sous l’enseigne "CSM [V] ", de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— CONDAMNER tout succombant à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère aux conclusions récapitulatives des parties, et ce conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026.
A l’audience du 26 février 2026 , l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS
I- SUR LE DESORDRE ET LES RESPONSABILITES
Sur la garantie décennale du constructeur d’ouvrage :
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que de simples travaux de rénovation de salle de bains ne peuvent s’analyser en la construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
En l’espèce, il est constant que Madame [X] a fait réaliser en 2018 des travaux dans sa maison d’habitation en raison d’un sinistre pris en charge dans le cadre de la garantie décennale sur les porteurs bois du vide sanitaire de cette maison.
L’ensemble des porteurs et du plancher de la zone salle de bain et de la chambre d’amis a été reconstruit. L’ensemble salle de bain a également été refait, dont la mise en place d’un nouveau receveur de douche et d’un sol carrelé. Les travaux concernant le carrelage et le receveur de douche ont été effectués par Monsieur [J], exerçant sous l’enseigne CSM [V].
En mai 2021, Madame [X] a constaté une fissure sur le receveur de douche.
Or, les travaux de rénovation réalisés n’ont pas modifié la structure de l’appartement et des ouvrages existants et ils ne peuvent de ce fait être considérés comme des travaux de rénovation lourde, assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil.
Le désordre ne présente pas un caractère décennal ne concernant pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code civil.
Les garanties légales instituées par les articles 1792 et suivants du code civil ne peuvent donc être mises en œuvre et la responsabilité du locateur d’ouvrage ne peut être recherchée que sur le fondement des règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Sur la responsabilité contractuelle de Monsieur [J], exerçant sous l’enseigne CSM
[V] :
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est constant que Madame [X] a conclu un contrat avec Monsieur [J] exerçant sous l’enseigne CSM [V] pour effectuer des travaux dans sa salle de bain.
En mai 2021, Madame [X] a constaté une fissure dans son receveur de douche.
Il ressort du rapport d’expertise amiable du 10 octobre 2023 rédigé par le Cabinet Polyexpert missionné par l’assureur de Madame [X] que l’origine du désordre constaté était un défaut de poste de receveur, lequel a été posé sur un « mortier-colle sec dont le receveur n’a pas adhéré ». L’expert missionné a en outre constaté une « absence de support de receveur au droit de la bonde et de la canalisation d’évacuation des eaux usées ».
Ces conclusions sont corroborées par un second rapport d’expertise du 5 octobre 2023 diligenté par le Cabinet d’expertise [A] missionné par l’assureur de Monsieur [J]. Pour ce second expert, l’origine du dommage est en effet « à rechercher dans un défaut de pose du receveur », à savoir, « la pose du receveur sur un mortier-colle sec (aucune adhérence entre le mortier-colle et le receveur) » et « l’absence de support de receveur au droit de la bonde et de la canalisation d’évacuation des eaux usées (receveur dans le vide) ».
Monsieur [J] a donc bien commis une faute contractuelle en ce qu’il a mal exécuté l’installation du receveur de douche, cette malfaçon étant, d’après les deux experts, à l’origine du dommage constaté (fissure du receveur).
En conséquence, Monsieur [J] sera condamné à indemniser le préjudice subi par Madame [X].
II- SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES
Pour estimer le coût de remise en état des travaux, Madame [X] produit un premier devis du 19 décembre 2024 de la société ROMERO chiffrant la reprise des désordres à une somme de 11 942,04 euros TTC puis un second devis du 26 novembre 2025 pour un montant de 12 387,41 euros TTC.
La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY produit de son côté un devis de la société PRISM qui établit un chiffrage pour la remise en état à hauteur de 10 210,20 euros.
Il y a lieu de prendre en compte le devis le plus récent, tenant compte de l’évolution du prix des matières premières.
En conséquence, Monsieur [J] exerçant sous l’enseigne CSM [V] sera condamné à payer à Madame [X] la somme de 12 387,41 euros en réparation de ses préjudices matériels.
III- SUR LA GARANTIE DE LA S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY :
Il n’est pas contesté que Monsieur [J] exerçant sous l’enseigne CSM [V] avait souscrit un contrat d’assurance DECEM SECOND § GROS ŒUVRE n°CRCD01-015363 auprès de la S.A LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Toutefois, la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY affirme que les garanties de la police DECEM SECOND & GROS ŒUVRE souscrite par Monsieur [J] auprès d’elle ne sont pas mobilisables. Elle produit le contrat d’assurance la liant avec Monsieur [J] qui fait état d’une garantie souscrite pour les activités peinture, revêtement de surfaces en matériaux durs y compris chapes et sols coulés et revêtement de surfaces en matériaux souples et parquets flottants et soutient que la pose du receveur de douche en résine relève de l’activité « Plomberie – Installation sanitaire », non souscrite à garantie par Monsieur [J].
Il ressort de la nomenclature européenne ERGO des activités du BTP, en son article 4.7, que relève de l’activité « revêtement de surfaces en matériaux durs y compris chapes et sols coulés » notamment la « réalisation de revêtements de surfaces en carrelage ou en tout autre produit en matériaux durs, naturels ou artificiels (hors agrafages, attaches), y compris marbrerie funéraire, chapes et sols coulés à base de résines, sols coulés à base hydraulique (béton ciré) ».
Il résulte également de l’article 5.1 de cette même nomenclature ERGO des activités du BTP que l’activité « Plomberie – Installation sanitaire » comprend la réalisation ou la pose notamment d'" appareils sanitaires […] " dont font partie les receveurs de douche.
En l’espèce, les deux rapports d’expertise amiable précités mentionnent que le receveur litigieux en résine a été mis en œuvre sur une chape par la société CSM [V]. La facture datant du 9 mai 2018 produite par Madame [X] permet en outre de savoir qu’il s’agit d’une chape en ciment. Les rapports d’expertise concluent tous deux à un défaut de pose du receveur sur la chape avec un mortier-colle auquel il n’a pas adhéré.
Ainsi, le défaut de pose du receveur de douche relève bien de l’activité « Plomberie – Installation sanitaire », activité non souscrite par Monsieur [J] auprès de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
En conséquence, Monsieur [J] exerçant sous l’enseigne CSM [V] ne pourra pas bénéficier de la garantie souscrite auprès de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’agissant des conséquences du sinistre.
Madame [X] et Monsieur [J] seront par conséquent déboutés de toutes demandes formulées à l’encontre de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
IV- SUR LES DEPENS, L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [J] exerçant sous l’enseigne CSM [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour les besoins de la présente instance.
Une somme de 2 000 euros lui sera allouée de ce chef.
L’équité ne commande pas qu’il soit plus amplement fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [J] et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa nouvelle rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire du présent jugement à l’égard des défendeurs est de droit au regard de l’assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020.
Il n’y a pas lieu de l’écarter.
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE Monsieur [F] [J] exerçant sous l’enseigne CSM [V] responsable des préjudices subis par Madame [Z] [X] sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] exerçant sous l’enseigne CSM [V] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 12 387,41 euros en réparation de ses préjudices matériels;
DEBOUTE Madame [Z] [X] et Monsieur [F] [J] exerçant sous l’enseigne CSM [V] de leurs demandes formulées à l’encontre de la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] exerçant sous l’enseigne CSM [V] à payer à Madame [Z] [X] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que l’équité ne commande pas de faire plus ample application de l’article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [J] exerçant sous l’enseigne CSM [V] aux dépens;
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi rendu le VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Mme LEFRANCOIS, et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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